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12/01/2023 | FRANCE | N°22/02099

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 janvier 2023, 22/02099


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMML





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 AVRIL 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 21/15331





APPELANT :



Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
>de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Maître [Z] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6], es qualités de liquidateur...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMML

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 AVRIL 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 21/15331

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître [Z] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Z MARINE, SASU au capital de 18.476.970 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 789.769.890., dont le siège social était situé [Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT :

Maître [G] [K], mandataire judiciaire, né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3] pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11], conseil en gestion, domicilié [Adresse 8], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 19 mai 2022

Intervenant volontaire

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 7 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2020 signifié à M. [W] [B] le 15 janvier 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses , le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné, avec exécution provisoire, M. [W] [B] à payer la somme de 1.000 000 euros, entre les mains de Me [Z] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Z Marine, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018, outre celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et a dit que les fonds correspondants à hauteur de 1.000 000 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert au bénéfice de M. [W] [B] dans le cadre de son activité d'autoentrepreneur une procédure de redressement judiciaire (converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 19 mai 2022 par la même juridiction).

Le 3 septembre 2021, la SASU Z Marine prise en la personne de son mandataire liquidateur , Me [Z] [T], agissant en vertu du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 décembre 2020, a fait pratiquer à l'encontre de M. [W] [B] une saisie-attribution sur son compte bancaire détenu auprès de la Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 1. 037 826, 90 euros en principal, accessoires, intérêts et frais. Cette mesure a été dénoncée à M. [W] [B] par exploit d'huissier du 8 septembre 2021.

Par exploit d'huissier du 7 octobre 2021, M. [W] [B] a fait assigner Me [Z] [T], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Z Marine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir notamment au principal prononcer le caractère non avenu du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre, prononcer la nullité de la signification du 15 janvier 2021, condamner Me [T] sous astreinte à justifier de la suppression de la mention de la faillite personnelle prononcée par ledit jugement du fichier national des interdits de gérer, subsidiairement d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 septembre 2021 et de condamner Me [T] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- débouté M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] [B] à payer à Me [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Marine la somme de 3 000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à M. [W] [B] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont il a accusé réception le 6 avril 2022.

M. [W] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2022.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [W] [B] et Me [G] [K], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de M. [W] [B], demandent à la cour de :

* dire et juger recevable et bien fondé l'appel régularisé à l'encontre du jugement du 4 avril 2022 par Monsieur [B].

* recevoir Maître [K] en son intervention volontaire principale, valant reprise d'instance.

* infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par Madame le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.

* Ce faisant,

'' Statuant sur les demandes de Maître [K] du chef du dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire :

- prononcer la nullité de la signification du 15 janvier 2021.

- constater et prononcer le caractère non avenu du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE dans le litige opposant Maître [T] ès qualité de liquidateur de la société Z MARINE et Monsieur [W] [B] (RG 2018L01024).

- constater et juger que, ce faisant, le jugement du 11 décembre 2020 est de nul effet et ne pourra être invoqué.

'' Statuant sur les demandes de Monsieur [B] du chef de ses droits propres à agir :

- prononcer la nullité de la signification du 15 janvier 2021.

- constater et prononcer le caractère non avenu du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE dans le litige opposant Maître [T] ès qualité de liquidateur de la société Z MARINE et Monsieur [W] [B] (RG 2018L01024).

- constater et juger que, ce faisant, le jugement du 11 décembre 2020 est de nul effet et ne pourra être invoqué.

* En tout état :

- condamner Maître [T] ès qualité de liquidateur de la société Z MARINE à régler à Maître [K] ès qualité, en rang de créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire de cette dernière, régie par l'article L641-13 du code de commerce au titre des frais de justice, la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du CPC.

- condamner Maître [T] ès qualité de liquidateur de la société Z MARINE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés par devant le Juge de l'Exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [Z] [T], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Z Marine demande à la Cour de : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 4 avril 2022 ;

* en conséquence :

- débouter Monsieur [W] [B] et Maître [G] [K], ès qualités, de leur demande de nullité de la signification du jugement et de leur demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement ;

- débouter Monsieur [W] [B] et Maître [G] [K], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner solidairement Maître [G] [K], ès qualités, et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, créance postérieure éligible au traitement préférentiel conformément à l'article L. 641-13 du code de commerce, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP CMBT & ASSOCIES, représentée par Maître Willy LEMOINE, Avocat à la Cour.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire de Maître [G] [K]

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [G] [K], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de M. [W] [B], cette intervention n'étant pas discutée par l'intimé.

Sur le caractère non avenu de la signification du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 décembre 2020

Les appelants soulèvent la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 décembre 2020 et par voie de conséquence le caractère non avenu de ce jugement à défaut d'avoir été signifié valablement dans les six mois de son prononcé en application de l'article 478 du code de procédure civile.

La compétence du juge de l'exécution pour statuer sur cette demande tendant à faire déclarer ledit jugement non avenu n'est pas discutée par l'intimé, dés lors qu'elle a pour objet de faire perdre à cette décision son caractère de titre exécutoire et qu'aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, ce qui est le cas, en l'espèce, le premier juge ayant été saisi dans le cadre d'une contestation portant sur une saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement litigieux.

Les appelants font valoir que la signification du jugement du 11 décembre 2020 a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que celle de la dernière connue de M. [B], à savoir '[Adresse 14]' alors qu'une simple recherche internet aurait permis à l'huissier de justice d'identifier son adresse comme se situant '[Adresse 8]' , lieu où il a constitué depuis le 13 septembre 2019 son entreprise individuelle créee à son nom personnel et où il réside également et que les vérifications et constatations de l'huissier de justice étaient donc insuffisantes, lacunaires et hâtives.

Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l'acte s'il s'agit d'une personne physique.

Il ressort, par ailleurs, de l'article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile , ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, il ressort de l'acte de signification en cause en date du 15 janvier 2021 que l'huissier de justice déclare s'être déplacé au dernier domicile connu de M. [B], à savoir [Adresse 15] et avoir effectué les constatations suivantes :

'.... à ce jour, le nom de [B] [W] n'apparaissait sur aucune boîte aux lettres.

Une enquête de voisinage a donc été réalisée. Il m'a été indiqué que M [B] [W] avait quitté les lieux depuis plusieurs années. Je n'ai pu obtenir aucune nouvelle adresse.

J'ai alors contacté la Mairie de cette Commune, où ces dires m'ont été confirmés. Mais là encore je n'ai pu obtenir aucune nouvelle adresse.

En effectuant d'autres recherches, j'ai été orientée vers la commune d'[Localité 12] (26170), Domaine de la Séraphine. Mais j'ai pu apprendre qu'il s'agissait d'une ancienne adresse antérieure à celle de [Localité 13].

A ce jour, j'ignore où se trouve M [B]. Il serait, peut-être, à l'étranger mais je n'en ai aucune certitude.

Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'

Il convient de relever que le jugement du 11 décembre 2020 avait mentionné l'adresse de M. [B], défendeur non comparant, comme se situant à [Localité 13] ou à [Localité 12], l'assignation à comparaître lui ayant été également délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 28 mars 2018 à la dernière adresse connue à [Localité 13].

Les pièces produites aux débats par les appelants ne permettent pas cependant d'établir qu'à la date de la signification du jugement, soit au 15 janvier 2021, l'huissier de justice instrumentaire avait les moyens de connaître la nouvelle adresse de M. [B] à [Localité 16] alors que l'interrogation invoquée via le moteur de recherche Google faisant apparaître cette adresse et qui figure au sein des conclusions des appelants dans le cadre de la présente instance n'est pas datée, ces derniers ne contestant pas que cette recherche a été effectuée postérieurement à la date du 15 janvier 2021 et n'apportant aucun élément de nature à confirmer qu'une telle recherche à la même date aurait permis à l'huissier de découvrir cette nouvelle adresse.

Il y a lieu de préciser, en outre, que cette recherche s'est effectuée sur un site particulier spécialisé 'hoodspot' constituant l'annuaire professionnel des entreprises françaises et non directement sur Google, la signification du jugement s'adressant à M. [B], personne physique et non à une personne morale et il ne peut donc être fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas effectué d'investigations plus poussées sur ce site spécifique aux entreprises.

Il en est de même de la recherche effectuée sur les sites Infogreffe et Répertoire Sirène qui font apparaitre également l'adresse de M. [B] à [Localité 16], les documents produits par les appelants à ce titre ayant été obtenus postérieurement à la date du 15 janvier 2021.

A ce titre, le seul fait que l'entreprise de M. [B] ait été active ou immatriculée dés le mois de septembre 2019, ainsi que confirmé par les mentions figurant sur ces documents et que cette immatriculation est publiée immédiatement par les sites concernés comme le soutiennent les appelants, ne saurait établir que l'information concernant le domicile de M. [B] à [Localité 16] ait été également rendue publique dés cette dernière date alors qu'une telle information était susceptible d'être modifiée à tout moment, le document Infogreffe précisant d'ailleurs que la dernière mise à jour a eu lieu le 16 novembre 2021 et la situation au répertoire sirene étant datée du 27 décembre 2021, soit bien postérieurement au 15 janvier 2021.

De même encore, le fait que M. [B] justifie avoir été affilié en tant qu'auto-entrepreneur à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon depuis le 13 septembre 2019, ainsi qu'il résulte d'un courrier de cet organisme en date du 27 avril 2022 ne démontre pas que l'huissier de justice aurait pu découvrir la nouvelle adresse de M. [B] par des investigations qu'il aurait dû mener auprès d'un organisme situé dans une toute autre région que celle de ses deux dernières adresses connues situées en région Auvergne-Rhône- Alpes.

Par ailleurs, et indépendamment de la question de l'obligation ou non de M. [B] d'informer le liquidateur de la société Z Marine ou celui de la SARL Golden Licorne, M. [B] n'apporte en tous les cas aucun élément de nature à démontrer qu'il avait informé Me [T], en sa qualité de liquidateur de la société Z Marine de sa nouvelle adresse à [Localité 16] ou qu'il aurait pu en avoir connaissance en interrogeant les autres parties ou représentants des parties de cette affaire et qu'en conséquence, Me [T] avait connaissance de cette domiciliation lors de la délivrance de la signification du jugement du 11 décembre 2020.

Au contraire, M. [B] ne conteste pas qu'il n'avait informé ni Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Marine, ni Me [C], liquidateur judiciaire de la SARL Golden Licorne puisqu'il considère qu'il n'avait aucune obligation juridique de le faire.

Il ne conteste pas davantage ne pas avoir informé les différents conseils de ces sociétés intervenus lors de la procédure ayant donné lieu au jugement litigieux.

Il ne peut davantage être tiré de la délivrance le 8 septembre 2021 de la dénonciation de la saisie-attribution délivrée à M. [B] à l'adresse de [Localité 16] la connaissance par Me [T] de cette adresse au jour de la signification du jugement en cause faite plus de 7 mois auparavant et alors même que l'intimé démontre par les pièces qu'il produit avoir recherché activement la nouvelle adresse de M. [B] de mars 2018 jusqu'à la date de la signification litigieuse en sollicitant tant le liquidateur de la société Z Marine, le conseil de cette société que le Procureur de la République qui tous lui ont confirmé que les dernières adresses connues de l'intéressé étaient situées à [Localité 12] ou à Plaisians, où il ne demeurait plus et qu'ils n'avaient pas connaissance d'autres adresses, le Procureur de la République dans sa réponse du 4 mars 2019 préconisant qu'il valait mieux cibler prioritairement l'adresse de [Localité 13] au regard de l'établissement de l'avis de taxe d'habitation 2018 à cette adresse.

S'il est établi, en outre, que M. [B] a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 avril 2021 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire, ce jugement, ainsi que les mesures de publicité en découlant ne sont intervenus que plusieurs mois après la signification du jugement du 11 décembre 2020.

Le défaut d'information de son changement de domicile par M. [B] ne dispensait pas l'huissier de justice chargé de la signification du jugement de faire toutes diligences pour rechercher son adresse réelle;

Il convient de considérer, à cet égard, que les diligences telles que mentionnées plus haut par l'huissier de justice pour la signification de l'acte à la dernière adresse connue de l'intéressé à [Localité 13] suffisent à établir la réalité, ainsi que le caractère sérieux et suffisant des recherches effectuées pour le localiser, sans qu'il ne puisse lui être fait grief de n'avoir pas poursuivi ses investigations, en l'absence d'informations laissées par M. [B] sur son changement d'adresse, soit à Me [T], liquidateur de la société Z Marine, soit au liquidateur judiciaire de la société Golden Licorne International dont il avait été le gérant.

Il doit être précisé que c'est dès le 28 mars 2018, date de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le tibunal de commerce de Nanterre qu'il ne demeurait plus à sa dernière adresse connue, soit bien avant la radiation de la société Golden Licorne International survenue le 4 mars 2019 à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société, de sorte que le défaut de signification du jugement à l'adresse réelle de M. [B] ne peut être considérée que comme imputable à sa propre négligence pour n'avoir pas jugé utile d'informer de son nouveau domicile le liquidateur judiciaire de son ancienne société, dont la procédure collective était toujours en cours au jour de l'introduction de l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2020.

Il est enfin erroné de prétendre que l'huissier de justice s'est contenté dans le procès-verbal de signification du 15 janvier 2021 de recopier les diligences mentionnées dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 28 mars 2018, les deux procès-verbaux comportant des mentions et des constatations qui les différencient, puisque ce dernier acte ne fait pas état de la présence ou non du nom de M. [A] de [Localité 10] sur la boite aux lettres, ni d'une enquête de voisinage, ni du fait que l'huissier a été orienté vers la Commune d'[Localité 12], l'ensemble de ces investigations ou constatations de l'huissier figurant dans l'acte du 15 janvier 2021 et alors même que figurent à l'acte du 28 mars 2018 d'autres investigations ou constatations non mentionnées dans l'acte du 15 janvier 2021 (auprès de la gendarmerie et les pages blanches).

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la signification en date du 15 janvier 2021 du titre exécutoire était régulière et conforme aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et par voie de conséquence a rejeté la demande formée par M. [B] aux fins de voir déclarer non avenu, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre pour absence de signification du titre dans les six mois de son prononcé, ainsi que ses demandes subséquentes .

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Il convient de relever que les appelants, bien que sollicitant l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, ne forment aucune critique à l'encontre de celle-ci en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 septembre 2021, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mesure abusive et indiquent seulement ne pas maintenir ces demandes élevées en première instance du fait de la mainlevée de cette saisie intervenue le 20 septembre 2021, ainsi qu'en justifie l'intimé.

Il convient, en conséquence, de confirmer également ces dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les sommes non comprises dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel. M. [B], représenté par Me [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par Me [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] , partie perdante, sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, M. [B], représenté par Me [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [G] [K], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de M. [W] [B],

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- Condamne M. [W] [B], représenté par Me [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, à payer à Me [Z] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Z Marine la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejette la demande formée par Me [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [W] [B], représenté par Me [G] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02099
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.02099 ?
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