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17/01/2023 | FRANCE | N°22/05057

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 janvier 2023, 22/05057


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05057 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSED





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00575





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :



Monsieur [O] [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, subs...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05057 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSED

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00575

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [O] [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1],

[Localité 6]

Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANT :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée le 4 mai 2022 - A personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère désignée par ordonnance Premier Président en date du 16 septembre 2022 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un litige opposant [O] [G] [R] au docteur [Y] [V], chirurgien-dentiste, un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier a été rendu le 2 octobre 2018, qui a retenu la faute médicale du docteur [Y] [V], commise par lui dans le cadre de soins réalisés au cours des années 2008 à 2012, et liquidé le préjudice de [O] [G] [R].

[O] [G] [R] a relevé appel de ce jugement par une déclaration au greffe du 31 janvier 2022.

Par une requête au magistrat chargé de la mise en état, déposée au greffe le 21 mars 2022, [Y] [V] a demandé de déclarer l'appel formé par [O] [G] [R] irrecevable par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, qui prévoit que si le jugement n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, au motif qu'à la suite de ce jugement, l'assureur Axa Assurances lui avait réglé le montant des condamnations sans que personne ne fasse procéder à la signification du jugement du 2 octobre 2018.

Par une ordonnance rendue le 20 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

Débouté [O] [G] [R] de sa demande de jonction de la procédure d'incident avec la procédure au fond ;

Déclaré irrecevable l'appel formé par [O] [G] [R], par déclaration au greffe de la cour le 31 janvier 2022, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 2 octobre 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [O] [G] [R] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours.

Le magistrat chargé de la mise en état, après avoir rappelé que si l'alinéa 2 de l'article 528-1 du code de procédure civile prévoyait que les dispositions dudit article ne s'appliquaient pas aux jugements qui ne tranchaient pas tout le principal, qu'en l'espèce le jugement avait tranché l'ensemble des questions qui lui étaient soumises, à savoir la nullité du rapport d'expertise, la responsabilité du chirurgien dentiste, et l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices dont [O] [G] [R] demandait la réparation et que la question de l'aggravation éventuelle de son état, dont il se prévalait, n'avait jamais été dans les débats devant les premiers juges, celle-ci, en tant qu'hypothèse future, ayant été seulement évoquée en cours d'expertise.

Le 4 octobre 2022, [O] [G] [R] a régularisé et formalisé une requête en déféré. Il demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance déférée du 20 septembre 2022, en ce qu il a déclaré l'appel formé par [O] [G] [R] irrecevable ;

Débouter le docteur [Y] [V] de ses demandes fins et conclusions ;

Déclarer [O] [G] [R] recevable ;

Condamner le docteur [Y] [V] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;

Condamner le docteur [Y] [V] aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, [O] [G] [R] soutient que tout le principal n'a pas été tranché, comme il a été précisé dans les conclusions de l'expertise du 21 août 2017, celui-ci indiquant que la question de l'aggravation avait été reportée à plus tard.

Il estime que cette question qui a bien été soulevée en première instance, n a pas été tranchée, qu'ainsi, tout le principal n'a pas été tranché.

Dans ses dernières conclusions, le docteur [Y] [V] demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue parle conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier du 20 septembre 2022 ;

Débouter [O] [G] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Déclarer irrecevable l'appel formé par [O] [G] [R] par déclaration au greffe de la cour du 31 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu parle tribunal de grande instance de Montpellier le 2 octobre 2018 ;

Condamner [O] [G] [R] à payer au docteur [Y] [V] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour l'essentiel, le docteur [Y] [V] reprend la définition du « principal d'un jugement » en exposant qu'il s'agit du fond du litige, de l'objet fondamental du procès par opposition aux questions de procédure et de preuve.

Il indique que peu important la lecture d'un rapport d'expertise dès lors que seul compte le jugement et, plus exactement, l'objet du procès.

Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance pour les motifs pris par le magistrat en charge de la mise en état.

La CPAM de l'Hérault, régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que le jugement du 2 octobre 2018 n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé et que [O] [G] [R] a comparu en première instance.

Si la question de l'aggravation de l'état de santé de [O] [G] [R] a pu être débattue lors de l'expertise judiciaire, il n'est pas contestable que cette question de l'aggravation, comme l'a justement relevé le magistrat en charge de la mise en état, n'a pas été débattue devant les premiers juges et que le tribunal a bien tranché l'ensemble des questions qui lui étaient soumises, à savoir la nullité du rapport d'expertise, la responsabilité du chirurgien-dentiste et l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices dont [O] [G] [R] demandait la réparation.

Ainsi, c'est à juste titre que le magistrat en charge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, a retenu que la décision entreprise avait bien statué sur tout le principal, qu'ainsi il n'était plus recevable à exercer son recours contre le jugement rendu le 2 octobre 2018, les autres conditions, savoir qu'il avait comparu en première instance et que la décision critiquée n'avait pas été signifiée, étant remplies.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.

[O] [G] [R] sera condamné aux entiers dépens et à payer au surplus au docteur [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [O] [G] [R] à payer au docteur [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables ;

CONDAMNE [O] [G] [R] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05057
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.05057 ?
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