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10/01/2023 | FRANCE | N°22/01018

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 janvier 2023, 22/01018


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKKJ



APPELANTE :



Mme [K] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMEE :



SAS FONCIA TERRE OCCITANE, Société par Actions Simplifiée sous le numéro 314 686 429, dont le siège est

situé

[Adresse 2]

Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David BERTRAND...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKKJ

APPELANTE :

Mme [K] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SAS FONCIA TERRE OCCITANE, Société par Actions Simplifiée sous le numéro 314 686 429, dont le siège est situé

[Adresse 2]

Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 15 NOVEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 JANVIER 2023 ;

Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en qualité de demandeur à [K] [P], en qualité de défendeur le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 13 janvier 2022 à titre principal:

-condamné [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic les sommes suivantes:

*44 241,97 € au titre des charges de copropriété exigibles au 12 janvier 2021 comprenant l'appel de fonds du premier trimestre 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2019,

*34,20 € au titre des frais de mise en demeure,

*500 € à titre de dommages et intérêts,

*1 000 € au titre des frais irrépétibles,

-Débouté [K] [P] de ses demandes reconventionnelles.

Le jugement a en outre rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

[K] [P] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 22 février 2022 à l'encontre de la SAS FONCIA TERRE OCCITANE.

Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRE OCCITANE intimée dans la procédure d'appel demande:

à titre principal,

-de déclarer nulle et de nulle effet la déclaration d'appel du 22 février 2022,

-de déclarer les demandes de [K] [P] irrecevables,

-de débouter [K] [P] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

-d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution,

-de débouter [K] [P] de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

-de condamner [K] [P] au paiement d'une somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le 20 juillet 2022 par ordonnance de référé la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris présentée par [K] [P] a été rejetée.

Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022 sur la nullité de la déclaration d'appel le syndicat des copropriétaires expose que selon la déclaration d'appel du 22 février 2022 [K] [P] a interjeté appel à l'encontre du jugement entrepris uniquement contre la SAS FONCIA TERRE OCCITANE en lieu et place du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] qui a délivré l'acte introductif d'instance et sans même préciser que la SAS FONCIA TERRE OCCITANE était intimé en sa qualité de syndic et de représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].

L'intimée ajoute que contrairement à ce que soutient l'appelante il n'existe aucune confusion possible quant aux parties au procès et leur qualité et ce depuis l'assignation initiale et [K] [P] qui avait la possibilité de régulariser sa déclaration d'appel par une seconde déclaration d'appel faite dans le délai imparti à l'appelant pour conclure n'a pas usé de cette possibilité.

Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour le syndicat fait valoir que le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par [K] [P] qui ne peut pas valablement opposer l'existence de conséquences manifestement excessives sa situation financière étant identique à celle existant avant le jugement déféré et le décès de son époux étant sans incidence puisque le bien pour lequel le paiement des charges est demandé lui appartient personnellement.

L'intimée ajoute que d'ailleurs [K] [P] a été déboutée par le premier président de la cour d'appel de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que le fait que le syndicat puisse se constituer une sureté sur le bien appartenant à [K] [P] pour garantir sa créance ne saurait pas plus justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.

Le syndicat soutient enfin dans qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris contrairement à ce qu'allègue [K] [P].

Dans ses dernières écritures déposées le 20 octobre 2022 [K] [P] demande de rejeter la demande de nullité de sa déclaration d'appel en date du 22 février 2022 et de la déclarer recevable, subsidiairement de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour et en tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles ajoutant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Sur la nullité de sa déclaration d'appel elle expose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité.

Elle ajoute qu'en l'espèce:

-la SAS FONCIA TERRE OCCITANE figure bien en première instance en qualité de syndic représentant légal du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

-dans la déclaration d'appel sa qualité de syndic est bien mentionnée,

-l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun grief l'erreur sur la dénomination d'une partie dans un acte de procédure constituant un simple vice de forme.

Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour elle soutient que l'exécution forcée de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives et qu'elle est impossible au regard de sa situation personnelle et financière actuelle et du fait que le syndicat des copropriétaires peut se constituer une sureté sur l'appartement qu'elle possède au sein de la copropriété.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel:

L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.

En l'espèce il n'est pas contesté que suite à une assignation délivrée le 7 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRE OCCITANE à l'encontre de [K] [P], seuls étaient parties au jugement dont appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRE OCCITANE en qualité de demandeur et [K] [P] en qualité de défendeur.

Il n'est pas non plus contesté au regard du récépissé de la déclaration d'appel que celle-ci mentionne comme seul intimé la SAS FONCIA TERRE OCCITANE.

S'il n'est pas contesté que la SAS FONCIA TERRE OCCITANE n'était pas partie en tant que telle en première instance, celle-ci n'étant que le représentant du syndicat des copropriétaires demandeur, il est soutenu que la déclaration d'appel ne contient qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité que sous réserve pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief.

Toutefois en l'espèce contrairement à ce que soutient [K] [P] sa déclaration d'appel ne porte pas sur une erreur de forme dans la désignation de l'intimée.

En effet le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SAS FONCIA TERRE OCCITANE sont deux personnes morales bien distinctes et le seul fait que la seconde soit le syndic et donc le représentant de la première ne peut suffire à les confondre.

La déclaration d'appel ne mentionne pas non plus qu'il est interjeté appel contre la SAS FONCIA TERRE OCCITANE ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] si bien que seule la SAS FONCIA TERRE OCCITANE se trouve intimée devant la cour alors qu'elle n'était pas partie en tant que telle en première instance et que par voie de conséquence l'appel formé à son encontre le 22 février 2022 ne peut qu'être déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires:

L'équité ne commande pas de faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile mais les dépens de la présente instance seront supportés la [K] [P].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les articles 547, 901 et 908 du code de procédure civile ;

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 22 février 2022 par [K] [P] du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 janvier 2022;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les éventuels dépens de la procédure d'appel seront supportés par [K] [P].

Disons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de sa date.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01018
Date de la décision : 10/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.01018 ?
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