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17/01/2023 | FRANCE | N°20/01829

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 janvier 2023, 20/01829


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01829 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSJR





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 16/04033





APPELANTE :



S.A.

R.L. CLC PEINTURE (RCS 510 494 255) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



SYN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01829 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 16/04033

APPELANTE :

S.A.R.L. CLC PEINTURE (RCS 510 494 255) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'MAS DE L'OLIVERAIE' pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOGICO, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 351 277 314, dont le siège est sis [Adresse 2], représenté par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 décembre 2009 le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE a confié à la société CLC PEINTURE des travaux de peinture sur une résidence située à [Adresse 5].

Invoquant un certain nombre de désordres le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2013 la désignation de [L] [T] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2015.

Par acte en date du 20 juin 2015, le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE a fait assigner la société CLC PEINTURE devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en paiement de diverses sommes au titre des travaux litigieux.

Par ordonnance en date du 21 février 2017 le juge de la mise en état a condamné la société CLC PEINTURE à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 11 000 € ainsi qu'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Par acte en date du 2 janvier 2018 la société CLC PEINTURE a fait assigner la société RESSOURCES CREATIONS afin de voir ordonner la jonction des deux affaires et de voir cette dernière condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 5 avril 2018.

Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déboute la société CLC PEINTURE de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire;

Condamne la société CLC PEINTURE à verser au syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE la somme de 15 922,50 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 septembre 2015,

Condamne la société CLC PEINTURE à verser au syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE la somme de 4 000 € au titre du coût de la mission de travaux,

Déboute le syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 6 152,76 € au titre des gardes corps,

Déboute la société CLC PEINTURE de sa demande tendant au remboursement par le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE de la provision octroyée par le juge de la mise en état ainsi que des frais d'huissier et de l'indemnité attribuée au titre des frais irrépétibles,

Déboute la société CLC PEINTURE de son action dirigée contre la société RESSOURCES CREATIONS,

Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société CLC PEINTURE contre la société BLANCOLOR,

Déboute le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la société RESSOURCES CREATIONS de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société CLC PEINTURE à verser au syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CLC PEINTURE à verser à la société RESSOURCES CREATIONS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE à l'octroi de la somme de 673,31 € au titre du droit proportionnel de l'huissier de justice,

Condamne la société CLC PEINTURE aux dépens incluant la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire invoquée par la société CLC PEINTURE le tribunal relève d'abord qu'il n'est pas démontré l'existence de liens commerciaux entre le BUREAU VERITAS LABORATOIRE intervenu en qualité de sapiteur et la société BLANCOLOR susceptible d'être à l'origine d'un conflit d'intérêt.

Le tribunal ajoute que le prononcé de la nullité d'un acte de procédure suppose la démonstration préalable d'un grief ce qui n'est ni invoqué, ni démontré par la société CLC PEINTURE résultant du fait que la première version du rapport de BUREAU VERITAS LABORATOIRE dont il n'est pas tenu compte par l'expert ne lui aurait pas été communiquée.

Le tribunal retient également qu'il n'est pas justifié par la société CLC PEINTURE de l'absence de communication par l'expert de toutes les pièces au sapiteur BUREAU VERITAS LABORATOIRE.

Les premiers juges ajoutent que l'expert a répondu de manière précise et complète aux dires et observations des parties et que même à supposer un retard dans le dépôt du rapport d'expertise ce dernier n'en est pas moins valable sauf à démontrer que le dépassement nuit aux intérêts des parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ils relèvent que de même l'absence d'établissement d'un pré-rapport en méconnaissance des termes de la mission ne peut être une cause d'annulation que si un grief est démontré ce qui n'est pas le cas, observant qu'en l'espèce l'expert a adressé une note de synthèse aux parties et à leurs conseils avant le dépôt de son rapport.

Sur le fond des conclusions expertales la décision entreprise retient que la société CLC PEINTURE ne démontre pas que les échantillons prélevés par BUREAU VERITAS LABORATOIRE à deux endroits différents ne seraient pas suffisamment probants, ni qu'ils auraient été altérés par des lavages à haute pression ou prélevés sur des supports entreposés à terre pendant plusieurs mois.

Enfin les premiers juges exposent que l'expert a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et le fait que la société CLC PEINTURE ne soit pas d'accord avec les conclusions du rapport ne saurait justifier l'annulation de ce dernier.

Sur la responsabilité de la société CLC PEINTURE le tribunal rappelle d'abord que celle-ci qui s'est vue confier par le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE des travaux de mise en peinture des lambris, des séparations et des gardes corps selon factures en date du 7 septembre 2010 pour un montant de 10 972,42 € est tenue d'une obligation de résultat or il ressort du rapport d'expertise qu'au 3ème étage la peinture des sous-plafonds des coursives, des balcons, des pannes et chevrons, des gardes corps et des panneaux séparatifs entre les balcons se faïence et se décolle.

Il ajoute que selon l'expert ces désordres proviennent d'une non conformité aux avis techniques, aux règles de l'art et d'une exécution défectueuse, si bien qu'à défaut de preuve de l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, celle de la société CLC PEINTURE qui n'a pas rempli son obligation de résultat se trouve engagée.

Le tribunal en réparation retient la somme de 15 922,50 € TTC évaluée par l'expert au titre des travaux de reprise des désordres et celle de 4 000 € au titre de la mission de direction de travaux, en revanche il écarte la demande distincte relative aux gardes corps au motif que la somme de 15 922,50 € TTC inclus les travaux de reprise sur les gardes corps.

Le tribunal rejette aussi les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive et au titre de l'amende civile au motif que la mauvaise foi de la société CLC PEINTURE n'est pas démontrée.

La société CLC PEINTURE a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 mai 2020 à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE.

Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2020 le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.

Les dernières écritures pour la société CLC PEINTURE ont été déposées le 3 février 2021.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE ont été déposées le 13 septembre 2022.

Le dispositif des écritures de la société CLC PEINTURE énonce en ses prétentions :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire,

Rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires et le débouter de son appel incident,

Ordonner le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la provision octroyée par le juge de la mise en état,

Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la société CLC PEINTURE la somme de 800 € accordée au titre des frais irrépétibles et celle de 764,12 € au titre des frais d'huissier relatifs à la saisie attribution,

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes précitées de 12 564 € depuis la date de la saisie attribution,

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La société CLC PEINTURE fonde l'essentiel de ses moyens en appel sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire.

Elle soutient tout d'abord que l'expert judiciaire n'a pas respecté des formalités substantielles et invoque en l'occurrence:

-le non respect du contradictoire au motif que l'expert n'a pas établi le pré-rapport requis, ni de note de synthèse ce qui cause nécessairement grief le travail de l'expert ne pouvant être discuté,

-le fait qu'il existe un conflit d'intérêt entre le sapiteur le BUREAU VERITAS LABORATOIRE tenant aux liens commerciaux avec la société BLANCOLOR ce qui ne permet pas une totale objectivité et une totale impartialité,

-le premier rapport du sapiteur n'a jamais été diffusé,

-l'expert n'a pas fourni au sapiteur l'ensemble des pièces communiquées par la société CLC PEINTURE et en particulier le courrier en date du 14 novembre 2012 adressée par la société CLC PEINTURE à la société BLANCOLOR,

-l'expert n'a pas analysé les observations de la société CLC PEINTURE, n'a pas répondu à ses dires et n'a pas étudié les 32 documents par elle a communiqués, tous en lien avec le litige,

-l'expert n'a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis.

La société CLC PEINTURE invoque également des irrégularités et des incohérences du rapport d'expertise soulignant plus particulièrement:

-que les analyses du BUREAU VERITAS portent sur des échantillons très restreints à savoir deux prélèvements sur un site dans une même zone ce qui est manifestement insuffisant au regard d'une zone de plus de 324m² de travaux,

-que les analyses du BUREAU VERITAS ont été réalisées sur des supports entreposés à même la terre pendant 8 mois et altérés par des lavages à haute pression lors du ravalement,

-que l'expert a choisi un second sapiteur pour analyser le bois en l'occurrence le laboratoire FCBA alors que ce laboratoire est en lien commercial avec la société BLANCOLOR raison pour laquelle la société CLC PEINTURE a refusé de verser la consignation supplémentaire,

-que l'expert n'a mené aucune investigations personnelles sur des points qui étaient pourtant le c'ur de sa mission à savoir sur la traçabilité des produits vendus à la société CLC PEINTURE, sur les raisons possibles de l'écaillage de la peinture, sur les promesses non tenues par l'impression fixatrice CORSIPRIM et sa compatibilité avec la finition SOYANCE, sur les nombreuses modifications de formule des produits, sur l'absence de microporosiété de l'impression CORSIPRIM.

La société CLC PEINTURE enfin soutient que l'expert a manqué d'objectivité, d'impartialité et de probité dans l'accomplissement de sa mission en éludant notamment tous les éléments permettant d'accréditer la notion de cause étrangère et en instruisant à charge.

Ainsi pour l'appelante le syndicat des copropriétaires ne peut fonder sa demande de condamnation de la société CLC PEINTURE sur la seule base du rapport d'expertise judiciaire et ne rapporte donc pas la preuve ni d'un manquement par celle-ci, ni d'une faute ni de la moindre atteinte aux obligations contractuelles.

Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE énonce en ses seules prétentions:

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 6 152,76 € au titre des gardes corps, débouté le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE de sa demande de dommages et intérêts, déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE à l'octroi de la somme de 673,31 € au titre du droit proportionnel de l'huissier de justice ;

Ce faisant, débouter la société CLC PEINTURE de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société CLC PEINTURE à payer au syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE la somme de 6 152,76 € au titre des gardes corps majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, la somme de 673,31 € au titre du droit proportionnel de l'huissier de justice et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis 2012,

Condamner la société CLC PEINTURE à verser au syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire sollicitée par la société CLC PEINTURE le syndicat des copropriétaires oppose:

-sur le choix du sapiteur que l'expert n'a pas à en convenir avec les parties et que les prétendus liens commerciaux entre BUREAU VERITAS LABORATOIRE et la société BLANCOLOR ne sont que des allégations,

-qu'il ne peut être reproché qu'il n'ait pas été discuté d'un rapport annulé qui n'a été communiqué à aucune des parties,

-que les constatations matérielles de la réalité du sinistre sont étayées par les pièces et les photographies,

-que l'expert a répondu de façon directe ou indirecte à l'ensemble des dires et observations de la société CLC PEINTURE,

-que les liens prétendus entre le laboratoire FCB et la société BLANCOLOR ne reposent que sur des allégations et la société CLC PEINTURE avait la possibilité de faire réaliser des examens à ses frais et de les porter ensuite au débat,

-le report du délai du dépôt du rapport d'expertise n'a causé aucun grief,

-que l'expert a bien abordé les points sur la traçabilité des produits vendus à la société CLC PEINTURE, sur les raisons possibles de l'écaillage de la peinture, sur les promesses non tenues par l'impression fixatrice CORSIPRIM et sa compatibilité avec la finition SOYANCE, sur les nombreuses modifications de formule des produits, sur l'absence de micro porosité de l'impression CORSIPRIM.

Sur la responsabilité de la société CLC PEINTURE, le syndicat des copropriétaires soutient que l'entreprise a bien admis la réalité des désordres puisqu'elle a écrit notamment en ce sens au fabriquant en incriminant les produits.

Il ajoute que la société CLC PEINTURE s'est engagée à réaliser une prestation en fournissant les produits et en accomplissant toutes les étapes ( préparation du support, grattage, ponçage, application des produits...) si bien qu'elle est contractuellement responsable des malfaçons résultant d'une mauvaise exécution et ce quelle qu'en soit la cause, produits défectueux et/ou mauvaise mise en 'uvre et que l'éventuelle responsabilité du fabriquant qui n'est pas prouvée ne l'exonérerait pas de sa responsabilité vis à vis du syndicat.

Sur le montant du sinistre le syndicat des copropriétaires reprend les chiffres proposés par l'expert pour les travaux de reprise et les frais d'appel à un maître d''uvre.

Il fait ensuite valoir que c'est à tort que le jugement entrepris l'a débouté de sa demande de condamnation au titre du poste des gardes corps et qu'il a rejeté sa demande au titre des frais d'exécution alors que ces derniers sont intervenus dans le cadre d'une instance dont le tribunal était saisi.

Enfin sur sa demande en dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 10 000 € le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société CLC PEINTURE a reconnu sa responsabilité par aveu extra-judiciaire pour ensuite la contester et que son argumentation qui réside dans la seule critique de la validité du rapport d'expertise a pour unique but de gagner du temps ce qui témoigne d'une certaine malice et qui cause un réel préjudice au syndicat des copropriétaires qui devra en outre supporter pendant de longs mois les travaux de reprises.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'expertise judiciaire :

En appel comme en première instance la société CLC PEINTURE se fonde pour l'essentiel sur la nullité du rapport d'expertise pour solliciter ensuite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes de réparation au motif que ce dernier ne peut fonder les dites demandes sur la seule base d'un rapport d'expertise judiciaire entaché de nullité.

La cour rappelle tout d'abord que les formalités exigées en matière d'expertise dont l'inobservation peut entrainer la nullité du rapport d'expertise sont prescrites par l'article 276 du code de procédure civile et concernent pour l'essentiel le respect du contradictoire par l'expert et l'examen de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises.

En l'espèce en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire c'est par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que les premiers juges après une analyse détaillée des critiques formées par la société CLC PEINTURE et une lecture attentive du rapport d'expertise ont retenu qu'il n'était pas démontré que l'expert n'avait pas répondu à l'ensemble des observations formulées par la société aux termes de ses différents dires et qu'il n'était pas plus démontré l'existence d'un grief et que de même il n'était pas démontré que l'expert n'avait pas procédé à l'examen des pièces qui lui étaient soumises.

C'est aussi pertinemment que les premiers juges ont écarté la critique faite à l'expert du choix du sapiteur au motif d'un supposé conflit d'intérêt entre le sapiteur et la société BLANCOLOR, et d'un défaut de communication de l'ensemble des pièces au sapiteur en l'absence de faits avérés et de démonstration d'un grief.

Les premiers juges ont également répondu à l'ensemble des contestations émises par la société CLC PEINTURE à l'encontre du rapport d'expertise, que l'appelante reprend à l'identique devant la cour sans développer de critiques sérieuses et argumentées tant en droit qu'en fait de l'analyse des premiers juges.

La cour rappelle par ailleurs qu'une analyse différente de pièces, et des conclusions divergentes entre un expert et une partie ne peuvent suffire à justifier que la nullité d'un rapport d'expertise soit ordonnée le juge étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir le rapport d'expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties, une expertise judiciaire ayant pour but d'éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties.

Enfin la cour ajoute que le débat sur la validité et la qualité du rapport d'expertise ne concerne en réalité que les rapports entre la société CLC PEINTURE et son fournisseur qui n'est pas dans le litige soumis à la présente cour qui ne se trouve saisie que de l'action en responsabilité contractuelle engagée par le syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE contre la société CLC PEINTURE.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires LE MAS DE L'OLIVERAIE contre la société CLC PEINTURE:

Il est constant et non critiqué que le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE a confié des travaux de mise en peinture des lambris, des séparations et des gardes corps à la société CLC PEINTURE selon factures en date du 7 septembre 2010 pour un montant de 10 972,42 € et que ladite société est donc tenue en application de l'article 1147 (ancien) du code civil d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère dont la charge de la preuve lui incombe.

Comme relevé par les premières juges l'expertise judiciaire a mis en évidence l'existence des désordres constatés après la réalisation des travaux de peinture par la société CLC PEINTURE et en particulier le fait que la peinture des sous-plafonds des coursives, des balcons, des pannes et chevrons, des gardes corps et des panneaux séparatifs entre les balcons se faïence et se décolle.

La société CLC PEINTURE n'a jamais contesté la réalité des désordres puisque dès le 30 juin 2012 elle a écrit à la société BLANCOLOR notamment : « Le chantier a été achevé en septembre 2010, et à ce jour la peinture s'écaille totalement laissant entrevoir le support à nu ».

Elle n'a pas plus contesté la réalité des désordres devant le tribunal de première instance ni devant la cour.

Par ailleurs sauf à critiquer le rapport d'expertise judiciaire elle ne vient faire aucune démonstration d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité étant observé qu'elle n'a pas consigné le montant de la consignation complémentaire mise à sa charge par ordonnance sur incidents du 31 mars 2015 destinée au sapiteur FCBA à la demande de l'expert judiciaire pour procéder à des investigations sur le support de la peinture et ce afin de permettre une analyse plus fine de la responsabilité de la la société CLC PEINTURE.

Par conséquent au vu de ce qui précède c'est à juste titre que le jugement dont appel a retenu la responsabilité de la société CLC PEINTURE et l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE des désordres affectant les travaux qui lui avaient été confiés.

Sur le montant de la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires:

L'expert judiciaire a chiffré en page 97 de son rapport le montant des travaux de reprise à la somme totale de 14 475 € HT, somme retenue par les premiers juges pour 15 922,50 € TTC.

Les travaux ainsi chiffré par l'expert judiciaire comprennent tant la reprise des lambris bois, la reprise des séparation entre les balcons ainsi que la reprise des gardes corps des balcons pour la somme de 8 125 € si bien que c'est à juste titre que le jugement dont appel n'a pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de se voir octroyé en sus la somme de 6 152,76 € au titre du poste des gardes corps.

Le tribunal a également retenu au titre de la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € représentant le coût de la mission de direction des travaux.

La cour observe que la société CLC PEINTURE ne formule aucune observation sur le montant des réparations à allouer au syndicat des copropriétaires.

Sur la demande en dommages et intérêts complémentaires:

Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 10 000 € au motif que la société CLC PEINTURE qui avait dans un premier temps admis sa responsabilité l'a conteste désormais en se bornant à remettre en cause le rapport d'expertise ce qui témoigne d'une malice certaine causant un réel préjudice au syndicat des copropriétaires et au motif que les travaux de reprise qui devront durer plusieurs mois généreront également un préjudice.

La cour rappelle que l'exercice ou la défense d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de la société CLC PEINTURE qui ne peut se déduire de sa seule contestation de sa responsabilité dans le cadre de l'instance judiciaire et de sa critique du rapport d'expertise judiciaire n'est pas suffisamment démontrée.

Par ailleurs si l'expert a évalué la durée des travaux de reprise à deux mois cela ne peut suffire en tant que tel à caractériser le préjudice subi de ce fait par le syndicat des copropriétaires étant rappelé que tous les travaux se situent en extérieur.

Par conséquent la décision de première instance déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être confirmée.

Sur la demande de condamnation de la société CLC PEINTURE au titre des frais d'exécution:

Le syndicat des copropriétaires sollicite comme en première instance la condamnation de la société CLC PEINTURE à lui payer la somme de 673,31 € correspondant selon décompte en date du 17 juillet 2018 au droit d'émolument proportionnel de l'huissier de justice ( article A 444-32 du code de commerce) lors du recouvrement forcé des sommes mises à la charge de la société CLC PEINTURE par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2017.

S'il est constant que les frais de l'exécution forcée lorsque le créancier est titulaire d'un titre exécutoire sont à la charge du débiteur sauf s'il démontre qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés, comme retenu par le jugement entrepris c'est le juge de l'exécution qui en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution à seul compétence pour statuer sur toutes les contestations relatives aux frais de l'exécution d'une décision à l'exclusion de tout autre juge y compris de celui qui a rendu ladite décision.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande du syndicat des copropriétaires irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.

La société CLC PEINTURE succombant en son appel sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020, par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ,

Condamne la société CLC PEINTURE aux dépens de la procédure en appel.

Condamne la société CLC PEINTURE à payer au syndicat des copropriétaires MAS DE L'OLIVERAIE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01829
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.01829 ?
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