Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03073 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 AVRIL 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 21/00479
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BOUSSENA
INTIME :
Monsieur [F] [V]
né le 09 Décembre 1944 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2022 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu, le 10 avril 2013, entre Monsieur [V] et Monsieur [U] sont acquises à la date du 8 septembre 2021 ; ordonné à Monsieur [U] de quitter les lieux loués et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; condamné Monsieur [U] à payer une somme provisionnelle de 5.737,33 € à Monsieur [V] au titre de l'arriéré locatif ; condamné Monsieur [U] à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 579,36 € à compter du 8 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; condamné Monsieur [U] à payer une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Monsieur [U] a relevé appel de cette décision le 9 juin 2022 et dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2022, il demande à la cour de rejeter la demande d'expulsion ; de prendre acte de ce qu'il a payé la somme de 5.000 € le 21 février 2022 ; de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter du solde de sa dette ;
Dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, Monsieur [V] demande à la cour de confirmer intégralement la décision appelée ; de prendre acte qu'à la date de juillet 2022, le montant de l'indemnité d'occupation est de 587,83 € et celui de la dette locative de 4.192,04 € ; de condamner Monsieur [U] à lui payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que Monsieur [V] a fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties, le 8 juillet 2021 ; que Monsieur [U] avait alors un délai de 2 mois pour s'acquitter de la somme demandée ; qu'il est constant que Monsieur [U] n'a versé aucune somme pendant ce délai puisqu'il indique lui-même avoir effectué un versement au mois de février 2022 ; la cour dira en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 septembre 2021 et prononcé la résiliation du bail liant les parties, la décision sera confirmée de ce chef ;
Monsieur [U] demande à la cour de rejeter la demande d'expulsion ordonnée par le premier juge ;
La cour rappellera qu'a été ordonné le départ des lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision entreprise et dit qu'en cas de refus de départ, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
La cour constate qu'à ce jour Monsieur [U] est toujours redevable de la somme de 4.192,04 € et ce malgré le paiement de la somme de 5.000 € au mois de février 2022 ; la cour constate aussi que Monsieur [V] a été contraint de faire signifier 3 commandements de payer à Monsieur [U] avant celui visant la clause résolutoire, les 8/10/2019, 26/10/2020 et 3/03/2021 ; la cour rappellera aussi qu'à la 1ère audience en date du 18 janvier 2022, Monsieur [U] a sollicité et obtenu un renvoi de l'affaire en prétextant une grosse rentrée d'argent ; que cependant il n'a pas comparu à l'audience de renvoi ;
La cour constate en conséquence que Monsieur [U] tente d'échapper par tous moyens aux conséquences de son défaut de paiement de son loyer et de ses charges locatives ; en conséquence la cour le déboutera tant de sa demande de réformation de la décision du chef du prononcé de l'expulsion que de sa demande de délai pour s'acquitter de la somme réellement due qui s'élève à 4.192,04 € au 1er juillet 2022 ;
Monsieur [U] sera aussi condamné à payer à Monsieur [V] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [C] [U] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Déboute Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision appelée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] à payer à Monsieur [F] [V] une somme de 4.192,04 € à titre provisionnel et au titre des loyers et charges impayées actualisée et arrêtée au 1er juillet 2022 ;
Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 587,83 € à compter du 1er juillet 2022 ;
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [F] [V] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président