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10/01/2023 | FRANCE | N°22/03852

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 janvier 2023, 22/03852


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/03852 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPY4



APPELANTE :



LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD'S FRANCE SAS aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat

postulant

assistée de Me Romain SCHULZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant









INTIMES :



M. [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

R...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/03852 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPY4

APPELANTE :

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD'S FRANCE SAS aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Romain SCHULZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

M. [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Mme [C] [V] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

M. [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné le 18 août 2022 - A domicile

Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 15 NOVEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 JANVIER 2023 ;

Par acte en date du 4 juin 2021 [K] et [C] [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier [L] [P] et son assureur « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » pris en la personne de leur mandataire général en France la société LLOYD'S FRANCE SAS en paiement in solidum de la somme principale de 26 347,04 € sur le fondement de l'article 1792 du code civil et des articles L 362-1 et L 362-2 du code des assurances.

Le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 20 mai 2022 condamné [L] [P] et son assureur « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » pris en la personne de la société LLOYD'S FRANCE SAS à payer in solidum aux époux [F] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes de:

- 26 375 € au titre des travaux de réparation,

- 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

« Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD'S FRANCE SAS aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ont relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 15 juillet 2022.

Les époux [F] ont déposé le 8 août 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état et demandent :

ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,

condamner « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD'S FRANCE SAS à leur verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date 10 novembre 2022 les époux [F] exposent tout d'abord qu'il est constant que le jugement dont appel qui bénéficie de l'exécution provisoire et qui a été signifié le 16 juin 2022, n'a toujours pas été exécuté par « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ».

Ils ajoutent qu'il n'est justifié d'aucune conséquences manifestement excessives ni d'aucune impossibilité de payer les sommes dues.

Face à l'argumentation adverse ils opposent que la théorie du mandat apparent est applicable au présent litige dans la mesure où ils ont pu croire que [L] [P] était assuré auprès de la LLOYD'S si bien que cette dernière peut être condamnée comme si elle était le réel assureur et ce même sans avoir commis de faute.

Ils ajoutent que si« Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » sont une dizaine d'entités juridiques différentes lorsqu'il s'agit d'appliquer la théorie du mandat apparent et s'il n'est pas possible de savoir laquelle de ces entités juridiques doit être considéré comme mandant apparent elles n'ont en France qu'un seul représentant légal y compris devant les juridictions de telle manière qu'il n'est pas nécessaire de savoir dans le détail quels sont les assureurs ainsi représentés par le mandataire général.

Ils rappellent les dispositions des articles L 362-1 et R 362-2 du code des assurances selon lesquelles si un assureur étranger peut pratiquer en France il y est représenté par un mandataire général qui en particulier a le pouvoir d'engager l'assureur étranger à l'égard des tiers et de le représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises et les présentes dispositions s'appliquent bien au mandataire général du LLOYD'S de Londres et englobe tant les syndicats, que les souscripteurs ou toute autre formulation.

Les intimés font ensuite valoir que dans ce contexte c'est bien la société LLOYD'S FRANCE SAS aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA qui a été condamnée par le jugement dont appel en sa qualité de mandataire général « des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES », c'est aussi à elle que le jugement a été signifié et qui doit l'exécuter.

Enfin ils soutiennent que la société LLOYD' S est une compagnie d'assurance mondiale très importante et qu'il ne peut donc exister aucune conséquences manifestement excessives pour elle à exécuter un jugement qui porte sur le paiement de la modique somme de 34 421,04 € selon décompte.

Dans leurs dernières écritures déposées le 14 octobre 2022« Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD'S FRANCE SAS aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA demandent de débouter les époux [F] de leur demande de radiation et de les condamner à verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils opposent être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris et que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Sur l'impossibilité d'exécuter ils font valoir en substance:

-que la condamnation a été prononcée contre « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » alors qu'ils ne sont pas identifiés, et sur la foi d'une attestation d'assurance erronée car le contrat d'assurance a été placé auprès d'une compagnie danoise QUDOS,

-que l'ont ne sait pas qui sont les assureurs ce qui rend l'exécution impossible,

-que le mandataire qui n'est qu'un représentant ne peut être tenu à la place des assureurs qui sont « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ».

Les appelants sur les conséquences manifestement excessives soutiennent:

-que la société LLOYD'S FRANCE SAS aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation va devoir se défendre face à des mesures d'exécution,

-que le fait d'exécuter une condamnation qui n'est pas prononcée contre elle est en soi une conséquence excessive ce d'autant qu'au cas présent les assureurs n'ont perçu aucune prime,

-qu'il existe un risque de ne pas recouvrer les sommes qui seraient réglées en exécution du jugement dans l'hypothèse d'une réformation dans la mesure où les époux [F] ont besoin de ces sommes pour exécuter les travaux de réparation et que les utilisant ils ne seront pas en mesure de les rembourser en cas d'infirmation du jugement.

[L] [P] n'a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera ensuite rappelé que le conseiller de la mise en état dont les attributions strictement délimitées par les dispositions des articles 771, 789 907, 911-1 et 914 du code de procédure civile n'est pas juge d'appel de la décision de première instance et ne peut trancher des questions relevant de l'instance au fond.

En l'espèce il constant que le jugement dont appel à juste titre ou non ce qui fera l'objet d'un débat au fond devant la cour dit que l'attestation d'assurance présentée par [L] [P] aux époux [F] pour sa responsabilité décennale auprès des « souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » délivrée par la société LLOYD'S FRANCE SAS sous l'entête EPSILON CONSEIL présentait toute apparence de régularité et que les époux [F] ont pu légitimement croire que le cabinet LMA INSURANC CONSEIL de Sommières avait tout pouvoir d'engager la société LLOYD'S FRANCE SAS dont il n'est pas contesté qu'elle est le représentant en France des « souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » et qu'en application des article R 362-1 et R 362-2 du code des assurances elle avait le pouvoir suffisant pour engager les « souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ».

C'est au vu de ces motifs que le jugement dont appel a condamné in solidum [L] [P] et « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD'S FRANCE SAS à payer aux époux [F] la somme de 26 375 € au titre des travaux de réparation, celle de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et il n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé ou non de cette condamnation et il ne peut remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.

Le fait que la condamnation aurait été prononcée à tort contre le mandataire général, sur la foi d'une attestation d'assurance erronée et alors que les assureurs« Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » ne sont pas identifiés ne caractérise pas plus l'impossibilité d'exécuter alors même que les appelants ne se sont pas opposés devant le premier juge à l'exécution provisoire de droit pour ces motifs qui étaient connus en première instance.

Ces motifs ne peuvent pas plus venir caractériser des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Enfin les appelants soutiennent que les époux [F] en cas d'infirmation du jugement entrepris seraient dans l'impossibilité de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en se fondant sur de pures allégations qui ne sont corroborées par aucun élément et aucun justificatif.

Ce faisant les appelants ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de ce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé ou que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 22/03852;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons « Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES » pris en la personne de leur mandataire général la société LLOYD'S FRANCE SAS aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03852
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.03852 ?
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