COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2023
N° 2022 - 4
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJ2
[O] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [12]
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
L'ARS
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 23 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01522.
ENTRE :
Monsieur [O] [E]
né le 12 Août 1970 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Et actuellement
CENTRE HOSPITALIER DE [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Appelant
Comparant, assisté de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 11 Janvier 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 23 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 30 Décembre 2022 par Monsieur [O] [E] reçu au greffe de la cour le 30 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à L'ARS, à Monsieur le PROCUREUR GENERAL les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 14 heures.
Vu l'avis du ministère public en date du 9 janvier 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 10 Janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [O] [E] fait valoir pour la première fois en cause d'appel, au soutien de la demande de mainlevée l'exception de nullité tiré du défaut de justification de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement.
La conseillère a soulevé d'office la violation du principe du contradictoire.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 30 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Décembre 2022 notifiée le 24 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
A l'audience , la déléguée du premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité des moyens plaidés pour non respect du principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile, puisque plaidés pour la première fois en appel et le conseil du patient admettant n'avoir pas communiqué avant l'audience aux autres parties et au ministère public les moyens de nullité soulevés.
Si la procédure en appel est mixte, le principe du contradictoire s'impose aux parties comme au juge quelque soit le degré de juridiction et il convient de déclarer irrecevable les moyens soulevés pour la première fois en audience d'appel par le conseil du patient pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médicla de situation établi le 6 janvier 2023 par le Docteur [W] [N], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [13]
GREGORY à [V], certifie que : 'Admission en SPDRE le 13/12/2022 d'un patient de 52 ans selon le motif spécifié sur le certificat initial « exaltation de I'humeur avec des idées délirantes et menace de passage à l'acte chez un patient déjà hospitalisé en psychiatrie deux fois pour des situations semblables, en arrêt de traitement ''
Le patient est connu pour ces antécédents psychiatriques avec des soins sous contrainte. ll est en rupture de soins et de traitements.
Le 19/12/22, le contact est meilleur. ll est moins hostile et moins méfiant. L'activité délirante n'est pas en premier plan. ll est plus stable sur le plan émotionnel et comportemental. ll est moins opposant aux soins et à la prise de traitement. Il interagit avec les autres patients. Cependant, nous relevons quelques comportements inadaptés : séductions et attitudes à caractère sexuel à l'égard de certaines patientes vulnérables. L'autocritique est précaire. Il reste dans le déni de ses troubles. ll considère que l'hospitalisation ne lui rend aucun service. L'adhésion à l'hospitalisation reste absente.
Ce jour, le contact est méfiant et peu authentique. ll reste réticent à une exploration sincère de son champ perceptif et de ses croyances. Lors de l'entretlen on note des interprétations pathologiques, des rationalisations morbides, un déni des troubles. Il est revendicatif concernant la légitimité des soins et de la prise en charge. ll reste ambivalent et flou concernant ses projets à venir. En revanche on note que son moral n'est pas effondré bien qu'il se dise triste, il « garde espoir '', son comportement est globalement adapté et il se montre observant aux soins en milieu hospitalier sous la contrainte. Malheureusement, la situation est d'autant plus précaire que sa situation sociale et affective repose uniquement sur la possibilité d'un rapprochement vers la seule personne ressource identifiée à ce jour qui vit en Bretagne. Dans ces conditions, la poursuite des soins justifie une poursuite de l'hospitalisation à temps complet pour une durée plus prolongée afin de stabiliser puis consolider une symptomatologie délirante de type paranoïaque qui évolue en réseau depuis de nombreuses années.
Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sontjustifiés et à maintenir en
hospitalisation complète pour une meilleure observation clinique.
Le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été
recueilli.'
Monsieur [O] [E] s'est exprimé à l'audience sur le contentieux qui l'oppose à son père, dont la plainte serait à l'origine de son hospitalisation d'office sans admettre sa pathologie ni la nécessité d'un traitement médical adapté.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [E],
Déclarons irrecevable l'exception de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée