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10/01/2023 | FRANCE | N°20/04223

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 janvier 2023, 20/04223


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 20/04223 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSB



APPELANTS :



M. [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant



S.C.I. GOR

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUS

E-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant











INTIMEE :



Mme [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 20/04223 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSB

APPELANTS :

M. [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

S.C.I. GOR

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Mme [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SAGUI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Audrey SAGUI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 15 NOVEMBRE 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 JANVIER 2023 ;

Dans un litige locatif opposant la SCI GOR en qualité de demandeur et [T] [I] intervenant volontaire à [Z] [O] en qualité de défendeur le tribunal judiciaire de Perpignan par jugement en date du 11 septembre 2020 a au principal:

- débouté la SCI GOR de sa demande de résiliation du bail liant les parties,

- condamné la SCI GOR à payer à [Z] [O] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

-dit que la SCI GOR est en outre tenue de réaliser les travaux de réparation des désordres affectant le logement loué à [Z] [O] indiqués par les Services de la Direction de l'Hygiène et de la Santé Publique de la commune de [Localité 4] et ce sous astreinte passé un délai de 5 mois à compter de la signification du présent jugement.

La SCI GOR et [T] [I] ont interjeté appel par déclaration au greffe le 7 octobre 2020.

Par requête en date du 17 mai 2022, la SCI GOR et [T] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à :

-voir déclarer irrecevables les demandes de [Z] [O] en indemnisation de son préjudice de jouissance pour indécence des locaux et en condamnation du bailleur à réaliser des travaux,

-voir condamner [Z] [O] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les appelants soutiennent en substance que les demandes de [Z] [O] en indemnisation de son préjudice de jouissance pour indécence des locaux et en condamnation du bailleur à réaliser des travaux seraient irrecevables au motif de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 30 novembre 2018 et devenu définitif en ce qu'il a condamné [Z] [O] à payer à la SCI GOR la somme de 9 679,16 € au titre de l'arriéré de loyer et de charges et dit dans ses motifs que [Z] [O] ne rapportait pas la preuve de ce que le logement est affecté de désordres relevant de l'obligation pesant sur la bailleresse de délivrer un logement décent.

Il en résulte pour les appelants que les demandes de [Z] [O] en réparation de son préjudice de jouissance et en condamnation du bailleur à réaliser des travaux se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

Dans ses dernières écritures sur incident déposées le 27 octobre 2022 [Z] [O] demande au conseiller de la mise en état de confirmer le jugement dont appel en se qu'il a déclaré ses demandes indemnitaires recevables..

Elle expose que le dispositif du jugement du 30 novembre 2018 ne fait nullement mention de ses demandes reconventionnelles et tendant à la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de délivrance d'un logement décent et d'entretien.

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

Le conseiller de la mise en état dont les attributions strictement délimitées par les dispositions des articles 771, 789 907, 911-1 et 914 du code de procédure civile ne concernent exclusivement que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel n'est pas juge d'appel de la décision de première instance et ne peut trancher des questions relevant de l'instance au fond.

Par ailleurs si le conseiller est compétent pour connaître des fins de non recevoir il ne peut ni connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.

Or en l'espèce si la question de l'irrecevabilité des demandes de [Z] [O] en réparation de son préjudice de jouissance et en condamnation du bailleur à réaliser des travaux au motif qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 novembre 2018 n'a pas été tranchée en tant que telle en première instance il apparaît à la lecture du dispositif du jugement entrepris que le premier juge a condamné la SCI GOR à indemniser [Z] [O] au titre de son préjudice de jouissance et à remédier eu désordres en réalisant les travaux de réparation.

Il en ressort que si le conseiller de la mise en état devait statuer sur la recevabilité des demandes de [Z] [O] en réparation de son préjudice de jouissance et en condamnation du bailleur à réaliser des travaux au motif qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 novembre 2018 cela aurait pour conséquence si la requête en irrecevabilité des dites demandes était accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance.

Il convient par conséquent de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de [Z] [O] en réparation de son préjudice de jouissance et en condamnation du bailleur à réaliser des travaux au motif qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 novembre 2018.

Sur les demandes accessoires:

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens du présent incident seront supportés par la SCI GOR et [T] [I].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de [Z] [O] en réparation de son préjudice de jouissance et en condamnation du bailleur à réaliser des travaux au motif .

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les éventuels dépens de l'incident seront supportés par la SCI GOR et [T] [I].

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04223
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.04223 ?
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