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12/01/2023 | FRANCE | N°17/06650

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 12 janvier 2023, 17/06650


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 12 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06650 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NOSX





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 novembre 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/06360





APPELAN

TE :



Madame [T] [R] épouse [I]

née le 19 Août 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [S] ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06650 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NOSX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 novembre 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/06360

APPELANTE :

Madame [T] [R] épouse [I]

née le 19 Août 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [S] [R] épouse [B]

née le 25 Juin 1947 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 1] (PORTUGAL)

Représentée par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Madame Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Madame [J] et de Monsieur [R] (décédé en 1968) sont issus trois enfants :

- [S] [R] épouse [B],

- [T] [R] épouse [I],

- [P]-[O] [R], décédé en 1991.

Par testament en date du 15 janvier 1992, Madame [J] épouse [R] a légué à Madame [S] [R] épouse [B] la quotité disponible de tous les biens lui appartenant. Elle a réitéré cette volonté par un nouveau testament olographe le 10 juin 2008. Ces testaments ne sont pas contestés. Madame [J] a également effectué plusieurs donations à ses deux filles après le décès de son mari.

Madame [J] est décédée le 21 octobre 2008.

Les opérations de partage ont débuté le 31 octobre 2008 et ont été initialement confiées à Maître [E], notaire à [Localité 5], puis à Maître [C] notaire à [Localité 6] à compter de septembre 2009.

L'acte de notoriété qui a été signé en novembre 2009 indique que Madame [B] est réservataire pour un tiers et légataire de la quotité disponible (après prise en compte des donations antérieures) et que Madame [I] est réservataire pour un tiers.

Madame [S] [R] épouse [B] a, par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2014, attrait sa s'ur Madame [T] [R] épouse [I], née le 19 août 1949, devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonné le partage judiciaire et désigné un notaire pour procéder à celui-ci.

Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2016, le juge du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

- ordonné le partage et la liquidation de la succession de [A] [X] [J], décédée le 21 octobre 2008 ;

- désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l'exception de I'un des membres de la SCP [E] Bonnary Fournier Montgieux Claron ;

- commis le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

- dit qu'il devra établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession ;

- dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de prendre en compte dans le passif la créance dont est titulaire Madame [S] [R] épouse [B], à hauteur d'un montant de 7 802,66 euros, au titre du prêt de pareil montant consenti à la défunte courant septembre 1992 ;

- dit que Madame [S] [R] épouse [B] doit le rapport en valeur des biens dont elle a reçu donation en nue propriété le 26 août 1970, étant précisé que, pour ceux des biens donnés qui ont été vendus par elle aux termes d'actes notariés des 24 février 1992 et 23 février 1998, la valeur à rapporter correspond à la valeur vénale de la nue-propriété des biens vendus, à la date de chacune des ventes, le rapport des biens donnés qu'elle a conservés devant se faire selon leur valeur à la date du partage, et leur état à la date de la donation ;

- dit que Madame [T] [R] épouse [I] doit le rapport en valeur des biens dont elle a reçu donation en nue propriété le 30 avril 1971, selon leur valeur vénale à la date de la donation, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa de l'article 860 du code civil ;

-rejeté la demande de dommages intérêts présentée par Madame [S] [R] épouse [B] ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- passé les dépens en frais privilégiés du partage.

Par déclaration en date du 22 décembre 2017, Madame [T] [R] a interjeté appel de la décision, s'agissant de :

- 1) le nombre, la valeur, la qualification et le traitement juridique des donations reçues par Madame Madame [S] [R] épouse [B] ;

- 2) l'existence d'une créance de Madame Madame [S] [R] epouse [B] contre la succession d'un montant à parfaire de 7 802,66 euros et sa qualification juridiques ;

- 3) le refus d'un article 700 au profit de Madame [T] [R] épouse [I] ;

- 4) la demande de dommages et intérêts contre Madame [S] [R] épouse [B] pour mauvaise foi.

Dans ses dernières conclusions en date du 05 octobre 2022, l'appelante, Madame [T] [R] épouse [I] demande à la cour de :

- déclarer bien-fondée Madame [I] en son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 novembre 2016 ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 novembre 2016 ;

Ce faisant,

- dire et juger qu'il n'existe aucune créance de Madame [B] contre la succession au titre d'un prêt au profit de sa mère, à hauteur de 51 182, 08 F, soit 7 802,66 euros ;

- dire et juger qu'il ne sera pas tenu compte de l'analyse des ventes de la donation de Madame [B] et de l'estimation de rapport à la succession qui en résulte ;

- condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [B] à verser 5 000 euros au titre de dommages et intérêts à Madame [I].

L'intimée, Madame [S] [R] épouse [B] dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022 demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 28 novembre 2016 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [B] ;

- condamner Madame [I] à verser à Madame [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Madame [I] à verser à Madame [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- rejeter toute demande plus amples ou contraires formulée par Madame [I] ;

- déclarer irrecevables toutes les demandes non formulées par Madame [I] dans le dispositif de ses premières conclusions devant la cour d'appel notifiées le 21 mars 2018.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2022.

SUR CE LA COUR

Sur l'irrecevabilité des demandes non formulées par l'appelante dans le dispositif de ses premières conclusions,

Au terme des dispositions de l'article 910 - 4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905 - 2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il résulte des premières conclusions de l'appelante signifiées par le rpva le 21 mars 2018 que ne figure pas au dispositif la demande visant à voir "dire et juger qu'il ne sera pas tenu compte de l'analyse des ventes de la donation de Madame [B] et de l'estimation de rapport à la succession qui en résulte ".

Cette prétention qui figure dans les dernières conclusions récapitulatives de l'appelante doit donc être déclarée irrecevable par application des dispositions susvisées.

La cour reste donc saisie aux termes du dispositif des dernières conclusions de l'appelante transmises par le rpva le 5 octobre 2022 d'une demande visant à dire qu'il n'existe aucune créance de Madame [S] [R] épouse [B] contre la succession au titre d'un prêt au profit de sa mère à hauteur de 7 802,70 euros, d'une demande de condamnation de Madame Madame [S] [R] épouse [B] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Et au terme du dispositif des dernières conclusions de l'intimée outre la confirmation de la décision déférée de la condamnation de Madame [T] [R] épouse [I], à verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [S] [R] épouse [B] ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la créance de 7 802,66 euros réclamée par Madame [S] [R] épouse [B] à la succession,

Madame [S] [R] épouse [B] sollicite de voir inscrit au passif de la succession la somme de 7 802,66 euros au terme d'un prêt qu'elle a consenti à sa mère au moment du règlement de la succession de son frère.

Madame [T] [R] épouse [I], conteste la nature de ces fonds et l'existence d'un prêt. Elle soutient que le courrier manuscrit produit a été rédigé pour les besoins de la cause et que le courrier du notaire produit étend en fait une réponse à une autre demande.

L'existence du transfert de la somme de 7 802,66 euros correspondant à la part de Madame [S] [R] épouse [B] dans la succession de son frère, vers sa mère qui n'est pas contesté, seul est contestée la nature de cette transaction.

Il est produit aux débats un courrier de Madame [S] [R] épouse [B] en date du 16 septembre 1992 adressé à Monsieur [F] qui indique : " suite à notre entretien téléphonique je vous remercie de verser à ma mère Madame [A] [R], le montant total de ma part de la succession de mon frère décédé, Monsieur [P] [O] [R], et ceux à titre de près que je lui consens. "

Ainsi qu'un courrier de Maître [K] en date du 22 septembre 1992 qui indique : " conformément à votre lettre du 16 courant, je vous précise que j'ai remis à Madame [R], votre mère, la somme de 51 182,08 francs (7 802,66 euros) représentant votre part dans la succession de Monsieur [P] [R] ".

Madame [T] [R] épouse [I], qui conteste la réalité de cette transaction indique que Monsieur [F] n'a jamais fait parti de l'étude concernée, sans pour autant en rapporter la preuve, elle expose avoir déposé des plaintes qui se sont avérées classées sans suite, d'avoir saisi la chambre des notaires de Gironde, le syndic de la chambre des notaires, le président du conseil régional du notariat sans avoir obtenu de réponse probante. Elle fonde son argumentation sur l'absence de production des pièces comptables de l'office notarial et en déduit l'existence d'une fraude.

Cependant la cour ne peut que relever qu'aucune des procédures qu'elle a intentées qu'elle soit pénale ou qu'elle vise l'ordre des notaires n'a prospéré. Que son analyse factuelle de la situation de sa mère, de sa s'ur, de l'époux de sa s'ur ne peuvent à elles seules emporter la conviction de la cour, ils ne sont pas étayées.

Il en est de même de l'analyse qui consiste à dire que le courrier adressé par le notaire le 22 septembre 1992 répondrait à une autre demande à savoir le remboursement d'un prêt qui aurait été consenti par sa mère à Madame [S] [R] épouse [B], sans pour autant produire la preuve de l'existence de ce prêt antérieur.

S'agissant du courrier produit par Madame [S] [R] épouse [B] établi par elle-même le 19 septembre 1992, s'il est interdit de se constituer une preuve à soi-même, le fait de produire la réponse qui a été faite par un tiers enlève à ce courrier la seule qualité de preuve faite à soi-même.

Il résulte du courrier du notaire chargé de la succession de feu Monsieur [R] en date du 22 septembre 1992 que ce dernier a bien remis à Madame [A] [R] la somme de 51 182,08 francs à la demande de sa fille.

Madame [T] [R] épouse [I], soutient qu'il existe une intention libérale, sans en rapporter la preuve qui lui incombe.

Le transfert de fonds n'étend pas contesté, la preuve de l'intention libérale n'étend pas rapportée, la cour confirme la décision déférée s'agissant de l'inscription au passif de la succession de la créance détenue par Madame [S] [R] épouse [B].

Sur les demandes croisées d'allocation de dommages et intérêts,

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par les parties de nature à entraîner une quelconque indemnisation de ces dernières sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. Il y a lieu de relever qu'une partie du délai important qui existe entre le décès et ce jour est imputable à un certain nombre de circonstances extérieures.

En conséquence, il convient de débouter les parties de leur demandes croisées de dommages et intérêts.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/06650
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;17.06650 ?
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