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10/01/2023 | FRANCE | N°22/00280

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 janvier 2023, 22/00280


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5S



APPELANTE :



S.C.I. PACEDA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Carole TIXIER-LAFFITE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant



INTIMEE :



Mme [B] [Y] <

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[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat post...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5S

APPELANTE :

S.C.I. PACEDA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Carole TIXIER-LAFFITE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

Mme [B] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 15 NOVEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 JANVIER 2023 ;

Dans un litige locatif opposant [B] [Y] en qualité de demandeur à la SCI PACEDA en qualité de défendeur le tribunal judiciaire de Perpignan a par jugement en date du 7 mai 2021:

condamné la SCI PACEDA à payer à [B] [Y] les sommes suivantes:

*6 000 € à titre de dommages et intérêts,

*600 € majoré de 60 € pour chaque période mensuelle commencée sans paiement à compter du 2 novembre 2020 en restitution du dépôt de garantie en cause,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI PACEDA a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 janvier 2022.

[B] [Y] a déposé le 7 juin 2022 des conclusions devant le conseiller de la mise en état demandant:

-de constater l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,

-subsidiairement d'ordonner la radiation de l'affaire compte tenu de l'absence d'exécution du jugement entrepris,

-de condamner la SCI PACEDA à lui payer la somme de 2 000 € à titre au titre des frais irrépétibles,

-de condamner la SCI PACEDA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur l'irrecevabilité de l'appel [B] [Y] fait valoir que le jugement de première instance a été signifié le 11 mai 2021 et que la déclaration d'appel du 14 janvier 2022 est bien postérieure au délai d'appel prévu par l'article 538 du code de procédure civile et que donc l'appel est irrecevable.

Sur la demande de radiation à titre subsidiaire elle expose que le jugement dont appel revêtu de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté malgré la signification et une procédure de saisie attribution en cours.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022 qui portent aussi sur le fond du litige, la SCI PACEDA demande uniquement sur l'incident :

Sur la recevabilité de l'appel:

A titre principal:

-déclarer nuls et de nul effet l'ensemble des actes subséquents et notamment le jugement en date du 7 mai 2021,

-de dire l'appel recevable,

A titre subsidiaire,

-déclarer l'appel recevable,

Sur la demande de radiation,

-rejeter la demande de radiation,

-débouter [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes

-condamner [B] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la demande de nullité de l'acte d'assignation, des actes subséquents et du jugement du 7 mai 2021, la SCI PACEDA soutient que l'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation en justice n'a pas fait les diligences nécessaires pour s'assurer de la certitude du domicile du défendeur et qu'elle s'est vue signifier tout les actes à une adresse qui n'est pas celle de son siège social si bien qu'elle n'a pu avoir connaissance de la procédure diligentée à son encontre et s'y défendre.

Sur la demande formée par l'intimée de l'irrecevabilité de son appel comme tardif la SCI PACEDA oppose que le jugement entrepris a été improprement qualifié de jugement en dernier ressort et que cette erreur ainsi que celles commises dans l'acte de signification du dit jugement sur la nature et les délais des voies de recours ouvertes ont pour conséquence que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son encontre et que par conséquent sont appel est bien recevable.

Enfin sur la demande de radiation la SCI PACEDA fait valoir que [B] [Y] a fait pratiquer le 6 juillet 2021 une saisie sur ses comptes bancaires qui présentaient un solde créditeur permettant d'appréhender l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.

Elle ajoute que si elle a contesté cette mesure de saisie attribution celle-ci a cependant été validé par le jugement du 5 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution et que cette décision est aujourd'hui définitive si bien que par voie de conséquence les causes du jugement du 7 mai 2021 ont été intégralement exécutées.

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état dont les attributions strictement délimitées par les dispositions des articles 789 907, 911-1 et 914 du code de procédure civile ne concernent exclusivement que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel n'a pas compétence pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la première instance et donc en particulier sur la demande de voir déclarer nulle l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence de prononcer la nullité du jugement entrepris.

Sur la recevabilité de l'appel:

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile.

En outre il est constant que seule la notification régulière du jugement fait courir le délai du recours, qu'une notification qui comporte des erreurs ne fait pas courir les délais, et qu'enfin le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.

En l'espèce le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 mai 2021 a été qualifié à tort de jugement en dernier ressort, la signification de cette décision à la SCI PACEDA par un acte d'huissier en date du 11 mai 2021 comporte comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, si bien que ladite notification du jugement entaché d'une mention erronée sur sa qualification ne peut faire courir le délai d'appel.

Par conséquent l'appel par la SCI PACEDA du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 mai 2021 interjeté le 14 janvier 2022 est recevable.

Sur la demande de radiation:

L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit tant pour le paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts que pour celui de la somme de 600 € majoré de 60 € pour chaque période mensuelle commencée sans paiement à compter du 2 novembre 2020 en restitution du dépôt de garantie.

Si la SCI PACEDA ne justifie pas de l'exécution spontanée de la décision dont appel y compris après la signification du jugement entrepris qui constitue un titre exécutoire, il apparaît en revanche que [B] [Y] a fait pratiquer le 6 juillet 2021 une saisie sur les comptes bancaires de son débiteur détenus au CREDIT LYONNAIS lesquels présentaient un solde créditeur de plus de 93 000 €.

Il apparaît également que si la SCI PACEDA a contesté la validité de cette saisie attribution son recours a été rejeté par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 5 septembre 2022 si bien que suite à ce jugement [B] [Y] a pu appréhender les sommes figurant sur le compte bancaire de la SCI correspondant au montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris ce que à quoi [B] [Y] n'oppose aucune contestation.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.

Sur les demandes accessoires:

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens du présent incident seront supportés par [B] [Y].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la nullité de l'assignation introductive d'instance et sur la nullité du jugement entrepris.

Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 14 janvier 2022 par la SCI PACEDA du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 mai 2021.

Rejetons la requête en radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les éventuels dépens de l'incident seront supportés par [B] [Y].

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00280
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.00280 ?
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