COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2023
N° 2023 - 3
N° RG 22/06615 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVH4
[X] [C] [G]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5]
LE PROCUREUR GENERAL
[I] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01719.
ENTRE :
Madame [X] [C] [G]
née le 01 Juillet 1985 à [Localité 4]
Sous curatelle du service majeurs protégés
CHRU [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Julie SERRANO, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5]
Hôpital [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Madame la préposée aux tutelles du CHU de [Localité 2]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA, greffière et mise en délibéré au 06 janvier 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 29 Décembre 2022 par Madame [X] [C] [G] reçu au greffe de la cour le 29 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, à Madame [I] [G] , les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2023 à 14 heures 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 3 janvier 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 03 Janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Madame [X] [C] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhaite de la patiente de sortir d'hospitalisation, se plaignant de violences et de viol, voulant rejoindre son ami et poursuivres son stage.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Décembre 2022 notifiée le 29 décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le ..Janvier 2023 par le Dr [F] [W], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste; ' Patiente suivie pour un trouble schizo-affectif au long cours avec des consommations de toxiques fréquentes. A l'entretien du 29/12/2022, elle présente une accélération psychomotrice importante avec accélération du débit de parole, discours logorrhéique et diffluent avec éléments mégalomaniaques (« j'ai construit l'hôpital, mon avocat c'est Sarkozy je le connais »).
Sur le plan social, la situation est précaire puisque son bail ne va pas être renouvelé cette année.
Il n'y a pas de reconnaissance de troubles. Un changement de traitement est en cours. '
Madame [X] [C] [G] a déclaré à l'audience avoir été pilote d'avion, entre autres, et a tenu un discours décousu et empreint d'un déni total de sa maladie.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [C] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée