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10/01/2023 | FRANCE | N°21/02657

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 janvier 2023, 21/02657


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/02657 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7A3



APPELANTS :



Mme [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

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M. [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/02657 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7A3

APPELANTS :

Mme [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

M. [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

Mme [R] [P] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 15 NOVEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 JANVIER 2023 ;

Dans un litige locatif opposant [R] [O] en qualité de bailleur et [E] [K] et [W] [V] en qualité de preneurs, le tribunal judiciaire de Perpignan a par jugement du 26 mars 2021, validé le congé pour reprise délivré le 4 février 2019 pour le 30 septembre 2019, déclaré [E] [K] et [W] [V] occupants sans droit ni titre, condamné [E] [K] et [W] [V] à libérer les lieux au besoin avec l'assistance de la force publique, fixé l'indemnité d'occupation due au montant du loyer et des charges, condamné [E] [K] et [W] [V] à payer la somme de 6 600 € au titre des indemnités d'occupation échues entre avril 2020 et janvier 2021 inclus et condamné [E] [K] et [W] [V] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a également rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

[E] [K] et [W] [V] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 avril 2021.

[R] [O] a déposé le 6 juillet 2021 une requête devant le conseiller de la mise en état pour demander la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Par ordonnance en date du 1er février 2022 il a été fait droit à sa requête la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/02657 a été ordonnée.

[E] [K] et [W] [V] ont déposé le 4 octobre 2022 des conclusions pour solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour au motif que par jugement en date du 14 septembre 2022 le juge du contentieux et de la protection a confirmé les mesures de rétablissement personnel sauf en ce qui concerne la Caisse d'Allocations Familiales.

Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2022 [R] [O] s'oppose à la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour et sollicite la condamnation de [E] [K] et [W] [V] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.

Elle expose qu'elle n'a jamais été informée de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour laquelle elle aurait dû être préalablement consultée.

Elle ajoute qu'au vu des seules pièces produites on ignore si la procédure de rétablissement personnel concerne la dette pour laquelle elle est créancière et les sommes dues en vertu du jugement dont appel sont vraisemblablement postérieures à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Par conséquent elle soutient que les appelants ne démontrent ni avoir exécuté le jugement dont appel ni qu'ils ne pouvaient s'acquitter des causes de la condamnation du fait de l'existence d'une procédure de surendettement concernant la dette locative à l'égard de [R] [O].

MOTIFS

L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Le dernier alinéa de l'article 524 énonce que «Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise sauf péremption la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.».

Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire en l'ensemble de ses dispositions.

Il est également constant qu'à ce jour sous réserve de la libération des lieux objets du litige le 27 octobre 2021 suite à une procédure d'expulsion il n'est justifié par les appelants que du règlement de l'indemnité d'occupation pour les mois de septembre et octobre 2021.

Les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision entreprise en ce qui concerne le paiement de la somme de 6 600 € au titre des indemnités d'occupation échues entre avril 2020 et janvier 2021 ni s'être acquittés des indemnités d'occupation pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021.

Pour justifier qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision et solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour les appelants font valoir cette fois qu'ils produisent un jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan confirmant les mesures de rétablissement personnel prononcées à leur égard sauf en ce qui concerne la Caisse d'Allocations Familiales.

Toutefois il sera observé que le jugement du 14 septembre 2022 contrairement à ce qui est avancé par les appelants ne dit pas son dispositif qu'il confirme les mesures de rétablissement personnel prononcées à leur égard sauf en ce qui concerne la Caisse d'Allocations Familiales mais uniquement : qu'il « exclut les créances de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales à l'égard des débiteurs susvisés toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement des dettes des débiteurs à hauteur de 457,35 €.

Si la lecture du jugement du 14 septembre 2022 permet de avoir que [E] [K] et [W] [V] ont le 23 septembre 2019 fait une déclaration auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales et que le 10 mars 2020 la dite Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation à leur égard il n'est pas justifié que:

-ils ont déclaré leur dette locative à l'égard de [R] [O],

[R] [O] a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception de cette décision ni de sa publication au Bodacc et donc de ce qu'elle a pu valablement former un recours,

-du jugement de clôture de la procédure.

Ils sera en outre rappelé que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire l'effacement des dettes ne s'applique pas aux dettes postérieures à l'ouverture de la procédure or selon le jugement du 14 septembre 2022 la procédure a été ouverte le 2 octobre 2019 et à tout le moins la décision de la Commission est en date du 10 mars 2020 alors que le jugement dont appel condamne [E] [K] et [W] [V] au paiement d'indemnités mensuelles d'occupation à compter du mois d'avril 2020 soit manifestement une dette postérieure à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Par conséquent [E] [K] et [W] [V] ne justifient pas de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 21/02657 ni de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, si bien qu'ils seront déboutés de leur demande de réinscription de l'affaire.

En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [O] une partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'incident et ce à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ;

Déboutons [E] [K] et [W] [V] de leur demande de réinscription de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21/02657 ;

Condamnons [E] [K] et [W] [V] à payer à [R] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons [E] [K] et [W] [V] aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02657
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.02657 ?
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