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10/01/2023 | FRANCE | N°22/01108

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 janvier 2023, 22/01108


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQA



APPELANT :



M. [A] [M]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant









INTIMES :



M. [H] [F]

[Adresse 10]

[Loc

alité 4]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MON...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQA

APPELANT :

M. [A] [M]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

M. [H] [F]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Mme [V] [T]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

M. [K] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

Mme [D] [N] divorcée [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assignée le 26 avril 2022 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice son syndic bénévole Monsieur [P] [S] et Monsieur [Z] [J] elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège

Le syndic bénévole n'intervient plus dans l'instance nouvellement représenté par son syndic la SAS COTOIT(représenté par Me CAMBON Avocat depuis le 21/9/2022

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] Représenté par son syndic en

exercice la SAS COTOIT elle même prise en la personne de son

représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant

Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 15 NOVEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 JANVIER 2023 ;

Par jugement en date du 7 janvier 2022, dans un litige opposant [A] [M] à [H] [F], [V] [T], [K] [E], [D] [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] le tribunal judiciaire de Béziers a au principal:

débouté [A] [M] de ses demandes,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné [A] [M] à payer à [H] [F], [V] [T], [K] [E] et [D] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné [A] [M] aux dépens.

[A] [M] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 25 février 2022.

Par une requête en date du 18 juillet 2022 [A] [M] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une requête visant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir de Monsieur [W] désigné par ordonnance du 18 janvier 2022.

Dans sa requête il expose qu'il a acquis de [H] [F] et [V] [T] un appartement en rez-de-chaussée, constituant le lot n° 1 de l'immeuble en copropriété [Adresse 1].

Or suite à de forts épisodes pluvieux il a découvert que la rue Napoléon sur laquelle donne son lot ne disposait pas de réseau d'évacuation des eaux usées, mais seulement d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et que les travaux de raccordement sont évalués à plus de 5 000 €.

Il ajoute que devant cette situation il a assigné ses vendeurs ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Béziers devant lequel [H] [F] et [V] [T] ont à leur tour assigné leurs propres vendeurs.

Le jugement dont appel le tribunal judiciaire l'a débouté de ses demandes .

Le 8 décembre 2021 suite à une rupture de la canalisation d'assainissement de l'immeuble qui s'est déversée dans son appartement, il a assigné devant le juge des référés le syndicat des copropriétaires, et son assureur en vue de voir ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher et relever les désordres affectant son lot, d'en déterminer l'origine et les conséquences et les travaux propres à y remédier.

Le juge des référés a fait droit à sa demande et une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] par décision du 18 janvier 2022.

[A] [M] affirme que dans le cadre de sa mission l'expert devra nécessairement se prononcer sur la question du raccordement de son lot au réseau d'assainissement collectif et qu'il a donc dans ses conditions tout intérêt à voir ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Dans des écritures déposées le 20 juillet 2022 [K] [E] demande de débouter [A] [M] de sa demande de sursis à statuer et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'il est étranger à la procédure de référé expertise sur laquelle se fonde [A] [M] pour solliciter un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance et que cette expertise n'est donc pas contradictoire à son égard si bien que le sursis à statuer ne se justifie pas.

Dans des écritures déposées le 28 juillet 2022 [H] [F] et [V] [T] demandent également de débouter [A] [M] de sa demande de sursis à statuer et de le condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il font valoir être étrangers à la procédure de référé expertise sur laquelle se fonde [A] [M] pour solliciter un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance et que cette expertise n'est donc pas contradictoire à leur égard si bien que le sursis à statuer ne se justifie pas.

Dans des conclusions déposées le 22 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires fait savoir qu'il s'en rapporte sur la requête en suris à statuer mais sollicite la condamnation de [A] [M] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [N] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

En application de l'article 378 du code de procédure civile hors les cas où cette mesure est prévue par la loi les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce il n'est pas contesté à la lecture du jugement dont appel que le lot que [A] [M] a acquis de [H] [F] et [V] [T] ne dispose pas de raccordement au réseau d'assainissement et que le présent débat ne porte donc pas sur cette question technique et par conséquent la mesure d'expertise ordonnée en référé dans le cadre d'une nouvelle instance diligentée par [A] [M] contre le seul syndicat des copropriétaires et son assureur n'apparait pas utile au procès actuellement pendant devant la cour.

Par ailleurs les opérations d'expertise auxquelles fait référence [A] [M] ne concernent pas les consorts [F] [T], [E] et [N] qui n'y sont pas parties.

Par conséquent une bonne administration de la justice ne justifie pas d'ordonner dans la présente instance le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [W].

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais [A] [M] devra supporter les éventuels dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Déboutons [A] [M] de sa requête en sursis à statuer.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [A] [M] aux éventuels dépens de la procédure d'incident. .

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01108
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.01108 ?
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