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18/01/2023 | FRANCE | N°18/01033

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 18/01033


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 18 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01033 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3GE





ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE

DE MONTPELLIER - N° R

G F 17/00625





APPELANTE sur appel principal (et intimée sur appel incident) :



SAS DOMUSVI DOMICILE

Venant aux droits de la société Nurse Alliance

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01033 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3GE

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE

DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00625

APPELANTE sur appel principal (et intimée sur appel incident) :

SAS DOMUSVI DOMICILE

Venant aux droits de la société Nurse Alliance

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE sur appel principal (et appelante sur appel incident) :

Madame [U] [B] [V] épouse [S]

née le 08 Novembre 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Francis PROTO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Me Estelle TEMPLIER-TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003769 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 9 mars 2011 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 15 mars 2011 la société Nurse Alliance engage Mme [B] [V] (ci-après la salariée) en qualité d'employée à domicile pour "une durée choisie" avec horaire mensuel garanti de 11 heures, étant prévu que la salariée "fixera librement la durée mensuelle de travail qu'il souhaite adopter sur le mois considéré".

Le 17 août 2016 la société (sas) Domusvi Domicile venant aux droits de la société Nurse Alliance (ci-après l'employeur ou la société), sur convocation du 5 juillet 2016 et entretien préalable du 20 juillet 2016, notifie à la salariée son licenciement pour faute grave.

Le 9 juin 2017 la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 14 septembre 2018 le Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, sur audiences de conciliation du 15 septembre 2017 et de plaidoiries du 4 mai 2018 :

- condamne la société, outre aux dépens, à payer au salarié les sommes de 19 270,30 € de rappel de salaire,1 927,03 € de congés payés y afférents et 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit et juge que le licenciement pour faute grave est justifié ;

- déboute la salariée du surplus de ses demandes.

Le 15 octobre 2018 la société interjette appel et demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sur le licenciement et sur le rejet du surplus des demandes ;

- réformer le jugement sur le rappel de salaires, rejeter la demande présentée à ce titre, juger que les dispositions légales et conventionnelles permettaient le maintien de la salariée en contrat à temps partiel de 11 heures, rejeter la demande subsidiaire de requalification du temps partiel à 24 heures ;

- condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande à la Cour de condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :

* 29 127 € de rappel de salaire et 2912,70 € de congés payés y afférents (subsidiairement 19 270,30 € de rappel de salaire,

1 927,03 € de congés payés y afférents) ;

* 3 221,16 € d'indemnité compensatrice de préavis et 322,11€ de congés payés y afférents (à titre subsidiaire 2 210,20 et 221,02 €) ;

* 25 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 610,58 € d'indemnité de licenciement (à titre subsidiaire

1 105,10 €) ;

* 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

* 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le 16 mars 2022 la Cour ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, le renvoi à la mise en état et la réouverture des débats afin que la salariée justifie en fait et en droit de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel (base minimale mensuelle 11 heures) en contrat de travail à temps plein (35 heures).

La salariée demande à la Cour de condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :

* 58 019,23 € de " complément " de salaires et 5 801,23 € de congés payés y afférents (subsidiairement 19 278 € de complément et 1 928 € de congés payés y afférents) ;

* 3 223,28 € d'indemnité compensatrice de préavis et 322,30 de congés payés y afférents ;

* 25 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire 9 669,84 €) ;

* 1 745,94 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 915 € au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ;

* 4 000 € au titre du manquement à son obligation de formation ;

* 5 000 € au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ;

* 9 669,84 € au titre de la commission du délit de travail dissimulé ;

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, du manquement à son obligation de formation, de la remise tardive des documents de fin de contrat et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- confirmer le jugement sur le licenciement ;

- rejeter la demande de rappel de salaires ;

- condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 31 octobre 2022 et les débats se déroulent le 31 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la demande de rappel de salaires à raison de la requalification à temps plein de la durée de la relation de travail

Selon l'article L3123-14 du code du travail le contrat de travail écrit du salarié à temps partiel doit, notamment, mentionner :

- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

A défaut de respect des modalités selon lesquelles les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de

prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Alors que la salariée indique que ses plannings d'intervention ne lui étaient que tardivement transmis, voire pas transmis du tout, l'employeur ne justifie nullement de la notification mensuelle des horaires de travail au salarié, plaidant d'ailleurs que ce dernier ne s'est jamais plaint durant l'exécution contractuelle et affirmant, sans le prouver, que " ses plannings ont d'ailleurs toujours été tenus à sa disposition ".

Dès lors la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein doit être accueillie et condamne l'employeur à payer pour la période du 17 août 2013 au 17 août 2016 la somme représentative de l'exécution de 35 heures de travail par mois au salaire brut de référence suivant l'évolution sur cette période du taux horaire, outre les congés payés y afférents, déduction devant être faite des sommes déjà payées.

2) sur la rupture

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Enjoint de justifier que la lettre de licenciement datée du 17 août 2016 a été adressée à la salariée dans le délai d'un mois après l'entretien préalable du 20 juillet 2016, l'employeur ne produit aucun élément, répondant uniquement " il sera relevé que jamais avant ses écritures n° 3, elle ne s'était prévalue de ce moyen ".

Alors que la salariée a toujours demandé à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne justifie pas du fait que le licenciement figurant dans un courrier daté du 17 août 2016 ait été adressé à la salariée dans le délai d'un mois après l'entretien préalable du 20 juillet 2016, le licenciement est effectivement sans cause réelle et sérieuse.

3) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel à la date de rupture s'établit à la somme de

1 611,53 € (151,66 X 10,626 €).

En raison de l'ancienneté de la salariée (à effet du 15 mars 2011), de son âge au moment du licenciement (née en novembre 1983), du montant de sa rémunération brute, du fait que la société emploie habituellement plus de onze salariés et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 10 000 €.

La salariée est également fondée en sa réclamation des sommes de :

* 3 223,06 € d'indemnité compensatrice de préavis et 322,30 de congés payés y afférents ;

* 1 745,94 € d'indemnité conventionnelle de licenciement.

4) sur les demandes au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, du manquement à son obligation de formation, de la remise tardive des documents de fin de contrat et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Ces demandes sont présentées pour la première fois dans les conclusions postérieures à la réouverture des débats du 16 mars 2022.

Pourtant et à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, voire également comme en l'espèce invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

En conséquences ces demandes qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Déclare irrecevables les demandes présentées au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, du manquement à son obligation de formation, de la remise tardive des documents de fin de contrat et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Infirme le jugement du 14 septembre 2018 du Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses ;

Statuant à nouveau ;

Décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société (sas) Domusvi Domicile venant aux droits de la société Nurse Alliance, outre aux dépens de première instance, à payer à la salariée :

- à titre de rappel de salaire pour la période du 17 août 2013 au 17 août 2016 la somme représentative de l'exécution de 35 heures de travail par semaine au salaire brut de référence suivant l'évolution sur cette période du taux horaire, outre les congés payés y afférents, déduction devant être faite des sommes déjà payées ;

- 10 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 223,06 € d'indemnité compensatrice de préavis et 322,30 € de congés payés y afférents ;

- 1 745,94 € d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01033
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;18.01033 ?
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