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17/01/2023 | FRANCE | N°22/03140

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 janvier 2023, 22/03140


AFFAIRE :



S.C.I. CERRONE & CIE



C/



S.D.C.[Adresse 4]



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 JANVIER 2023







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03140 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POMR





Décisions déférées à la Cour : <

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Arrêt Cour de Cassation de PARIS, en date du 21 Avril 2022 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 21 Janvier 2021 en suite de l'arrêt Cour de Cassation de PARIS en date du 21 février 2019, cassant l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, du 11 Janvier 2018, sur appel du Tribunal de Grande Instance ...

AFFAIRE :

S.C.I. CERRONE & CIE

C/

S.D.C.[Adresse 4]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03140 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POMR

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt Cour de Cassation de PARIS, en date du 21 Avril 2022 cassant l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 21 Janvier 2021 en suite de l'arrêt Cour de Cassation de PARIS en date du 21 février 2019, cassant l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, du 11 Janvier 2018, sur appel du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Avril 2016.

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

S.C.I. CERRONE & CIE au capital social de 100.000 euros immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 478 313 711 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Syndicat des copropriétaires DE LA COMMUNAUTE IMMOBLIERE DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SASU CABINET BILLON SMGI SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Cerrone & Cie est propriétaire d'un appartement, formant le lot n° 23, au sein d'un immeuble en copropriété, situé à [Localité 1].

Au motif qu'elle avait transformé ce lot en plusieurs chambres meublées données à bail à des ressortissant sénégalais, par assignation du 20 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance réputée contradictoire du 26 février 2013, a condamné la société Cerrone & Cie à :

supprimer les chambres meublées qu'elle avait réalisées dans son lot en violation du règlement de copropriété et à remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de quatre mois ;

supprimer le branchement illicite d'eaux usées de son lot qu'elle avait effectué sur l'évacuation des eaux de pluie située en façade de l'immeuble, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée quatre mois.

Par jugement du 14 avril 2014, confirmé en appel le 22 janvier 20l6, le juge de l'exécution a liquidé les astreintes prévues par le juge des référés, à la somme de 60 000 euros, et a fixé deux nouvelles astreintes de 1 000 euros par jour de retard, pendant quatre mois, passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision.

Par jugement du 26 janvier 2016, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 euros concernant le branchement et prononcé une astreinte définitive de 1 000 euros par jour, pour une durée de six mois, visant à enjoindre la société Cerrone & Cie à remettre en état le conduit d'évacuation des eaux usées illicitement posé en façade de l'immeuble.

Par acte d'huissier signifié le 10 décembre 2013, la société Cerrone & Cie a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nice

aux fins de voir :

dire que l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite ;

dire que les condamnations mises à sa charge par le juge de référé et le juge de l'exécution étaient infondées ;

condamner le syndicat des copropriétaires à payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nice énonce dans son dispositif :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Fixe la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoirie ;

Déclare irrecevables et non fondées les demandes de la société Cerrone & Cie tendant à voir déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], les demandes portant sur la constatation de faits ou de situations, ainsi que de toutes les demandes tendant à voir porter une appréciation par le tribunal sur le bien-fondé des décisions du juge des référés, du juge de l'exécution et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Déclare recevables les demandes de la société Cerrone & Cie tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Déboute la société Cerrone & Cie de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;

Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

Déboute la société Cerrone & Cie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cerrone & Cie à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cerrone & Cie aux entiers dépens de la présente procédure ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, en ce qui concerne la remise en état de l'appartement et la suppression du branchement des eaux usées sur le réseau d'eaux pluviales, le tribunal a relevé que le moyen soutenu par la société Cerrone & Cie était relatif à l'action en référé puisque le syndicat des copropriétaires n'avait pas saisi le juge du fond d'une action et ne formulait aucune demande reconventionnelle.

Rappelant que le juge du fond n'avait pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé, le tribunal a relevé que l'ordonnance de référé avait été rendue le 23 février 2013, que la société Cerrone & Cie n'avait pas relevé appel et que même si cette ordonnance n'avait pas autorité de la chose jugée, elle avait vocation à être exécutée et, qu'ainsi, il convenait de débouter la société Cerrone & Cie de sa demande tendant à voir reconnaître prescrite l'action du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés.

Sur la prétention de la société Cerrone & Cie visant à ce qu'il soit jugé que l'ordonnance de référé du 26 juillet 2013, les décisions rendues par le juge de l'exécution et par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 22 janvier 2016, sont sans fondement, qu'elles n'ont pas lieu d'être et d'annuler en conséquence les condamnations au paiement d'astreintes, le tribunal, après avoir rappelé que les actions déclaratoires, c'est-à-dire celles qui visent à obtenir un jugement sans condamnation afin que soit déclarée judiciairement l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une situation juridique, n'étaient admises que dans certaines circonstances prévues par la loi et, qu'au cas d'espèce, ses demandes de constatation étaient sans fondement, a débouté la société Cerrone & Cie au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

En revanche, sur les prétention de la société Cerrone & Cie visant à voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui payer des dommages-intérêts et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, c'est-à-dire au paiement d'une amende civile, le tribunal a retenu que la société Cerrone & Cie justifiait d'un intérêt à agir, que ses prétentions devaient être déclarées recevables, mais qu'il ressortait du dossier que le syndicat des copropriétaires avait obtenu une ordonnance de référé à son encontre de façon parfaitement régulière, que la société Cerrone & Cie avait été appelée dans la cause mais n'avait pas comparu, qu'elle n'avait pas fait appel de la décision, que si elle avait fait appel de la décision du juge de l'exécution, celle-ci avait confirmé par la cour d'appel, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

La société Cerrone & Cie a relevé appel de ce jugement.

L'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce dans son dispositif :

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 18 avril 2016 ;

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

Déclare prescrite l'action en référé du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux fins de voir supprimer le branchement des eaux usées de la société Cerrone & Cie sur la descente d'eaux pluviales en façade de l'immeuble ;

Dit que la société Cerrone & Cie a procédé à la location de chambres meublées dans son appartement en contravention avec le règlement de copropriété ;

Dit que le juge des référés, qui ne pouvait qu'interdire ce type de location, a à tort ordonné la suppression matérielle des chambres meublées et la remise lieux en leur état initial ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Cerrone & Cie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appe1 seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Sur l'intérêt à agir de la société Cerrone & Cie, la cour d'appel a rappelé que l'ordonnance de référé était une décision provisoire, qui n'avait pas autorité de chose jugée au principal, qu'elle était ainsi susceptible d'être remise en cause au fond, que les parties étaient libres de ne pas en faire appel et de saisir le juge du fond du litige et que ce dernier n'était pas tenu par la décision du juge des référés, qui n'avait d'autre vocation que de régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention du jugement.

Au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Cerrone & Cie avait fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal aux fins de voir dire qu'elle n'avait pas donné à bail meublé les chambres de son lot et qu'elle n'avait pas fait de travaux illicites, que le syndicat des copropriétaires avait fait le choix, sur le fond, de ne pas former reconventionnellement de demandes en condamnation mais contestait les prétentions de la société Cerrone & Cie, qu'ainsi, les juges d'appel ont considéré que c'était à tort que le tribunal avait retenu que l'action était déclaratoire dès lors que la société Cerrone & Cie avait bien intérêt à ce qu'il soit revenu sur l'ordonnance de référé portant condamnation à son encontre ainsi que, subséquemment, sur les décisions du juge de l'exécution, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef devait être rejetée.

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a considéré que la fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvait être examinée par elle dès lors que le juge du fond, saisi après l'intervention du juge des référés, devait vérifier le bien-fondé de la décision prise par celui-ci, en fait comme en droit.

En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le 20 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires avait fait assigner en référé la société Cerrone & Cie aux fins d'obtenir la cessation par elle, d'une part de la location de chambres meublés et, d'autre part, du branchement de l'évacuation des eaux usées sur la descente des eaux pluviales en façade de l'immeuble, que si les baux avaient été conclus en 2010 et 2013, de sorte que la prescription décennale prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicable n'était pas acquise sur ce point, qu'il était en revanche établi que le branchement litigieux existait dès octobre 2002, de sorte qu'il devait être retenu que la prescription était acquise sur cet autre point.

Sur la location de chambres meublées, la cour d'appel a relevé du règlement de copropriété que si la location en meublé d'appartements entiers était autorisée, la transformation d'appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes était interdite, que contrairement à ce que soutenait la société Cerrone & Cie, la preuve était apportée qu'elle était en infraction avec le règlement de copropriété, pour louer en meublé et divisément des chambres de son appartement, que néanmoins, sa transformation matérielle ne pouvait lui être reprochée au motif que le règlement de copropriété prévoyait au contraire que chaque propriétaire pourrait modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de son appartement, sous quelques réserves, dont il n'était pas allégué qu'elles étaient applicables à l'espèce.

La cour d'appel a en conclusion retenu que le juge des référés ne pouvait que faire interdiction à la société Cerrone & Cie de faire la location de chambres meublées et que c'était donc à tort qu'i1 avait ordonné la suppression des chambre meublées et la remise des lieux en leur état initial.

Sur les effets de l'ordonnance de référé et des décisions du juge de l'exécution, la cour d'appel a dit qu'elles devenaient sans effet, sans qu'elle ait à constater au dispositif de son arrêt qu'elles avaient été anéanties, au motif que les demandes de constat étaient dépourvues d'effets juridiques.

Sur les dommages-intérêts et l'amende civile, les juges d'appel ont confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Cerrone & Cie en rappelant, s'agissant de l'amende civile, qu'elle ne pouvait être mise en 'uvre que de la propre initiatives des juridictions, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une telle sanction à l'encontre de l'adversaire.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

L'arrêt rendu le 21 février 2019 par la Cour de cassation énonce dans son dispositif :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en référé du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux fins de voir supprimer le branchement des eaux usées de la société Cerrone & Cie sur la descente d'eaux pluviales en façade de l'immeuble et dit que le juge des référés a ordonné à tort la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux dans leur état initial, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Cerrone & Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cerrone & Cie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros.

Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Cour a considéré :

premièrement, qu'en vertu d'un principe que rappelle l'article 460 du code de procédure civile, une décision de justice, fût-elle rendue par le juge des référés, ne peut être anéanti que par le biais de l'exercice d'une voie de recours, telle que prévue par la loi ; que si même les demandes portées devant le juge du fond ont des affinités avec les demandes portées devant le juge des référés et auxquelles le juge des référés a fait droit, le juge du fond ne connaît pas la décision du juge des référés par le truchement d'une voie de recours prévue par la loi ; que par suite, il était interdit à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juge du fond, de considérer que la demande portée devant le juge des référés devait être déclarée prescrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé le principe suivant lequel une décision ne peut être anéantie que dans le cadre de l'exercice d'une voie de recours et l'article 460 du code de procédure civile ;

deuxièmement, et en tout cas, qu'il appartient au juge saisi de la demande, et à lui seul, d'apprécier le bien-fondé d'une fin de non-recevoir susceptible de lui être opposée ; qu'ainsi, le juge du fond ne pouvait se prononcer sur la fin de non-recevoir qui aurait pu être opposée à la demande du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile.

Sur la remise en état des lieux, la Cour a considéré :

premièrement, qu'en vertu d'un principe que rappelle l'article 460 du code de procédure civile, une décision de justice, fut-elle rendue par le juge des référés, ne peut être anéantie que par le biais de l'exercice d'une voie de recours, telle que prévue par la loi ; que si même les demandes portées devant le juge du fond ont des affinités avec les demandes portées devant le juge des référés et auxquelles le juge des référés a fait droit, le juge du fond ne connaît pas la décision du juge des référés par le truchement d'une voie de recours prévue par la loi ; qu'à ce titre, il était exclu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juge du fond, puisse porter une appréciation sur la décision du juge des référés et décider qu'elle était juridiquement incorrecte ; qu'en décidant le contraire, à propos de la suppression matérielle des aménagements et de la remise en état des lieux, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé le principe suivant lequel une décision ne peut être anéantie que dans la cadre de l'exercice d'une voie de recours et l'article 460 du code de procédure civile ;

deuxièmement, que la décision rendue par le juge du fond, dès lors qu'elle est incompatible avec ce qu'a pu décider précédemment le juge des référés, peut sans doute mettre un terme aux effets de la décision rendue en référé ; que toutefois cette solution procède d'un effet légalement attaché à la décision rendue par le juge du fond sans que le juge du fond puisse lui-même porter une appréciation sur la décision du juge des référés et décider lui-même qu'elle est juridiquement incorrecte ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 484 et 488 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

L'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce dans son dispositif :

Infirme le jugement du tribunal de grande de Nice du 18 avril 2016, dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019 ;

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux fins de voir supprimer le branchement des eaux usées de la société Cerrone & Cie sur la descente d'eaux pluviales en façade d'immeuble ;

Dit que la société Cerrone & Cie ne peut être condamnée à la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux en leur état initial ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à. payer à la société Cerrone & Cie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens.

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires visant la suppression du branchement des eaux usées sur la descente des eaux pluviales en façade de l'immeuble, la cour d'appel a dit qu'elle consistait en une action personnelle née de l'application l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que le délai de prescription décennal commençait à courir lorsqu'était demandée la suppression d'un ouvrage irrégulièrement réalisé, à compter du jour où l'infraction au règlement de copropriété avait été commise, peu important que le lot ait fait l'objet de ventes ou de locations successives.

En l'espèce, les juges d'appel ont retenu de l'attestation rédigée par l'ancien propriétaire du lot en litige que ledit branchement existait déjà en octobre 2002, que ce témoignage n'était pas utilement contredit par le syndicat des copropriétaires, qui se limitait à soutenir que son action n'était pas prescrite au motif que la société Cerrone & Cie avait fait l'acquisition de son lot en 2004, qu'ainsi elle n'était pas recevable à poursuivre la suppression du branchement des eaux usées sur la descente des eaux pluviales en façade de l'immeuble.

Sur la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux en leur état initial, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait être reproché à la société Cerrone & Cie une quelconque transformation matérielle de son appartement au motif qu'elle était parfaitement en droit de procéder à des modifications intérieures de son lot, qu'en conséquence, elle ne pouvait être condamnée à la suppression matérielle des chambres meublées et à la remise des lieux en leur état initial.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

L'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la Cour de cassation énonce dans son dispositif :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile immobilière Cerrone et Cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cerrone et Cie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros.

Sur l'unique moyen de cassation, la Cour a dit qu'avant de statuer au fond sur la base des conclusions par la société Cerrone & Cie le 31 janvier 2020, les juges du fond se devaient de s'expliquer sur le point de savoir si, comme le demandait la copropriété aux termes de ses conclusions du 4 février 2020, les conclusions de la société Cerrone & Cie du 31 janvir2020 ne devaient pas être écartées comme tardives pour attenter aux droits de la défense de la copropriété, sachant que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 15 et 455 du code de procédure civile.

La Cour a par ailleurs, subsidiairement, retenu deux moyens de cassation.

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires visant à voir supprimer le branchement des usées sur la descente d'eaux pluviales en façade de l'immeuble, la Cour a dit :

premièrement, que la demande en référé interrompt le délai jusqu'au jour où l'ordonnance est rendue ; qu'un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance en référé ayant été rendue le 26 février 2013, l'action ne pouvait être considérée comme prescrite qu'à l'expiration du délai de dix ans décompté de cette dernière date ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n°85-557 du 10 juillet 1985 et les article 2241 nouveau [2244 ancien] et 2242 du code civil ;

deuxièmement, que si à raison de l'autorité provisoire attachée à l'ordonnance rendue en référé, le juge du fond peut être saisi de l'action au fond, il reste qu'à raison de l'autorité attachée à l'ordonnance en tant que décision rendue en référé, il est exclu qu'un débat puisse être ouvert quant au point de savoir si la demande en référé a été engagée dans les délais ; qu'en effet, la solution contraire permettrait au juge connaissant au fond de remettre en cause la décision rendue en référé, en dehors de toute voie de recours ; qu'ayant décidé le contraire, pour retenir qu'à la date du 20 décembre 2012, l'action était prescrite, les juges du fond ont violé les articles 460 et 488 du code de procédure civile, ensemble les articles 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 2241 nouveau [2244 ancien] et 2242 du code civil.

Sur la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux en leur état initial, la Cour à dit :

premièrement, qu'en considérant que le syndicat des copropriétaires sollicitait la suppression matérielle des chambres meublées et une remise en état des lieux, quand il demandait simplement aux juges de constater que la société Cerrone & Cie viole les dispositions du règlement de copropriété en louant son appartement meublé, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (p. 25) ;

deuxièmement, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en disant que la société Cerrone & Cie ne peut être condamnée à la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux en leur état initial, quand le syndicat des copropriétaires ne sollicitait nullement la suppression matérielle des chambres meublées et une remise en état des lieux et la société Cerrone & Cie ne demandait pas davantage à la cour d'appel de se prononcer comme elle l'a fait, cette dernière a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée devant la présente cour et fixée à l'audience du 14 novembre 2022.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022.

Alors que le syndicat des copropriétaires, intimé, avait conclu le 3 octobre 2022, consécutivement aux dernières conclusions de la société Cerrone & Cie, appelante, déposées le 3 août 2022, cette dernière a de nouveau conclu le vendredi 4 novembre 2022, à 16 h 33, soit trois jours avant la date de l'ordonnance de clôture, intervenue un lundi.

Le syndicat des copropriétaires a en conséquence répliqué en déposant de nouvelles conclusions, le 9 novembre 2022, en demandant à la cour d'appel de rabattre l'ordonnance de clôture, à défaut, de rejeter des dernières conclusions de la société Cerrone & Cie au motif qu'elles ont été notifiées trop tardivement et qu'elles ne permettent pas à la partie adverse de pouvoir défendre valablement ses intérêts.

Comme le rappelle fréquemment la Cour de cassation, encore dans son dernier arrêt, rendu entre les parties le 21 avril 2022, au visa des articles 15 et 455 du code de procédure civile, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour considérer si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile, ce « temps utile » s'appréciant in concreto, et ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

En l'espèce, il est incontestable qu'en déposant des conclusions le vendredi 4 novembre 2022, à 16 h 33, soit à la veille du week-end, et alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le lundi 7 novembre 2022 pour une audience devant se tenir le 14 novembre 2022, la société Cerrone & Cie a placé le syndicat des copropriétaires dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile, le privant ainsi d'organiser au mieux sa défense.

En conséquence, ces conclusions seront rejetées et il sera statué en considération des écritures suivantes :

pour la société Cerrone & Cie, celles qui ont été déposées le 3 août 2022,

pour le syndicat des copropriétaires, celles qui ont été déposées le 3 octobre 2022.

A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et qu'elle ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les « dire » et « juger » ou encore les « constater » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui, s'ils ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, ils n'ont pas leur place pas dans le dispositif.

La cour ne reprendra en conséquence le dispositif des écritures de chacune des parties qu'en leurs seules prétentions.

Le dispositif des écritures pour la société Cerrone & Cie énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement du 18 avril 2016 du tribunal de grande instance de Nice, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Cerrone & Cie tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société Cerrone & Cie

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à la société Cerrone & Cie la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la multiplication de procédures abusives et la mise en 'uvre de voies d'exécution intempestives ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] au paiement d'une amende civile qui ne saurait être inférieure à la somme de 20 000 euros ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à la société Cerrone & Cie la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, la société Cerrone & Cie soutient qu'elle est prescrite en ce qui concerne le prétendu branchement illicite au motif que le réseau d'évacuation des eaux usées était déjà dans le même état en octobre 2002, comme a pu en attester l'ancien propriétaire de l'appartement, de sorte qu'à la date de l'assignation en référé, délivrée le 20 décembre 2012, la prescription décennale prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1065 était acquise.

Sur le fond, la société Cerrone & Cie soutient que c'est à tort que le juge des référés a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires et ordonné la suppression des chambres meublées, lesquelles n'existaient pas, et la remise des lieux dans leur état initial. Elle soutient au surplus qu'à supposer qu'elle ait réalisé des travaux de transformation, ceux-ci n'auraient rien d'illicite.

Sur le branchement des eaux usées, la société Cerrone & Cie soutient qu'outre le fait qu'aucune preuve n'a été rapportée par le syndicat des copropriétaires de ce que des travaux de raccordement auraient été réalisés dans le lot n° 23, celui-ci ne peut valablement soutenir que le branchement des eaux domestiques sur les eaux pluviales serait illicite puisqu'il est conforme au règlement de copropriété et aux dispositions réglementaires applicables en la matière à la ville de [Localité 1].

Sur la demande de dommages-intérêts, la société Cerrone & Cie reprend l'argumentation déjà soutenue devant les précédentes juridictions de jugement.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce, en ses seules prétentions :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 18 avril 2016 ;

A titre subsidiaire,

Déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la société Cerrone & Cie pour défaut d'intérêt à agir ;

En conséquence,

Confirmer le jugement de première instance ;

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Cerrone & Cie ;

Condamner la société Cerrone & Cie à payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la copropriété du [Adresse 4] pour les procédures abusives dont elle s'est rendue coupable après avoir dénié exercer la voie de recours de l'appel contre l'ordonnance de référé qui lui aurait permis dès lors d'éviter toutes ces procédures inutiles ;

Condamner la société Cerrone & Cie à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires entend souligner que la société Cerrone & Cie ne poursuivait et ne poursuit toujours que l'anéantissement de l'ordonnance de référé devenue définitive et des décisions du juge de l'exécution ou encore de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendues à son encontre, que par ce moyen, elle trouve une autre voie de recours que celles qui lui sont normalement ouvertes.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'un tel biais est impossible compte tenu des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile mais que, nonobstant cette impossibilité, cette interdiction, la cour d'appel, dans sa décision du 11 janvier 2018, a déclaré prescrite son action en référé. Il rappelle que la Cour de cassation, au visa de cet article, a rappelé que même si les demandes portées devant le juge du fond avaient des affinités avec les demandes portées devant le juge des référés et auxquelles le juge des référés avait fait droit, le juge du fond ne connaissait pas la décision du juge des référés par le truchement d'une voie de recours prévue par loi, que par suite, il était interdit à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de considérer que la demande portée devant le juge des référés devait être déclarée prescrite.

Le syndicat des copropriétaires considère donc que la société Cerrone & Cie est irrecevable en ses demandes et ce au seul visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'action en référé du syndicat des copropriétaires

La présente cour d'appel de renvoi n'est saisie que de la demande de la société Cerrone & Cie visant à voir prescrite l'action en référé du syndicat des copropriétaires.

L'article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de ces dispositions que le juge du fond, qui n'est pas saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance de référé, ne peut se prononcer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

En conséquence, le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nice sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Cerrone & Cie visant à voir prescrite l'action en référé du syndicat des copropriétaires.

2. Sur la demande de condamnation de la société Cerrone & Cie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus lorsqu'est établi l'existence d'un comportement fautif ou d'une légèreté blâmable.

En l'espèce, si le présent litige doit se conclure au terme d'une décision de première instance, de trois décisions d'appel et deux arrêts rendus par la Cour de cassation, la présente cour relève que consécutivement à l'appel de la société Cerrone & Cie, c'est le syndicat des copropriétaires qui s'est pourvu en cassation, à deux reprises, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à la société Cerrone & Cie la longueur de l'instance et le nombre de décisions rendues.

Les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires seront en conséquence rejetées.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

La société Cerrone & Cie sera condamnée aux dépens.

La société Cerrone & Cie sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Cerrone & Cie visant à voir prescrite l'action en référé du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]  ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la société Cerrone & Cie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables ;

CONDAMNE la société Cerrone & Cie aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03140
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.03140 ?
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