La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°19/03912

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 12 janvier 2023, 19/03912


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 12 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03912 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF64





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 avril 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/06270





r>
APPELANTE :





Madame [Y] [P]

née le 23 Avril 1956 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 14]

Représentée par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :





Madame [HO] [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03912 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF64

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 avril 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/06270

APPELANTE :

Madame [Y] [P]

née le 23 Avril 1956 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 14]

Représentée par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [HO] [H] [RK] épouse [TN]

née le 25 Juillet 1968

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Véronique SCOLLO TORRES de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [FL] épouse [T]

née le 07 Décembre 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [NY] épouse [VD]

née le 27 Mai 1951 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aude GERIGNY de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

SA LCL CREDIT LYONNAIS

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Claire LEFEBVRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA GMF VIE

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA PREDICA - PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

RCS de Paris n°B 334 028 123, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [CC] épouse [I]

née le 16 Janvier 1935 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 6]

Non représentée - signification délivrée à étude le 27 septembre 2019

Madame [OH] [I]

née le 13 Avril 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 6]

Non représentée - signification délivrée à étude le 27 septembre 2019

Monsieur [K] [FL]

né le 02 Décembre 1932 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 10]

Non représenté - signification délivrée à étude le 27 septembre 2019

Madame [XG] [B] épouse [FL]

née le 28 Mars 1933 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 10]

Non représentée - signification délivrée à étude le 27 septembre 2019

Ordonnance de clôture du 03 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [KB] [X] veuve [B] est décédée à [Localité 10] le 22 décembre 2014, sans héritier réservataire.

Elle avait rédigé un premier testament le 22 juin 1994, amendé par plusieurs codicilles datés des 20 septembre 2002, 23 janvier 2008, 24 janvier 2008, 5 novembre 2008, 12 décembre 2008 et 4 février 2009.

Elle avait par ailleurs souscrit des contrats d'assurance vie :

auprès du crédit Lyonnais devenu Predica :

- un contrat « lionvie capital 2 '', n° GA 0000747 E souscrit le 15 mars 1994, dont la clause bénéficiaire désignait M. [K] [FL] et Mme [XG] [FL],

- un contrat « lionvie distribution '', n° SA0054586W, souscrit le 17 mars 2002, dont la clause bénéficiaire désignait Mme [HO] [H] [RK],

- un contrat « lionvie distribution '', n° ZA00047070 D, souscrit le 5 décembre 2001 dont la clause bénéficiaire désignait Mme [Y] [P],

- un contrat « lionvie jaune saison », n° NA 0057488K, souscrit le 10 novembre 2003, dont la clause bénéficiaire désignait Mme [N] [VD] ;

auprès de la GMF :

- un contrat « compte libre croissance '', n° 71 96 159 150/C, souscrit le 15 novembre 1996, dont la clause bénéficiaire désignait Mme [W] [CC] née [I],

- un contrat « compte libre croissance '', n° 71 96 172 631/D, souscrit le 15 novembre 1996, dont la clause bénéficiaire désignait Mme [Y] [P] ;

auprès de Predica :

- un contrat « Predica predige '', n° 835 69 558 767 30, souscrit le 20 mars 1997.

L'actif successoral se compose de :

- deux biens immobiliers : une maison à [Adresse 1] et un appartement à [Localité 10],

- divers comptes bancaires et contrats d'assurance vie,

- des meubles meublants, des bijoux, des tableaux et divers objets.

Aucun partage amiable n'a pu intervenir en raison de désaccords sur l'interprétation des testaments et codicilles.

Selon acte d'huissier du 1er août 2016, Mme [N] [NY] épouse [VD] a fait assigner Mme [D] [FL] épouse [T], Mme [W] [I] épouse [CC], Mme [J] [P], Mme [HO] [H] [RK], Mme [OH] [I], la SA LCL Crédit Lyonnais, la SA GMF Vie et la société Predica, pour que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte et partage de la succession de Mme [KB] [X] veuve [B] en retenant le testament modifié du 24 janvier 2008, amendé par codicille du 5 novembre 2008 pour la liquidation de la succession mais aussi comme permettant de déterminer les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.

Selon acte d'huissier du 11 septembre 2017, la société Predica a appelé en intervention forcée Mme [XG] [RU] [O] [FL] née [B], et M. [K] [Z] [AW] [FL], désignés comme bénéficiaires aux termes du contrat Assurance vie lionvie Capital 2 n° GA000747E.

Par jugement du 02 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

- dit que par l'effet des dispositions pour cause de mort prises par Mme [KB] [X] veuve [B] ont été instituées comme légataires universelles à parts égales :

* Mme [N] [VD],

* Mme [W] [I]

* Mme [D] [FL] ;

- dit que Mme [KB] [X] veuve [B] a légué à titre particulier les sommes figurant sur ses comptes bancaires au crédit agricole et au crédit lyonnais à :

* Mme [N] [VD] à hauteur de 50 %

* Mme [W] [I] à hauteur de 20 %

* Mme [D] [FL] à hauteur de 30 % ;

- dit que Mme [KB] [X] veuve [B] a légué à titre particulier la maison à [Adresse 1] à [N] [VD] et l'appartement F5 et le garage situé [Adresse 3] à parts égales à [Y] [P], [W] [I] et sa fille [OH] et [D] [FL] ;

- dit que les legs particuliers des meubles, bijoux, tableaux et objets divers devront être délivrés selon les codicilles des 12 décembre 2008 et 4 février 2009 ;

- dit que Mme [KB] [X] veuve [B] a modifié la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits selon codicille du 5 novembre 2008 ;

- dit que les bénéficiaires des contrats d'assurances vie souscrits par Mme [KB] [X] veuve [B] sont :

* Mme [N] [VD] à hauteur de 50 %

* Mme [W] [I] à hauteur de 20 %

* Mme [D] [FL] à hauteur de 30 % ;

- dit que la SA LCL Crédit Lyonnais, la GMF vie et Prédica devront libérer les capitaux dus dans le respect des dispositions fiscales applicables ;

- condamné la SA LCL crédit Lyonnais devenue Prédica à verser 50 % du capital garanti par les contrats « lionvie capital 2 '' n° GA 0000747 E souscrit le 15 mars 1994, « lionvie distribution '' n°SA0054586W souscrit le 17 mais 2002, « lionvie distribution '' n°ZA00047070D souscrit le 5 décembre 2001 et « lion vie jaune saison '' n°NA 0057488K, souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA LCL-crédit Lyonnais devenue Predica à verser 30 % du capital garanti par les contrats « lionvie capital 2 » n° GA 0000747 E souscrit le 15 mars 1994, « lionvie distribution », souscrit n°SA0054586W le 17 mars 2002, « lionvie distribution » n°ZA00047070D souscrit le 5 décembre 2001 et « lion vie jaune saison » n° NA 0057488K, souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA LCL-crédit Lyonnais devenue Prédica à verser 20 % du capital garanti par les contrats « lionvie capital 2 '', n° GA 0000747 E souscrit le 15 mars 1994, « lionvie distribution '', n° SA0054586W, souscrit le 17 mars 2002, « lionvie distribution ' n°ZA00047070D', souscrit le 5 décembre 2001 et « lion vie jaune saison » n°0057488K, souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [W] [I] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 50 % du capital garanti par le contrat « compte libre croissance » n°71 96 159 150/C, souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat « compte libre croissance » n°71 96 172 631/D, souscrit le 15 novembre 1996, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 30 % du capital garanti par le contrat « compte libre croissance» n°71 96 159 150/C souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat « compte libre croissance » n°71 96 172 631/D, souscrit le 15 novembre 1996, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 20 % du capital garanti par le contrat « compte libre croissance » n°71 96 159 150/C, souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat « compte libre croissance '' n°71 96 172 631/D, souscrit le 15 novembre 1996 à Mme [W] [I] ;

- condamné la SA Predica à verser 50 % du capital garanti par le contrat « Predica predige '' n° 835 69 558 767 30, souscrit le 20 mars 1997, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA Predica à verser 30 % du capital garanti par le contrat « Predica predige '', n° 835 69 558 767 30 souscrit le 20 mars 1997, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA Predica à verser 20 % du capital garanti par le contrat « Predica predige '' n° 835 69 558 767 30, souscrit le 20 mars 1997, à Mme [W] [I] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Mme [KB] [X] veuve [B] ;

- désigné M.le Président de la Chambre des Notaires de I'HérauIt, ou son délégataire à l'exclusion de Me [KY] [BT], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;

- commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

- dit qu'il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;

- dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposé par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d'une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- passé les dépens en frais privilégiés du partage.

Par déclaration d'appel en date du 6 juin 2019, Mme [Y] [P] a interjeté appel de la décision en ce que le jugement a :

- dit que Mme [KB] [X] veuve [B] a légué à titre particulier les sommes figurant sur ses comptes bancaires au crédit agricole et au crédit lyonnais à :

* Mme [N] [VD] à hauteur de 50 %

* Mme [W] [I] à hauteur de 20 %

* Mme [D] [FL] à hauteur de 30 % ;

- dit que les legs particuliers des meubles, bijoux, tableaux et objets divers devront être délivrés selon les codicilles des 12 décembre 2008 et 4 février 2009 ;

- dit que Mme [KB] [X] veuve [B] a modifié la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits selon codicille du 5 novembre 2008 ;

- dit que les bénéficiaires des contrats d'assurances vie souscrits par Mme [KB] [X] veuve [B] sont :

* Mme [N] [VD] à hauteur de 50 %

* Mme [W] [I] à hauteur de 20 %

* Mme [D] [FL] à hauteur de 30 %,

* dit que la SA LCL Crédit Lyonnais, la GMF vie et Prédica devront libérer les capitaux dus dans le respect des dispositions fiscales applicables ;

- condamné la SA LCL crédit Lyonnais devenue Prédica à verser 50 % du capital garanti par les contrats " lionvie capital 2 '', souscrit le 15 mars 1994, , " lionvie distribution '', souscrit le 17 mai 2002, " lionvie distribution '', souscrit le 5 décembre 2001 et " lion vie jaune saison '', souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA LCL-crédit Lyonnais devenue Predica à verser 30 % du capital garanti par les contrats " lionvie capital 2 ", souscrit le 15 mars 1994, " lionvie distribution ", souscrit le 17 mars 2002, " lionvie distribution ", souscrit le 5 décembre 2001 et " lion vie jaune saison " n° NA 0057488K, souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA LCL crédit Lyonnais devenue Prédica à verser 20 % du capital garanti par les contrats " lionvie capital 2 '', n° GA 0000747 E souscrit le 15 mars 1994, " lionvie distribution '', n° SA0054586W, souscrit le 17 mars 2002, " lionvie distribution '', souscrit le 5 décembre 2001 et " lion vie jaune saison '', souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [W] [I] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 50 % du capital garanti par le contrat " compte libre croissance ", souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat " compte libre croissance ", souscrit le 15 novembre 1996, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 30 % du capital garanti par le contrat " compte libre croissance " souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat " compte libre croissance ", souscrit le 15 novembre 1996, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 20 % du capital garanti par le contrat " compte libre croissance ", souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat " compte libre croissance '', souscrit le 15 novembre 1996 à Mme [W] [I] ;

- condamné la SA Predica à verser 50 % du capital garanti par le contrat " Predica predige '', souscrit le 20 mars 1997, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA Predica à verser 30 % du capital garanti par le contrat " Predica predige '', souscrit le 20 mars 1997, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA Predica à verser 20 % du capital garanti par le contrat " Predica predige '', souscrit le 20 mars 1997, à Mme [W] [I] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Mme [KB] [X] veuve [B] ;

- désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de I'HérauIt, ou son délégataire à l'exclusion de maître [KY] [BT], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;

- dit qu'il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;

- dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d'une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2022, l'appelante, Mme [P] demande à la cour de :

réformer le jugement rendu le 2 avril 2019 en ce qu'il a :

- dit que Mme [KB] [X] veuve [B] a légué à titre particulier les sommes figurant sur ses comptes bancaires au crédit agricole et au crédit lyonnais à :

* Mme [N] [VD] à hauteur de 50 %

* Mme [W] [I] à hauteur de 20 %

* Mme [D] [FL] à hauteur de 30 %,

- dit que les legs particuliers des meubles, bijoux, tableaux et objets divers devront être délivrés selon les codicilles des 12 décembre 2008 et 4 février 2009 ;

- dit que Mme [KB] [X] veuve [B] a modifié la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits selon codicille du 5 novembre 2008 ;

- dit que les bénéficiaires des contrats d'assurances vie souscrits par Mme [KB] [X] veuve [B] sont :

* Mme [N] [VD] à hauteur de 50 %

* Mme [W] [I] à hauteur de 20 %

* Mme [D] [FL] à hauteur de 30 % ;

- dit que la SA LCL Crédit Lyonnais, la GMF vie et Prédica devront libérer les capitaux dus dans le respect des dispositions fiscales applicables ;

- condamné la SA LCL crédit Lyonnais devenue Prédica à verser 50 % du capital garanti par les contrats " lionvie capital 2 '', souscrit le 15 mars 1994, , " lionvie distribution '', souscrit le 17 mais 2002, " lionvie distribution '', souscrit le 5 décembre 2001 et " lion vie jaune saison '', souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA LCL-crédit Lyonnais devenue Predica à verser 30 % du capital garanti par les contrats " lionvie capital 2 ", souscrit le 15 mars 1994, " lionvie distribution ", souscrit le 17 mars 2002, " lionvie distribution ", souscrit le 5 décembre 2001 et " lion vie jaune saison " n° NA 0057488K, souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA LCL crédit Lyonnais devenue Prédica à verser 20 % du capital garanti par les contrats " lionvie capital 2 '', n° GA 0000747 E souscrit le 15 mars 1994, , " lionvie distribution '', n° SA0054586W, souscrit le 17 mars 2002, « lionvie distribution '', souscrit le 5 décembre 2001 et " lion vie jaune saison '', souscrit le 10 novembre 2003, à Mme [W] [I] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 50 % du capital garanti par le contrat " compte libre croissance " , souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat " compte libre croissance ", souscrit le 15 novembre 1996, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 30 % du capital garanti par le contrat " compte libre croissance " souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat " compte libre croissance ", souscrit le 15 novembre 1996, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA GMF Vie à verser 20 % du capital garanti par le contrat " compte libre croissance ", souscrit le 15 novembre 1996 et le contrat " compte libre croissance '', souscrit le 15 novembre 1996 à Mme [W] [I] ;

- condamné la SA Predica à verser 50 % du capital garanti par le contrat " Predica predige '', souscrit le 20 mars 1997, à Mme [N] [VD] ;

- condamné la SA Predica à verser 30 % du capital garanti par le contrat " Predica predige '', souscrit le 20 mars 1997, à Mme [D] [FL] ;

- condamné la SA Predica à verser 20 % du capital garanti par le contrat " Predica predige '', souscrit le 20 mars 1997, à Mme [W] [I] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Mme [KB] [X] veuve [B] ;

- désigné M. le Président de la Chambre des Notaires de I'HérauIt, ou son délégataire à l'exclusion de maître [KY] [BT], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;

- commet le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

- dit que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission,

- dit qu'il devra établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession

- l'autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment Ficoba et ficovie,

- rappelé que le notaire désigné dispose d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,

- rappelé que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du code de procédure civile ,

- dit qu'il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de comptes entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,

- dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposé par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe les conditions d'une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

Statuer à nouveau :

- déclarer que Mme [X] épouse [B] a révoqué tout testament antérieur au codicille établi le 24 janvier 2008,

- déclarer inopposables et sans effet les deux codicilles du 5 novembre 2008,

- déclarer qu'aux termes des codicilles des 24 janvier 2008 et 4 février 2009 Mme [Y] [P] est bénéficiaire des legs particuliers suivants :

- l'appartement F5 et le garage sis [Adresse 3], à parts égales avec Mme [W] [I] (et sa fille [OH] [I]), et Mme [D] [FL] épouse [T],

- restant des liquidités en banque à concurrence de ¿

- le tableau " Tête de femme "

- le bracelet en or avec pièce Reine [PE],

- déclarer que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie sont valables et opposables à la succession et excluent tout partage avec elle,

- déclarer que Mme [Y] [P] est fondée à accepter l'entier bénéfice des contrats d'assurance vie suivants :

- contrat Prédica " Lionvie Distribution " n° ZA0047070D, souscrit le 5 décembre 2001 avec 22.900 € de primes versées, pour un capital décès de 45.953,05 €, à hauteur de 100%

- contrat GMF " compte libre croissance " n° 71 96 172 631/D, souscrit le 15 novembre 1996 pour un capital de 34 230,85 euros à hauteur de 100%,

- condamner Prédica à régler des sommes qu'elle détient sur le contrat " Lionvie Distribution " n° ZA0047070D,

- condamner la GMF à régler les sommes qu'elle détient sur le contrat " compte libre croissance " n° 71 96 172 631/D,

- déclarer que la répartition des lampes, livres et meubles meublants sera laissée à la discrétion de Mme [VD], exécutrice testamentaire en fonction des goûts des légataires particuliers,

- débouter toutes demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à l'interprétation proposée par les requérantes,

- ordonner toutes mesures d'investigations nécessaires à l'interprétation des dernières volontés de Mme [X] épouse [B],

- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [P] considère que les éléments extrinsèques et intrinsèques aux divers codicilles démontrent que les deux codicilles rédigés le 5 novembre 2008 doivent être écartés et que seules les dispositions résultant des codicilles du 24 janvier 2008 et du 4 février 2009 doivent s'appliquer. Elle fait valoir les bonnes relations qu'elle avait avec la défunte qui n'avait selon elle pas l'intention de l'exclure de sa succession. Elle estime que les deux codicilles du 5 novembre 2008 ne sont pas compatibles au vu des autres dispositions testamentaires et qu'ils ne peuvent produire aucun effet juridique car leur objet est inexistant dès lors qu'ils viennent s'adjoindre et modifier le testament établi le 23 janvier 2008 révoqué par celui du 24 janvier 2008.

S'agissant des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, elle conteste la décision du tribunal de grande instance ayant retenu que les clauses avaient été modifiées par le second codicille du 5 novembre 2008 dès lors que l'assurance-vie ne peut être assimilée à un placement bancaire. Elle considère que les termes des codicilles ne sont pas suffisamment explicites pour constituer une révocation non équivoque des clauses bénéficiaires.

L'intimée, Mme [N] [NY] épouse [VD] dans ses conclusions du 27 janvier 2020, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [P] et Mme [TN] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire, s'il était jugé par la cour que Mme [P] est bénéficiaire en lieu et place de Mme [VD] des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [X] :

- débouter la société GMF Vie de sa demande subsidiaire tendant à ce que Mme [VD] soit condamnée à lui restituer la somme de 36 026,41 euros,

- dire que l'obligation de restitution de Mme [VD] à l'égard de la société GMF Vie sera limitée aux sommes effectivement reçus par celle-ci, à savoir 20 014,41 euros,

En tout état de cause :

- condamner Mme [P] à verser à Mme [VD] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle relève que les dispositions du testament du 24 janvier 2008 sont identiques à celles du testament du 23 janvier 2008, que l'objet des codicilles du 5 novembre 2008 au sens juridique du terme n'est pas la modification du testament du 23 janvier 2008 mais la dispositions des biens, que Mme [X] a manifestement visé par erreur de plume le testament révoqué du 23 janvier 2008. Par ailleurs, elle soutient que les dispositions testamentaires démontrent la volonté de la défunte de gratifier Mme [VD] à son décès.

Sur les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, elle considère que Mme [X] a manifestement souhaité inclure les contrats d'assurance-vie dans les " sommes " et " divers placements " auxquels elle fait référence.

L'intimée, Mme [D] [FL] épouse [T] dans ses conclusions du 25 novembre 2019, demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

- condamner [Y] [P] et [HO] [H] [RK] épouse [TN] à payer [D] [FL], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel.

Elle analyse les actes du 5 novembre 2008 pour en déduire qu'il existe une chronologie logique, la défunte ayant manifesté son intention d'exclure Mme [P] dans ses dernières dispositions, tel que l'a d'ailleurs retenue le notaire Me [BT]. Elle s'appuie également sur la mention " voir celui du 4 février 2009 " ajoutée sur le second codicille qui a barré Mme [P]. Elle considère que le raisonnement de l'appelante sur l'absence de portée juridique des actes du 5 novembre 2008 portant sur un acte révoqué n'est pas fondé et qu'il s'agissait d'une erreur de plume.

L'intimée SA LCL crédit Lyonnais, dans ses conclusions du 23 décembre 2019 demande à la cour de :

- constater que les différents contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [X] l'ont été auprès de la SA Predica,

- rejeter les demandes formées de ce chef contre le Crédit Lyonnais,

- condamner Mme [VD] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'en apporte à justice faisant remarquer qu'elle n'est intervenue que comme mandataire de la société Predica.

L'intimée SA GMF Vie, dans ses conclusions du 15 janvier 2020, demande à la cour de :

- recevoir la société GMF Vie en son argumentation et l'y déclarer bien fondée,

- constater que la société GMF Vie, eu égard à l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal et à l'absence de saisine d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par Mme [N] [P] s'est départie entre les mains de Mme [N] [VD] des capitaux décès issus des contrats Compte libre croissance n° 7196172631/D et n° 7196159150/C lui revenant au titre de sa part,

- dire et juger que la société GMF Vie s'est valablement libérée des fonds sur le fondement des dispositions de l'article 1342-3 du code civil,

- débouter en conséquence Mme [Y] [P] de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société GMF Vie ;

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait devoir infirmer la décision du tribunal quant au bénéficiaire des capitaux issus des contrats GMF Vie et considère que Mme [P] est bénéficiaire et condamne la concluante à lui verser les capitaux décès déjà réglés à Mme [VD],

- condamner Mme [N] [VD] à restituer à la société GMF Vie la somme de 36 026,41 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil,

- débouter toutes parties de toutes autres demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Compte libre croissance n°96159150/C et compte libre croissance n° 96172631 souscrits auprès de la société GMF Vie,

- débouter toutes parties de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accueillant la demande reconventionnelle de la société GMF Vie,

- condamner tous succombants au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Salles, avocat au barreau de Montpellier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle s'en rapporte à justice précisant avoir exécuté la première décision assortie de l'exécution provisoire et que Mme [P] devait se retourner contre les bénéficiaires si elle obtenait gain de cause.

L'intimée, SA Prédica prévoyance, dans ses conclusions du 24 novembre 2021, demande à la cour de :

- prendre acte de ce que la société Prédica ne s'est pas dessaisie de l'autre moitié des capitaux décès assurés au titre de ces quatre contrats ni du contrat Prédige n°83561955876730 (32 829 euros), dans l'attente des documents nécessaires au règlement des contrats d'assurance vie de Mme [B],

- juger que la Société Prédica s'en remet à la décision à intervenir pour savoir à qui et dans quelles proportions elle devra régler les capitaux décès assurés ;

- si la cour juge que Mme [B] n'a pas modifié la clause bénéficiaire de ses assurances vie par voie testamentaire, juger qu'il conviendra de faire application des clauses prévues aux contrats et que Predica devra régler les capitaux décès :

Lionvilecapital n° GA0000747E Mme [XG] [FL] et M. [K] [FL],

Prédige n° 835 61955876730 Mme [VD] [N],

Lionvie distribution n°ZA0047070D Mme [P] [Y] pour 100,00 %

Lionvie distribution n°SA0054586W Mme [H] [RK] [HO] [ZJ]

Lionvie jaune saison n° NA0057488K Mme [VD] [N]

- prendre acte de ce que la société Prédica a réglé à Mme [VD], au titre de l'exécution provisoires, 58% des capitaux décès assurés au titre des 4 contrats souscrits par Mme [B] par l'intermédiaire du LCL, pour une somme de 101 192,14 euros et juger que Mme [VD] devra restituer à Prédica les sommes versées par Prédica (via le Trésor public et via les avocats) en cas d'infirmation,

Contrat,

Lionvie Capital n°GA0000747E, 48 653 euros,

Lionvie jaune saison n°NA0057488K, 19 017,01 euros,

Lionvie distribution n°SAG054586W, 9 943,05 euros,

Lionvie distribution n°ZA0047070D, 23 539,08 euros

- en toute hypothèse, juger que la Société Prédica ne pourra verser les capitaux décès des contrats d'assurance vie de Mme [B] que conformément aux dispositions du code général des impôts (art. 757 B, 806 III et 292 B II. De l'Annexe II) ;

- rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée à l'encontre de la Société Prédica,

- condamner toute partie perdante à verser 2 700 euros à Prédica au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Barthez, avocat au barreau de Montpellier, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Elle s'en rapporte rappelant les dispositions des articles 757 B du code général des impôts et 292 B II de l'annexe du code général des impôts.

Les intimés Mme [W] [CC] épouse [I], Mme [OH] [I], Monsieur [K] [FL] et Mme [XG] [B] épouse [FL] n'ont pas constitué avocat.

Par avis remis par le rpva du 17 novembre 2022, le greffe a invité le conseil de Mme [TN] à régulariser la procédure par l'envoi du timbre fiscal en application de l'article 1635 bis P alinéa1 du code général des impôts. L'intimée Mme [HO] [H] [RK] épouse [TN], bien qu'ayant constitué avocat et déposé ses dernières conclusions le 4 novembre 2019, n'a pas régularisé par l'envoi du timbre fiscal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2022.

SUR CE LA COUR

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, Mme [TN],

L'article 1635 bis Q V du code général des impôts prévoit que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution prévue au même article par la voie électronique.

Le non paiement du timbre fiscal doit être sanctionnée par une irrecevabilité, après que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre. L'irrecevabilité doit être soulevée d'office.

En l'espèce, le conseil de l'intimée Mme [TN] a reçu un avis par le rpva en date du 17 novembre 2022 adressé par le greffe l'invitant à régulariser la procédure par l'envoi du timbre fiscal.

Or, le timbre n'a pas été adressé par Mme [TN].

En conséquence, en l'absence d'acquittement de ce timbre, les conclusions de Mme [TN] sont déclarées irrecevables.

Sur les dispositions pour cause de mort de Mme [KB] [X] veuve [B],

Selon l'article 1335 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté.

L'article 1036 du même énonce que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

En l'espèce, Mme [KB] [X] veuve [B] a rédigé un premier testament authentique le 22 juin 1994 puis plusieurs codicilles datés des 20 septembre 2002, 23 janvier 2008, 24 janvier 2008, 5 novembre 2008, 12 décembre 2008 et 4 février 2009.

Me [BT] notaire à [Localité 10] a dressé, par acte du 30 août 2015 (pièce 2 appelante), la chronologie et la teneur des différents actes duquel il résulte :

* Testament authentique du 22 juin 1994 :

« Je confirme la donation universelle après jugement rendu le 25 janvier 1990, et uniquement en cas de prédécès de mon époux, Monsieur [NB] [E] [U] [B], j'institue en qualité de légataire universelle, Madame [XG] [RU] [O] [B], épouse [FL], demeurant à [Adresse 27], et en cas de décès de Madame [FL], j'institue pour légataire universelle Madame [W] [I], demeurant à [Adresse 20], à charge par la légataire universelle de délivrer les legs particuliers suivants :

La maison sise à [Adresse 1], à Monsieur [K] [Z] [AW] [FL], né le 2  décembre 1932, demeurant à [Adresse 27], ou à défaut, ses héritiers

L'appartement F5 et le garage sis à [Adresse 3], par égales parts entre eux, à :

- Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [P], son épouse en seconde noces, demeurant ensemble à [Adresse 22],

- Madame [W] [JS] [I] et sa fille, Mademoiselle [OH] [I], demeurant à [Adresse 20]

- Monsieur [C] [AW] [NB] [VD] et Madame [N] [WA] [NY], son épouse, demeurant à [Localité 23] (Côtes d'Armor), [Adresse 24].

Ces legs précités, seront nets de toutes charges (droits et frais), à prendre sur les liquidités restantes, après règlement des différentes charges relatives au décès (impôts, gaz-électricité, frais d'obsèques, etc...).

Enfin, sur les fonds disponibles, faire délivrance des legs particuliers en numéraire, de DIX MILLE FRANCS (10 000) chacun, aux personnes ci-après :

1° Monsieur [K] [Z] [AW] [FL], domicilié à [Adresse 27]

2° Mademoiselle [D] [FL], demeurant à [Adresse 26])

3° Madame [N] [FC] et Monsieur [LV] [FC], demeurant à [Adresse 21]

4° Madame [W] [I] et Mademoiselle [OH] [I], demeurant à [Adresse 20],

5° Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [P], demeurant à [Adresse 22],

6° Madame [N] [VD] et Monsieur [C] [VD], demeurant à [Adresse 24]

7° Madame [SH] [IL] demeurant à [Adresse 30]

8° Monsieur [EF] [FL], fils de Monsieur et Madame [K] [FL].

Pour le cas où les fonds ne seraient pas suffisants, la répartition se fera entre les personnes sus-nommées, par égales parts entre eux, soit 1/12° chacun.

Dans le cas contraire, le restant des liquidités sera partagé, par égales parts, entre :

-Monsieur et Madame [K] [Z] [FL]

-Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [P], sa seconde épouse

-Madame [W] [I] et sa fille [OH] [I]

-Monsieur et Madame [C] [VD]

Légataires particuliers sus-nommés, ou à défaut, les héritiers respectifs.

En ce qui concerne le mobilier, je lègue, et ce, charges comprises, savoir

Le collier en or, à Madame [W] [I] ou à sa fille [OH],

toutes deux sus nommées

La bague en or, avec topaze, à Madame [XG] [FL]

Le bracelet en or uni, à [D] [FL]

Les couverts en argent à Madame [N] [FL]

Le tableau représentant une tête de femme, à Monsieur [A] [P],

Le psychée en bronze à Madame [N] [VD]

Le page en bronze à Monsieur [K] [NB] [FL]

Les lampes, à Monsieur [WX] [P]

La chambre à coucher (avec lit en 140) à Monsieur [ME] [FL]

Et en cas de prédécès de ces derniers bénéficiaires, leurs héritiers ou représentants ».

* Codicille du 20 septembre 2002 :

« Codicille au testament authentique du 22/06/1994 :

Je soussignée Madame [KB] [R] [X] Veuve de Monsieur [NB] [E] [B], demeurant et domiciliée à [Adresse 3], saine de corps et d'esprit, désire apporter les modifications ci-après, au testament fait le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, par devant Maître [GI] [S], notaire associé de la société civile dénommée [PN] [SR], [AW] [V], [GI] [S] et [PN] [L].

1° La maison sise à [Adresse 1], devra revenir à M. [C], [AW], [NB] [VD] et Mme [N], [WA] [NY] son épouse, demeurant à [Adresse 24]

2° de ce fait, l'appartement F5 et le garage, sis à [Adresse 3] qui était partagé en parts égales sera donc entre :

-Mr [A] [P] et Mme [Y] [P]

-Mme [W] [I] et sa fille [OH] [I]

-En remplacement de Mr et Mme [VD] hériteront donc du tiers Mr [K] [Z] [AW] [FL] né le 6 décembre 1932 et sa femme [XG] [FL], née [B], demeurant [Adresse 15].

3° Enfin, sur les fonds disponibles, seront apportées les modifications ci-après (pour une valeur de dix mille francs, soit mille cinq cent vingt cinq euros)

-suppression du legs à M. [EF] [FL], fils de Mr et Mme [K] [FL], ainsi que celui à Mme [N] [FC] et M. [LV] [FC].

-en remplacement, donne ce legs de 1 525 euros à chacune des personnes ci-après :

* Mr [YD] [NY], [Adresse 25]

* Mademoiselle [H] [RK] [HO] [ZJ] demeurant [Adresse 7]

(Les Tonnelles) à [Localité 10].

Fait à [Localité 10] le vingt septembre deux mille deux ».

* Codicille daté du 23 janvier 2008 :

« Je soussignée [KB] [B] née [X], Saine de corps et d'esprit, désire apporter certaines modifications à mon testament du 22 juin 1994 :

1) Légataires universelles suivantes :

-Madame [N] [VD]

-Madame [I] [W]

-Madame [D] [FL] (mariée en 2008 à Monsieur [T])

2) Legs particuliers de la totalité de mes liquidités en banque

Restant des liquidités à partager entre :

[D] [FL]

[W] [I] et sa fille

-Madame [N] [VD]

-Madame [Y] [P]

À concurrence du 1/4 chacune

3) Par ailleurs legs suivants

[Adresse 1]

Reviendra à Madame [N] [VD]

-Appartement F5 et le garage situé [Adresse 3]

Reviendra à parts égales à :

-Madame [Y] [P]

-Madame [W] [I] et sa fille [OH]

-Mademoiselle [D] [FL] (mariée en 2008 à Monsieur [T])

Je nomme comme exécutrice testamentaire Madame [N] [VD] ».

* Codicille daté du 24 janvier 2008 :

« Je soussignée [KB] [B] ,née [X], sainte ce corps et d'esprit, désire apporter certaines modifications à mon testament du vingt deux juin mille neuf cent quatre vingt quatorze.

1°) Légataires universelles suivantes :

-Mme [N] [VD]

-Mme [W] [I]

-Mme [D] [FL] épouse [T]

2°) Legs particuliers de la totalité de mes liquidités en Banques.

Restant des liquidités à partager entre ;

-Mme [D] [FL] (épouse [T])

-Mme [W] [I] et sa fille

-Mme [N] [VD]

-Mme [Y] [P]

A concurrence de ¿ chacune

3°) Par ailleurs, legs suivants :

[Adresse 1], reviendra à Mme [N] [VD]

-L'appartement F5 et le garage, sis [Adresse 3], reviendra à parts égales à :

* Mme [Y] [P] épouse en seconde noces de M. [A] [P]

* Mme [W] [I] et sa fille [OH]

* Mme [D] [FL] (mariée ne 2008 à M. [T])

Je nomme comme exécutrice testamentaire

Mme [N] [VD]

Je révoque tout testament antérieur.

Fait à [Localité 10] le vingt quatre janvier deux mille huit ».

* codicille du 5 novembre 2008 :

« Additif et rectificatif au testament de Madame [B] [KB] remis chez Maître [S], Notaire, le 23 janvier 2008

Les sommes sur mes comptes au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais, et les divers placements de ces deux banques et à la GMF seront à partager selon les pourcentages suivants :

- [N] [VD] : 50 %

- [W] [I] : 20 %

- [D] [T] (née [FL]) 20 %

- [Y] [P] 10 %

Fait le 5 novembre 2008 ».

* codicille du 5 novembre 2008 :

« Additif et rectificatif au testament de Madame [B] [KB] remis chez Maître [S], Notaire, le 23 janvier 2008

Les sommes figurant sur mes comptes au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais, et les divers placements dans ces deux banques et à la GMF seront à partager selon les pourcentages suivants :

- [N] [VD] : 50 %

- [W] [I] : 20 %

- [D] [T] (née [FL]) : 30 %

- [Y] [P] : 10 %

Fait le 5 novembre 2008

Voir celui du 4/2/2009 ».

* codicille du 12 décembre 2008 :

« Pour [N] [VD]

Mme [VD] [N] ayant été nommée exécutrice testamentaire fera le nécessaire pour partager les meubles et objets contenus dans l'appartement du [Adresse 3] entre : Mme [I], Mme [D] [FL] devenue Mme [T], (Mme [J] [P] non)

Mme [N] [VD]

Je suggère : Les tableaux pour Mme [VD]

Le reste en accord avec Mme [VD] pour les personnes précitées et elle-même.

Les Bijoux : collier-perles fines : Mme [VD]

en or : [D] [FL]

Bracelets : Mme [P], [D]

et Mme [VD]

Bagues : entre les personnes précitées

Fait à [Localité 10] le 12/12/2008

Voir celui du 4/2/2009

TSVP

Ce papier est confidentiel seules seront informées les personnes précitées ».

* codicille du 4 février 2009 :

« A) BIJOUX

a) - collier en or

- bague avec perle fine et diamants (façon ancienne ) à Mme [W] [I] ou à sa fille

b) - collier de perles fines (2 rangs) à [TX] [F] à [Localité 29]

(en cas de disparition (décès) ce collier reviendra à [D] [FL], épouse [T])

c) Bague avec Topaze et or perle fine (moderne) à [N] [VD]

d) Bracelet or avec pièce Reine [PE] à [N] [VD]

[Y] [P] (mention rayée)

e) Bracelet or uni à [D] [FL], épouse [T]

B) L'argenterie et autres

-Les couteaux nacre à [N] [VD]

-Le service de table en porcelaine à [W] [I]

-les couverts en argent à [N] [VD]

-Le service de table en tissus (brodés notamment)

à [D] [FL], épouse [T].

C) Tableaux

a) Représentation plage normande de P. [GS] (79)

à [N] [VD]

b) Paysage Dordogne à [W] [I]

c) Tête de femme à [Y] [P]

d) [G] à [D] [FL]

D) Les Bronzes

- Psyché : [N] [VD]

- [M] : [W] [I]

- Le Page : [D] [FL] épouse [T]

E) Les Lampes

à répartir, en accord avec [N] [VD] qui a été nommée exécutrice

testamentaire dans mon testament déposé chez Maître [S], Notaire, [Adresse 31]

[Adresse 31] à [Localité 10].

F) Les livres à se répartir suivant les " goûts "

G) de même pour les meubles

etc'

Fait à [Localité 10] le 4/2/2009 ».

* Codicille du 4 février 2009 :

« Pour [W] [I]

ou à sa fille

A) Bijoux

- Collier en or

- bague avec perle fine et diamants (façon ancienne

b) L'argenterie et autres :

- les couverts en argent (non je me suis trompée c'est pour [N] [VD]

Il faut lire : service de table en porcelaine de Limoges

c) Tableaux

- paysage de Dordogne

e) Les Bronzes

-l'Emouleur : [W] [I] et sa fille

E) Les Lampes (voir avec [N] [VD] qui est exécutrice testamentaire

voir également pour les Livres, les Meubles etc

Le 4/2/2009 ».

La lecture de ces différents actes fait donc apparaître que Mme veuve [B] a souhaité par testament du 24 janvier 2008 révoquer expressément les précédentes dispositions. Ce point n'est pas discuté par les parties.

Dès lors, Mme [B] a établi comme légataires universelles :

- Mme [VD]

- Mme [I]

- Mme [FL]

et a prévu les legs particuliers sur le " restant des liquidités à partager ", de la manière suivante :

- Mme [VD]

- Mme [I] et sa fille

- Mme [FL]

- Mme [P]

à concurrence du 1/4 chacune.

Par la suite, elle a établi deux codicilles datés du même jour. Mais, comme l'a retenu la première juridiction, celui du 5 novembre 2008 mentionnant Mme [P] comme bénéficiant de 10 % est chronologiquement celui établi en dernier par la testatrice.

En effet, la première version mentionnant Mme [P] avec un pourcentage de 10 % ne comporte aucune rayure démontrant qu'il a été établi en premier alors que le second portant le nom de [P] rayé et les modifications des pourcentages ne peut avoir été établi que postérieurement en reprenant la première version et en ajoutant les modifications litigieuses.

Par ailleurs, le codicille deuxième version, portant le nom de Mme [P] rayé, comporte une mention supplémentaire en bas de l'acte " Voir celui du 4/2/2009 ". A cette date, en effet, Mme [P] a rédigé deux autres codicilles. Ainsi, le 4 février 2009, Mme [B] a modifié la première version du codicille du 5 novembre 2008 en biffant le nom de Mme [P] et en modifiant les pourcentages. Elle a d'ailleurs procédé de la même manière en apposant la mention "Voir celui du 4/2/2009" sur le codicille du 12 décembre 2008.

Mme [B] vise dans les deux codicilles du 5 novembre le testament du 23 janvier 2008 au lieu de celui du 24 janvier 2008. Il s'agit manifestement d'une erreur de plume n'ayant aucune incidence juridique sur la portée de la seconde version du codicille du 5 novembre 2008 dans la mesure où les deux actes de janvier 2008 mentionnent exactement les mêmes volontés.

Enfin, il résulte de la rédaction des différents actes depuis 1994 que Mme [B] a toujours su clairement rédiger ses dispositions testamentaires, manifestant sa volonté de manière circonstanciée, sans qu'il soit démontré par l'appelante que les dispositions qui lui sont défavorables n'auraient pas été rédigées de la main de Mme [B] ou que cette dernière n'aurait pas été saine d'esprit. Au contraire, la chronologie, le nombre de codicilles et leur précision témoignent de la volonté manifeste de la défunte de faire évoluer les droits des légataires. Outre les modifications apportées le 5 novembre 2008 au détriment de Mme [P], elle a également poursuivant sa volonté de gratifier plus avant d'autres légataires, biffer le nom [P] dans le codicille du 4 février 2009 s'agissant d'un bracelet. Elle a ainsi souhaité avantager dans les derniers actes Mme [FL] et Mme [VD], cette dernière étant instituée exécutrice testamentaire le 24 janvier 2008.

En conséquence, la décision du 2 avril 2019 doit être confirmée.

Sur les contrats d'assurances-vie,

L'article L 132-8 alinéa 6 du code des assurances énonce que la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut être faite soit dans la police elle-même, soit par avenant, soit en remplissant les formalités de l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Selon l'article L 132-9-1 du code des assurances, le contrat d'assurance vie doit préciser que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous-seing-privé.

En l'espèce, Mme [B], aux termes du testament du 24 janvier 2008, a légué à titre particulier " la totalité de mes liquidités en banque " et aux termes des deux codicilles du 5 novembre 2008, elle a mentionné " les sommes s/ mes compte au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais et les divers placements dans ces deux banques et à la GMF " et " les sommes figurant sur mes comptes au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais, et les divers placements dans ces deux banques et à la GMF ".

Au vu de ces éléments, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que le terme " mes divers placements " en l'absence de tout autre placement financier autres que ceux constitués par les contrats d'assurances-vie souscrits, ne peut que les désigner.

En conséquence, la décision du 2 avril 2019 sera également confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles,

Mme [Y] [P] qui succombe principalement sera condamnée à supporter les dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Mme [VD] et Mme [FL] chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des personnes morales intimées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,

Prononce l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [HO] [H] [RK] épouse [TN] ;

Confirme la décision du 2 avril 2019 en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [P] à supporter les dépens ;

Condamne Mme [Y] [P] à payer à Mme [VD] et Mme [FL] chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA LCL Crédit Lyonnais, la SA GMF Vie, et la SA Prédica de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/03912
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.03912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award