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17/01/2023 | FRANCE | N°22/04167

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 janvier 2023, 22/04167


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARR'T DU 17 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04167 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNV





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 23 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/01044





DEMANDERESSE A LA REQUETE :



S.A.S. DECATHLON FRANCE Inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 500 569 40

5, prise en l

a personne de ses représentants légaux domicili

és ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avoca...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARR'T DU 17 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04167 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNV

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 23 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/01044

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. DECATHLON FRANCE Inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 500 569 40

5, prise en la personne de ses représentants légaux domicili

és ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Claire FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

intimée dans le dossier RG n°19/1044

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.C.I. RG INVESTISSEMENTS Inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 513 439 703, pri

se en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès

qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

appelante dans le dossier RG n°19/1044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

*

La SAS Decathlon France est locataire d'un ensemble immobilier à usage commercial appartenant à la SCI RG Investissements.

Le 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté la SCI RG Investissements visant à obtenir 600 000 € de dommages et intérêts au motif d'une prétendue rupture abusive de pourparlers.

La SCI RG Investissements a relevé appel du jugement.

Le 30 juillet 2019, la SAS Décathlon France a notifié ses conclusions d'intimé et, depuis cette date les parties n'ont procédé à aucune diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption, de sorte que l'intimée a saisi le Conseiller de la mise en état.

Le 4 mars 2022, la SCI RG Investissements a notifié des conclusions de désistement qui ont été acceptées par l'intimée.

L'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier énonce dans son dispositif :

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.

La SAS Decathlon France a déposé une requête en interprétation et omission de statuer par déclaration au greffe du 28 juillet 2022.

Le dispositif des écritures pour la SAS Decathlon France énonce :

Condamner la SCI RG Investissements à payer à la SAS Decathlon France une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Condamner la SCI RG Investissements aux entiers dépens.

La SAS Decathlon France fait valoir que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon l'article 399 du Code de procédure civile, qui devaient comprendre dans l'espèce sa demande en paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la cour doit, soit interpréter sa décision en ce qu'elle incluait cette condamnation, soit statuer sur la demande pour réparer l'omission.

La SCI RG Investissements demande dans des conclusions en réponse de retenir l'absence d'interprétation possible du dispositif sans équivoque de l'ordonnance de désistement, et qu'elle ne comporte aucune omission de statuer en considération des motifs.

MOTIFS

L'ordonnance constatant le désistement accepté ne comporte ni motifs ni dispositif relatifs à une prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à interprétation.

En revanche, la cour constate que les conclusions d'acceptation de désistement par la SAS Decathlon France comportaient effectivement une prétention au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle l'ordonnance a omis de statuer.

Mais la cour constate également que la demande formulée était seulement à hauteur de 2500 €.

Il convient en conséquence de statuer sur la demande par la SAS Decathlon France d'un montant de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés dans l'instance d'appel qui n'a pas fait l'objet d'un débat sur le fond du litige.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition greffe;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Rejette la requête en interprétation de l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 ;

Statuant sur la requête en omission, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de la requête à la charge du requérant.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04167
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.04167 ?
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