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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04780 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDDF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 juillet 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 18/00465
APPELANT :
Monsieur [U], [J], [W] [E]
né le 02 Février 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [X] [R] divorcée [E]
née le 22 Novembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 03 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Karine ANCELY, Conseillère
Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
[...]
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris s'agissant du principe et du montant de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire ;
Confirme le jugement entrepris s'agissant des autres dispositions critiquées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
La greffière, La présidente,