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10/01/2023 | FRANCE | N°22/00587

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 janvier 2023, 22/00587


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQF



APPELANTE :



S.A.R.L. MONTECITO

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant











INTIMES :



M. [M] [T] agissant tant en son nom personnel et

en qualité d'héritier de sa mère Mme [X] [Y] [T] née le 17 septembre 1921

à [Localité 7] (ESPAGNE) décédée le 14 avril 2022

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQF

APPELANTE :

S.A.R.L. MONTECITO

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

M. [M] [T] agissant tant en son nom personnel et

en qualité d'héritier de sa mère Mme [X] [Y] [T] née le 17 septembre 1921 à [Localité 7] (ESPAGNE) décédée le 14 avril 2022

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [X] [Y] décédée [T] née [E]

décédée le 14/04/2022

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Mme [J] [C] en qualité d'héritier de sa mère Mme [X] [Y] [T] née le 17 septembre 1921 à [Localité 7] (ESPAGNE) décédée le 14 avril 2022

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 15 NOVEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 JANVIER 2023 ;

Dans un litige relatif à un bail commercial opposant les consorts [T] en qualité de bailleurs à la SARL MONTECITO en qualité de preneur le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 20 janvier 2022 au principal:

-prononcé la résiliation du bail commercial ayant pris effet entre les parties le 4 janvier 2010 ;

-dit que la SARL MONTECITO devra libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et à défaut autorisé son expulsion au besoin avec assistance de la force publique;

-dit que la SARL MONTECITO est redevable à compter du 21 janvier 2022 d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 062 €;

-condamné la SARL MONTECITO à payer aux consorts [T] la somme de 49 383,31 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2021.

-débouté la SARL MONTECITO de sa demande de report et d'échelonnement de la dette;

-condamné la SARL MONTECITO à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a également rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La SARL MONTECITO a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 31 janvier 2022.

Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2022 la SARL MONTECITO a été déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les consorts [T] ont déposé le 29 juin 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander:

d'ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,

de condamner la SARL MONTECITO à leur verser une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Ils exposent que bien que le jugement dont appel qui bénéficie de l'exécution provisoire ait été signifié le 25 janvier 2022, la SARL MONTECITO ne s'est acquittée que de la somme de 16 447,03 € sur la somme de 49 383,31 € à laquelle elle a été condamnée en principal.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 juillet 2022 la SARL MONTECITO oppose être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris en raison de sa situation financière.

Elle expose que elle a versé une somme de 4 000 € en au mois de février 2022 et une autre somme de 4 000 € en mars.

Elle ajoute que malgré ses demandes pour bénéficier de délais les bailleurs ont poursuivi son expulsion si bien n'ayant plus de local commercial depuis celle-ci elle n'a plus d'activité et donc plus de revenus.

Enfin elle fait valoir qu'elle avait même trouvé en mars 2022 un acquéreur pour céder son fonds de commerce à hauteur de 75 000 € mais que les bailleurs ont refusé cette proposition d'achat qui aurait pu pourtant les désintéresser totalement.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit tant pour le paiement des sommes auxquelles la SARL MONTECITO est condamnée à titre principal que pour celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également constant que le jugement a été signifié à la SARL MONTECITO le 25 janvier 2022 et qu'à ce jour les sommes dues pour 49 383,31 € n'ont été réglées que partiellement pour 16 447 €.

La SARL MONTECITO soutient être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris eu égard à sa situation financière indiquant ne disposer d'aucun revenu.

Toutefois la seule production des pièces suivantes:

- un extrait de relevé du compte bancaire de la SARL MONTECITO auprès de l'établissement Caisse d'Epargne sur la période du 25 au 28 mai 2021,

- un extrait de relevé du compte bancaire de la SARL MONTECITO auprès de l'établissement Caisse d'Epargne sur la période du 14 février 2022 au 17 février 2022 2021 au 30 avril 2022,

- un mail succinct adressé le 19 mars 2022 par une agence immobilière d'une proposition d'achat du fonds de commerce suivie de la signature de l'acceptation de l'offre sans aucun autre documents, ne suffit pas à démontrer que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris en l'absence de tout justificatifs en particulier sur le bilan comptable de la société, sa situation fiscale ( déclaration et avis d'impôt sur les sociétés), sur sa situation bancaire depuis le mois de février 2022...

La SARL MONTECITO ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé.

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 22/00587 ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL MONTECITO aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00587
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.00587 ?
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