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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 10 janvier 2023, 23/00007


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 10 JANVIER 2023



N° 2023 - 6









N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJ6







[S] [V]





C/



DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

[Z] [V]

PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier prÃ

©sident :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 30 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01730.



ENTRE :



Monsieur [S] [V]

né le 23 Septembre 1998 à [Localité 10] ([Localité 3])

de nat...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 10 JANVIER 2023

N° 2023 - 6

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJ6

[S] [V]

C/

DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

[Z] [V]

PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 30 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01730.

ENTRE :

Monsieur [S] [V]

né le 23 Septembre 1998 à [Localité 10] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Et actuellement

[Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Appelant

non comparant,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur PROCUREUR GENERAL

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 10 janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 30 Décembre 2022,

Vu l'appel formé le 31 Décembre 2022 par Monsieur [S] [V] reçu au greffe de la cour le 31 Décembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil,, à Monsieur [Z] [V], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 14 heures 30.

Vu la décision du chef d'établissement de soins mettant fin à la mesure le 6 janvier 2023 à compter du 9 janvier 2023.

Vu l'avis du ministère public en date du 09 janvier 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 10 Janvier 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 31 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] notifiée le 30 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise le 6 janvier 2023 à compter du 9 janvier 2023 par le directeur de l'établissement de soins, il convient de dire l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [V] mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demane médicale prise le 6 janvier 2023 par le directeur de l'établissement de soins.

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00007 ?
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