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18/01/2023 | FRANCE | N°19/05234

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 janvier 2023, 19/05234


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 18 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05234 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRU



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2019 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE - N° RG 18/00029





APPELANT

:



Monsieur [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge MEGNIN et Me CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE





INTIMEE :



SAS TRANSDEV AEROPORT CARCASSONNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

R...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05234 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRU

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2019 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE - N° RG 18/00029

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge MEGNIN et Me CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SAS TRANSDEV AEROPORT CARCASSONNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASSIAVE, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Mme Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Florence FERRANET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [H] a été embauché le 1er juillet 2003 par la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, aux droits de laquelle est venue la SAS TRANSDEV AÉROPORT CARCASSONNE. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service sûreté, statut cadre, coefficient 360, avec un salaire mensuel brut de base de 2 668€.

Le 20 juillet 2017, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 16 août 2017.

Le 23 août 2017, afin de l'entendre sur de nouveaux témoignages, il était convoqué à un entretien disciplinaire en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 5 septembre 2017, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 11 septembre 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Nous avons appris que vous avez eu des gestes déplacés envers des membres féminins du personnel et ce, de manière répétée, faits en outre aggravé par votre positionnement hiérarchique...'

Estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 3 juillet 2019, a condamné la SAS TRANSDEV AÉROPORT à lui payer les sommes de 18 668,72€ à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2014 au mois de septembre 2017, de 1 866,87€ à titre de congés afférents, de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.

[V] [H] a interjeté appel. Dans les limites de son appel, il conclut à l'infirmation, à l'octroi de 

- la somme de 9 309€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 930,90€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,  

- la somme de 775,75€ à titre de rappel de 13ème mois (gratification annuelle),

- la somme de 77,57€ à titre de congés payés sur rappel de 13ème mois,

- la somme de 24 747,31€ à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 75 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et à la condamnation de la SAS TRANSDEV AÉROPORT CARCASSONNE à lui délivrer une bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.

Relevant appel incident, la SAS TRANSDEV AÉROPORT CARCASSONNE demande de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de constater la prescription de la demande à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour reclassification pour la période antérieure au 27 février 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les rappels de salaire :

1- Attendu, sur le prescription, que [V] [H], dont le contrat de travail a été rompu le 11 septembre 2017, est fondé, par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, à solliciter les sommes dues à titre de rappel de salaires au titre des trois années précédant la rupture de son contrat, soit à partir du 11 septembre 2014 ;

2- Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ;

Qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;

Attendu qu'en l'espèce, [V] [H] a été rémunéré depuis le 1er mai 2013 sur la base du coefficient 360 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ce qui correspond, selon l'annexe I 'cadres' de cette convention, à des 'collaborateurs ayant acquis, par des études ou par une longue expérience personnelle, une formation professionnelle appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente' ;

Qu'il revendique l'application du coefficient 420 correspondant à des 'cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des postions plus élevées... qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes. Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef' ;

Attendu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur indique lui-même qu'en tant que 'chef de service sûreté... ([V] [H]) supervise quinze agents de sûreté', ce qui est confirmé par la fiche du poste'responsable sûreté/référent environnement' qu'il occupe, selon laquelle son titulaire 'manage la planification du travail des agents de sûreté... élabore, propose et valide la formation des agents de sûreté, communique à ses agents les informations relatives à la sécurité' et, plus largement, 'gère le personnel du service (animation, formation, évaluation...)' ;

Que le compte rendu d'entretien professionnel du 1er juin 2017 démontre également que [V] [H] 'assure le management des hommes', 'manage trois chefs d'équipe et est appuyé par un adjoint qu'il manage également' et 'accompagne ses collaborateurs en les valorisant' ;

Qu'enfin, l'organigramme de la société établit sans ambiguïté qu'il avait à coordonner ou à diriger les travaux de treize agents et chefs d'équipe placés sous son autorité ;

Attendu qu'il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a exactement calculé les sommes dues au salarié à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, sera confirmé ;

Sur le licenciement :

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;

Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Attendu qu'il résulte des nombreux courriers reçus par la SAS TRANSDEV AÉROPORT CARCASSONNE, émanant de plusieurs salariées de l'entreprise, qu'elles subissaient de manière répétée des remarques, demandes ou gestes déplacés de la part de [V] [H] ;

Que Mme [S], agent de sûreté portuaire, précise ainsi qu'il était 'très tactile, avec des caresses fortement insistantes... sur les bras, accompagnées de regards très axés sur (sa) poitrine' ;

Qu'elle ajoute qu'il 'essayait de poser sa bouche sur la (sienne) et de passer sa main sur (sa) hanche en lui disant à plusieurs reprises 'chérie'' et se permettait des propos tels que ''tu es ma petite tigresse', 'je fais que penser à toi, je n'en peux plus, il faut qu'on fasse quelque chose toi et moi'...' ;

Que dans des courriers à l'employeur, Mmes [N], [X], [K] et [M] se plaignent également de 'paroles et gestes déplacés', notamment de 'propos inappropriés et d'avances', 'd'attouchements et caresses sur les mains, les bras et le dos' ainsi que de 'mains baladeuses' et de 'propositions' ;

Attendu que la faute grave est en conséquence caractérisée, peu important que le comportement du salarié ait été exempt de reproche vis-à-vis des autres salariées de l'entreprise ;

* * *

Attendu que s'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation de l'huissier mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce à la charge du créancier n'est pas dû ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SAS TRANSDEV AÉROPORT CARCASSONNE aux dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/05234
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;19.05234 ?
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