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19/01/2023 | FRANCE | N°17/04016

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 janvier 2023, 17/04016


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 19 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NIBD





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 AVRIL 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-15-002087





APPELANT :


>Monsieur [R] [T]

né le 09 Décembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



EURL BELESIA i...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NIBD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 AVRIL 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-15-002087

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

né le 09 Décembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

EURL BELESIA inscrite au RCS de Béziers sous le N° 509 309 274, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Après établissement le 6 septembre 2011 d'un devis estimatif non signé de 19 978,54 euros TTC, M. [R] [T] a confié à l'EURL Belesia la réalisation de travaux de rénovation d'un immeuble situé [Adresse 4] (34).

L'EURL Belesia a réalisé divers travaux facturés à hauteur de 33 374,22 euros TTC :

' facture du 2 décembre 2011 de 12 342,55 euros TTC  ;

' facture du 9 mars 2012 de 11 764,22 euros TTC ;

' facture du 28 mai 2012 de 9 267,45 euros TTC.

M. [T] a réglé la somme de 27 106,77 euros mais a refusé de payer le solde de 6 267,45 euros en faisant valoir l'existence de malfaçons (désordre affectant la climatisation et erreur de dimension des chambres) ainsi qu'un dépassement du coût prévu des travaux.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2014, M. [T] a fait assigner l'EURL Belesia devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers pour solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [I] [L] suite à l'indisponibilité de l'expert initialement désigné.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 août 2015.

Par acte d'huissier signifié le 10 décembre 2015, l'EURL Belesia a fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 267,45 euros au titre du solde des travaux ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2017, le tribunal a :

' rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise du 11 août 2015 ;

' rejeté les autres demandes de M. [T] ;

' condamné M. [T] à payer à l'EURL Belesia la somme de 6 267,45 euros indexée sur l'indice BT01 à compter du 17 novembre 2012, date de la première mise en demeure ;

' condamné M. [T] à payer à l'EURL Belesia la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;

' ordonné l'exécution provisoire ;

' condamné M. [T] à payer à l'EURL Belesia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe du 18 juillet 2017, M. [T] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de l'EURL Belesia.

Par conclusions déposées au greffe le 8 juin 2018, l'EURL Belesia a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation dont elle s'est ensuite désistée selon ordonnance rendue le 2 avril 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [R] [T] remises au greffe le 4 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de l'EURL Belesia remises au greffe le 13 décembre 2017 ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise,

Le jugement déféré a retenu que les difficultés survenues dans l'échange et les observations au cours de la mesure d'expertise « sont fort regrettables mais n'entachent en rien le travail accompli par l'expert qui a donné son avis éclairé sur chacun des points de sa mission en s'appuyant sur la réglementation en vigueur, sur les pièces transmises par les parties, sur des constatations sur les lieux en présence des parties et après avoir recueilli les dires et observations des parties.»

La cour ne partage pas cette analyse.

Il ressort en effet de la lecture du rapport d'expertise que M. [L] n'a pas répondu au dire n°1 adressé le 20 juillet 2015 par le conseil de M. [T] qui faisait notamment valoir :

' que l'expert n'avait pas répondu au chef de mission « dire si les travaux ont été bien réalisés et correctement facturés » ;

' que les factures étaient imprécises et comptabilisaient doublement certaines prestations ;

' que le désordre invoqué concernant la climatisation n'avait pas été examiné et le devis Proélec du 3 juin 2015 pour 720,50 euros non pris en compte par l'expert ;

' que les erreurs de pose des cloisons n'avaient pas été décrites par l'expert ;

' que les désordres affectant les travaux d'électricité n'avaient pas été examinés et la facture Proélec du 10 décembre 2014 pour 5 000,23 euros non prise en compte par l'expert.

L'expert judiciaire n'a pas davantage répondu au dire n°2 du 31 juillet 2015 du conseil de M. [T] qui attirait également son attention sur les faits suivants :

' que l'EURL Belesia avait bien reconnu en réunion d'expertise le 28 mai 2015 avoir reçu le plan intitulé « projet de M. [T] » ;

' qu'il existait deux versions différentes de la dernière facture du 28 mai 2012 dont l'une (celle adressée à M. [T]) ne comportait pas le montant des prestations de service ;

' que l'EURL Belesia avait commis une erreur d'alignement d'angle de la cloison imposant de réaliser une chappe de béton pour se mettre à niveau avec le plancher de la deuxième chambre ;

' que la non conformité de l'installation électrique concernait bien le tableau électrique du 2ème étage installé par l'EURL Belesia et non le vieux tableau électrique situé dans le garage.

La seule réponse apportée par l'expert judiciaire à ces deux dires a été la suivante :

« En réponse à notre pré-rapport du 22 juin, Me [C] développe en 10 pages son mécontentement, soucieuse de ridiculiser l'analyse de l'expert judiciaire et d'embrouiller le contenu du rapport.

Ces deux dires à expert avancent de curieux arguments que nous ne partageons pas du tout et qui ne nous ont pas incité à modifier notre première analyse, bien au contraire. D'ailleurs lors de l'expertise l'avocate était quasiment silencieuse et dubitative ne comprenant visiblement pas grand chose au litige de son client tant il était confus.

Nous rejetons par conséquent toutes les critiques et arguments erronés de ces deux dires à expert (contestation de l'amitié entre parties pourtant clairement reconnu lors de l'expertise, production de factures émanant d'entreprises diverses sollicitées trop tard et unilatéralement, plans non remis à l'entreprise Belesia, etc...). »

Cette réponse de M. [L] matérialise son refus de répondre aux différentes questions techniques soulevées par le conseil de M. [T] concernant des imprécisions et lacunes du pré-rapport adressé le 22 juin 2015.

La cour constate que les désordres allégués par M. [T] ne sont ni décrits ni analysés dans le rapport. L'expert judiciaire s'est principalement livré à des commentaires juridiques ne relevant pas de son office tout en omettant de procéder aux investigations techniques qui lui étaient demandées.

Il résulte de ces développements que l'expert judiciaire a méconnu le principe du contradictoire ainsi que les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile en refusant de répondre aux dires présentés par le conseil de M. [T], ce qui a causé grief à ce dernier qui a été privé de toute défense utile.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise.

L'article 698 du code de procédure civile dispose:

« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. »

Il convient donc en application de l'article 698 précité, et ce même en l'absence de demandes des parties en ce sens et sans qu'il soit nécessaire que l'auxiliaire de justice soit présent à l'instance, de prononcer la privation totale de rémunération de l'expert judiciaire dont le rapport est présentement annulé et de mettre à sa charge les dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 février 2015.

Sur les demandes afférentes au paiement du solde du contrat d'entreprise,

L'EURL Belesia soutient avoir réalisé et facturé les travaux suivants :

' facture du 2 décembre 2011 de 12 342,55 euros TTC : réaménagement du 1er étage, création et raccordement d'une salle de bains avec wc au 1er étage, une partie des travaux de cloisonnement et d'électricité du 2ème étage ;

' facture du 9 mars 2012 de 11 764,22 euros TTC : travaux de cloisonnement et d'électricité du 2ème étage,  création et raccordement d'une salle de bains avec wc au 2ème étage ;

' facture du 28 mai 2012 de 9 267,45 euros TTC : travaux de rénovation des deux étages de la maison.

Il est constant que M. [T] a intégralement payé les deux premières factures ainsi que la troisième partiellement à hauteur de 3 000 euros.

L'EURL Belesia sollicite le paiement du solde de 6 267,45 euros TTC que M. [T] refuse de payer au motif que le montant du marché à forfait conclu le 6 septembre 2011 au prix de 19 978,54 euros TTC a été dépassé par l'entreprise et qu'il n'a jamais donné son accord pour l'exécution des travaux supplémentaires dépassant le montant du devis.

L'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose.

Lorsque les deux parties n'ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise portant sur un montant supérieur à 1 500 euros doit être apportée par écrit en application de l'article 1341 ancien du code civil.

Toutefois, l'article 1347 ancien du code civil précise qu'il est fait exception à cette règle « lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit » c'est-à dire en présence de « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente,et qui rend vraisemblable le fait allégué.»

En l'espèce, le devis établi le 6 septembre 2011 par l'EURL Belesia pour un montant de 19 978,54 euros TTC n'a pas été signé par M. [T] qui n'est donc pas fondé à s'en prévaloir comme constituant la preuve écrite du contrat d'entreprise objet du présent litige. Le paiement d'un acompte de 6 000 euros par M. [T] est tout aussi insuffisant pour traduire l'acceptation du devis.

Toutefois, le paiement total des deux factures du 2 décembre 2011 et du 9 mars 2012, le paiement partiel de la facture du 28 mai 2012 par M. [T] et le devis accepté du 19 décembre 2011 constituent autant de commencements de preuve par écrit de l'existence du marché d'entreprise litigieux.

Le fait que le montant de la facture de 12 342,55 euros TTC du 2 décembre 2011 intégralement payé par M. [T] additionné au montant du devis accepté par M. [T] le 19 décembre 2011 pour 11 230,05 euros TTC représentent un montant total de 23 572,60 euros TTC supérieur au montant du devis non signé du 6 septembre 2011 confirme que M. [T] n'a jamais considéré que ce dernier devis matérialisait un marché forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures.

En payant intégralement la facture du 2 décembre 2011 et en acceptant le devis du 19 décembre 2011, M. [T] a consenti au marché d'entreprise confiant à l'EURL Belesia la réalisation des travaux décrits sur ces deux documents (au 1er étage : rénovation et création d'une salle de bains avec wc, au 2ème étage : rénovation, travaux d'électricité et création d'une salle de bains) au prix total de 23 572,60 euros TTC.

La facture du 9 mars 2012 de 11 764,22 euros TTC était donc justifiée pour être conforme au devis du 19 décembre 2011 après ajout de menus travaux demandés par M. [T] pour 350 euros HT. Cette facture a été intégralement réglée.

S'agissant de la troisième facture du 28 mai 2012 de 9 267,45 euros TTC, elle mentionne une liste de prestations se rattachant aux travaux du 1er et 2ème étage déjà facturés le 2 décembre 2011 et le 9 mars 2012.

L'EURL Belesia ne démontre pas l'existence d'un avenant contractuel oral ou écrit prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires pour 9 267,45 euros TTC s'ajoutant à ceux déjà facturés le 2 décembre 2011 et le 9 mars 2012 à hauteur de 23 572,60 euros TTC.

Tout au plus, le paiement partiel par M. [T] de 3 000 euros sur la dernière facture de 9 267,45 euros constitue-t-il une reconnaissance de sa part de la commande de travaux supplémentaires à hauteur de cette somme.

L'EURL Belesia n'apporte cependant pas la preuve de ce que M. [T] lui a contractuellement confié la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur du solde de 6 267,45 euros TTC exigé aux termes de la facture du 28 mai 2012.

En conséquence, sa demande en paiement de cette somme sera rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 800 euros à l'EURL Belesia pour résistance abusive.

Dans la mesure où M. [T] a accepté de payer les travaux supplémentaires facturés pour un montant de 3 000 euros, sa demande de restitution de cette somme sera rejetée s'agissant du prix des ouvrages construits par la SARL Belesia qu'il a expressément acceptés et intégralement payés.

Sur les demandes formées par M. [T] contre l'EURL Belesia,

Compte tenu du délai écoulé depuis l'apparition des désordres, l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction n'est pas opportune et la cour statuera donc au fond avec les éléments qu'elle possède.

Il convient en premier lieu de relever que les ouvrages litigieux n'ont jamais été réceptionnés par le maître d'ouvrage et qu'aucune demande n'est présentement formée par les parties aux fins de voir constater la réception tacite ou prononcer la réception judiciaire de ces travaux.

En conséquence, les demandes formées par M. [T] seront examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur le désordre affectant la climatisation,

M. [T] fait valoir que la climatisation réversible été/hiver de la chambre du 2ème étage ne fonctionne pas depuis qu'elle a été posée par l'EURL Belesia.

Le devis de la SARL ProElec du 3 juin 2015 de 775,50 euros TTC produit par M. [T] concerne une prestation de maintenance courante d'un appareil de climatisation non précisé. Cette seule pièce est insuffisante pour démontrer l'existence d'un désordre imputable à l'intervention de l'EURL Belesia dans le cadre de son marché de travaux, alors surtout qu'aucune plainte n'a été adressée en ce sens par M. [T] dans son courrier adressé le 29 décembre 2012 à l'EURL Belesia.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la non conformité des cloisonnements,

M. [T] ne démontre pas avoir remis à l'EURL Belesia un plan précis des cloisonnements à réaliser et il n'a pas été en mesure de communiquer ce plan lors des opérations d'expertise du 28 mai 2015.

Il a communiqué un plan (pièce n°13) en annexe à son dire n° 1 du 20 juillet 2015 sans pour autant démontrer que ce plan était bien entré dans le champ contractuel et avait été communiqué en temps utiles à l'EURL Belesia comme constituant le plan des travaux à exécuter. L'existence d'un défaut de conformité des ouvrages n'est donc pas démontré par M. [T].

Par ailleurs, M. [T] ne verse aucun élément tel que photographies, constatations techniques précises ou encore constat d'huissier permettant d'établir l'existence de malfaçons affectant les travaux de cloisonnement réalisés par l'EURL Belesia.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ces demandes.

Sur l'installation électrique,

M. [T] produit une facture de la SARL ProElec du 10 octobre 2014 (pièce n°9) d'un montant de 5 000,23 euros TTC dont la preuve du paiement n'est pas rapportée.

Cette facture concerne en outre un ensemble de prestations portant sur l'installation électrique de l'immeuble qu'il est impossible de rattacher aux travaux réalisés par l'EURL Belesia.

A défaut de démontrer l'existence d'une faute commise par l'EURL Belesia à l'origine d'un préjudice affectant l'installation électrique, M. [T] ne peut qu'être débouté de ses demandes en ce sens.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes,

L'EURL Belesia succombe intégralement en sa demande principale en paiement du solde du marché.

Elle sera donc condamnée à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'expertise judiciaire.

L'équité commande en outre de condamner l'EURL Belesia, qui a initié l'instance, de payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [T] en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. [R] [T] de ses demandes en réparation de désordres affectant les travaux réalisés par l'EURL Belesia et en remboursement de la somme de 3 000 euros ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Annule le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [L] le 11 août 2015 ;

Déboute l'EURL Belesia de sa demande en paiement de la somme de 6 267,45 euros TTC contre M. [R] [T] ;

Condamne l'EURL Belesia à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 février 2015 et des frais d'expertise judiciaire qui seront supportés par M. [I] [L] en application de l'article 698 du code de procédure civile ;

Condamne l'EURL Belesia à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04016
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;17.04016 ?
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