Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET SUR OPPOSITION DU 06 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK6V
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du 15 JANVIER 2020 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTPELLIER - N° RG 19/03119
- Arrêt du 29 OCTOBRE 2021 de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/01759
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [A] [M]
né le 08 Juillet 1963 à ESSAOUIRA (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimé dans le RG 20/01759
PARTIES DEFENDERESSES A L'OPPOSITION :
Madame [L] [B]
née le 13 Février 1962 à SOFIA (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
C/O M. et Mme [U] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : appelante dans le RG 20/01759
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de MONTPELLIER, N° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée dans le RG 20/01759
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2022, puis au 06 janvier 2023.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 juillet 2006, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce des époux [A] [M] et [L] [B] dont le mariage avait été célébré le 21 décembre 1991'; ce jugement était confirmé par un arrêt de notre cour le 28 février 2007.
Par acte du 3 juin 1997, les époux qui étaient soumis au régime matrimonial de droit commun en l'absence de contrat préalable à leur union, adoptaient le régime de séparation de biens qui était homologué par décision du 21 novembre 1997.
Postérieurement, le 19 décembre 2003, le couple faisait l'acquisition en indivision par moitié d'un bien immobilier au prix de 228'000 €. L'achat était financé par un prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au seul M. [M].
Par actes des 28 et 29 avril 2008, le Crédit Agricole assignait les ex-époux en qualité de co-indivisaires sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.
Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal de grande instance de Montpellier ordonnait le partage et la liquidation de l'indivision existant entre les ex-époux et commettait le président de la chambre des notaires de l'Hérault afin de procéder aux opérations et ordonnait préalablement la licitation du bien indivis.
Le bien était vendu au prix de 230'000 € par jugement d'adjudication du 17 octobre 2011.
Le notaire chargé de la liquidation de l'indivision recevait les fonds et dressait un procès-verbal de carence et de difficultés le 22 juin 2012.
Suivant assignation du 27 février 2013 délivrée à M. [M] par Mme [B], le juge aux affaires familiales de Montpellier, par jugement du 28 janvier 2015 :
jugeait que l'hypothèque et le privilège du prêteur de deniers du Crédit Agricole conserve son effet sur le prix de licitation de l'immeuble
constatait que la créance du Crédit Agricole à l'encontre de M. [M] était de 142'702,85 € au titre du premier prêt et de 143'665,57 € au titre du second prêt
constatait que M. [M] disposait d'une créance de 4'473,26 € à l'encontre de son ex-épouse au titre de l'immeuble indivis
constatait la prescription de la demande d'indemnité d'occupation
renvoyait les époux devant notaire aux fins de calculs de leurs droits.
Le 10 décembre 2018, le notaire commis dressait un procès-verbal de carence.
Par ordonnance du 14 janvier 2019 délivrée sur requête de l'établissement bancaire, le juge commis au partage désignait en lieu et place des époux défaillants, pour les représenter au cours des opérations de liquidation et partage, Me [J] [O] pour l'ex-époux et Mme [I] [E] pour l'ex-épouse.
Par acte du 28 mai 2019, Me [X] [T], notaire, procédait au partage du régime matrimonial et opérait au quittancement de la somme d'argent provenant de la licitation de l'immeuble indivis sur la somme de 213'828,95 € représentant les droits de M. [M], pour être remise à l'avocat du Crédit Agricole, outre la somme de 17'482,43 € correspondant aux droits de Mme [B].
Le 21 octobre 2019, le Crédit Agricole demandait l'homologation de l'acte de partage et la remise de la somme de 213'828,95 € entre ses mains.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier :
homologuait l'acte de partage établi par Me [X] [T]
disait que Me [X] [T] remettra à Me Adde Soubra la somme de 213'828,95 €, correspondant aux droits de M. [A] [M] à la suite du partage
condamnait M. [A] [M] aux dépens.
Mme [B] interjetait appel de ce jugement le 14 avril 2020. M. [M] ne constituait pas avocat et ne déposait aucune conclusions.
Par arrêt du 29 octobre 2021, objet de l'opposition, notre cour fixait la créance de Mme [B] à la moitié de la valeur du bien indivis, commettait Me [X] [T] pour poursuivre les opérations de partage et liquidation, déclarait irrecevable la demande de condamnation du Crédit Agricole, déboutait Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts, condamnait le Crédit Agricole à payer à Mme [B] la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnait le Crédit Agricole au deux tiers des dépens et M. [M] à un tiers des dépens.
*****
M. [A] [M] a formé opposition à cet arrêt par déclaration au greffe en date du 9 mars 2022.
Les dernières écritures de M. [M] ont été déposées le 27 mai 2022, celles de Mme [B] le 21 juillet 2022 et celles du Crédit Agricole le 26 avril 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27'septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [M], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1479, 1542 et 1543 du code civil, de:
rejeter toutes prétentions de Mme [B]
dire l'opposition régulière en la forme et justifiée au fond et rétracter l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement de première instance
procéder à l'homologation de l'acte dressé par Me [T] le 28 mai 2019, après avoir fixé sa créance sur Mme [B] au titre du financement de sa part indivise sur l'immeuble à hauteur de 115'000 €
condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre 3'000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [L] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 214 et suivants du code civil et 571 et suivants du code de procédure civile, de:
rejeter l'opposition formée par M. [M] ainsi que l'ensemble de ses demandes
maintenir l'arrêt du 29 octobre 2021
condamner M. [M] au paiement de la somme de 3'000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:
faire droit à l'opposition de M. [A] [M]
rétracter l'arrêt prononcé par la cour d'appel le 29 octobre 2021
rejeter toutes les prétentions contraires de Mme [B]
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel outre la somme de 2'000 € en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* juridiction compétente et loi applicable
En l'espèce, les parties ne se sont pas expliquées sur la juridiction compétente et la loi applicable, alors que Mme [B] est de nationalité bulgare.
L'action ayant été introduite par cette dernière en 2013, il y a lieu de faire application du règlement européen n°2016-113 applicable aux régimes matrimoniaux, la cour étant saisie de la question de créance entre époux.
En application de l'article 6 du dit règlement, la dernière résidence habituelle des époux était située en France où réside encore à ce jour M. [M], le juge français est compétent pour statuer sur le litige.
Sur la loi applicable, le mariage a été célébré avant le 1er septembre 1992, la loi présumée qui s'applique est celle du premier domicile commun, dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'il était fixé en France, en conséquence de quoi, le litige sera tranché selon la loi française.
* sur le fond du litige
' Le premier juge, constatant l'absence de représentation des ex-époux lors de l'instance, a procédé à l'homologation de l'acte de partage établi par Me [X] [T] au titre duquel il était reconnu que l'immeuble indivis avait été financé par M. [M].
' Au soutien de sa demande d'opposition, M. [M] indique que la question de la contribution aux charges du mariage est sans rapport avec la créance entre époux. Il indique que l'immeuble litigieux était un bien indivis qui avait été financé grâce à ses seuls deniers, y compris concernant la part de l'ex-épouse. M.'[M] précise qu'il ne revendique en aucun cas une créance sur l'indivision, mais bien sur Mme [B] directement. Ainsi, si cette dernière est bien titulaire de la moitié du prix de vente de l'immeuble, il demeure créancier de la somme de 115'000€ au titre de la moitié du profit subsistant suite à sa vente.
' En réponse, Mme [B] indique qu'étant de nationalité étrangère, elle a suivi son mari pour s'installer en France et que, peu qualifiée, elle a assumé la charge principale des enfants. Elle ajoute que le montant de sa prestation compensatoire a été limité à 30'000 € lors du divorce en perspective de la perception de parts importantes lors du partage de l'indivision. Dans ce contexte, elle affirme que le remboursement de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier par M. [M] constituait pour lui une forme de contribution aux charges du mariage. Elle indique que si M. [M] avait souhaité être l'unique propriétaire du bien, il l'aurait acquis seul. Il existait donc une volonté libérale de sa part qui n'était autre que la traduction de sa contribution aux charges du mariage, d'autant plus que les mensualités du crédit n'excédaient pas les facultés contributives de M. [M].
' La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc indique, quant à elle, que la propriété du bien litigieux étant indivise, son prix de vente est nécessaire indivis. Elle affirme que le financement du logement par M. [M] avec ses propres deniers donne nécessairement lieu à créance entre époux. La Caisse s'oppose à l'analyse selon laquelle le financement de l'immeuble constituerait une contribution aux charges du mariage.
' Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement du 28 janvier 2015 qui fixe la créance de la CRCAML, à parfaire, n'a pas fait l'objet de voies de recours. Le caractère indivis par moitié du bien vendu par adjudication au prix de 230.000€ n'est pas contesté, pas plus que ce bien était le domicile conjugal tel qu'il ressort du jugement de divorce en date du 25 juillet 2006.
En application de l'article 815-17 du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire peut engager une action en partage d'un bien indivis entre des époux mariés sous le régime de la séparation de biens pour être payé sur la part qui reviendra à son débiteur à l'issue du partage. L'action oblique en partage du créancier n'a pas de caractère subsidiaire.
En l'espèce, le partage a été ordonné judiciairement, les époux défaillants y ont été représentés comme prévu à l'article 841-1 du code civil, lequel ne donne pas expressément pouvoir, à la personne qualifiée pour représenter l'époux défaillant, de consentir au partage, c'est donc à bon droit que le créancier a saisi le juge d'une demande d'homologation de l'acte de partage établi par le notaire judiciairement désigné.
Le bien ayant été acquis en indivision, son prix est resté indivis entre les époux, comme justement pris en compte dans l'acte de partage. Le créancier oblique ne peut néanmoins être payé que sur la part revenant à son débiteur à l'issue du partage.
Il convient donc de rechercher la part revenant à chaque époux au terme du partage; en l'espèce, l'actif de l'indivision est uniquement constitué du prix de la vente du bien indivis.
Un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l 'article 1543 du code civil.
C'est à l'époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, d'en apporter la preuve.
Le bien a été acquis le 19 décembre 2003 au prix de 228'000 € financé par un prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au seul M. [M]. Le divorce a été prononcé par jugement du 25 juillet 2006, confirmé par arrêt de notre cour le 28 février 2007. Les époux ne s'expliquent pas et ne justifient pas à quelle la date la contribution aux charges du mariage a pris fin.
Le bien a été vendu au prix de 230'000 € par jugement d'adjudication du 17 octobre 2011.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soutient que le bien étant indivis, le prix est resté indivis et que M. [M] dispose d'une créance sur son épouse égale à la moitié du profit subsistant et réfute le moyen tiré de la contribution aux charges du mariage.
M.[M] revendique une créance sur son épouse au titre du financement de ce bien, déniant toute intention libérale, soit en l'état des règles applicables précitées, la moitié du profit subsistant, à savoir la somme de 115.000€. Il ne verse aucune pièce pour justifier de ce financement unique, ni des revenus des époux au jour de l'acquisition et des remboursements des échéances du prêt.
Mme [B] lui oppose la contribution aux charges du mariage, faisant valoir que le contrat séparatiste du 3 juin 1997 de mariage prévoit que chaque époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté, qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. A défaut pour un époux de contribuer aux charges du mariage, il pourra s'y voir contraint par l'autre selon les formes prévues aux articles 1282 à 1285 du code de procédure civile. Selon la cause de dissolution du mariage, les dépenses engagées et encore dues à cette date, incomberont dans cette proportion de moitié aux deux époux.
En application des articles 214 et 1537 du code civil, la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, interdit d'admettre un époux, au soutien d'une demande de créance, à prouver l'excès de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'insuffisance de sa propre contribution.
Cette présomption est irréfragable s'il ressort de la volonté commune des époux que la clause interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation.
En l'espèce, la présomption est simple puisque la clause prévoit la possibilité de contraindre par voie judiciaire l'autre époux à contribuer.
Le jugement de divorce, en date du 25 juillet 2006, a retenu que Mme [B] percevait alors des cachets au coup par coup en alternant des périodes d'instabilité alors que M. [M], ingénieur en forage, percevait entre 6.300€ et 5.700€ de revenus mensuels suivant le cours du dollar. Il s'en déduit et en l'absence de preuve contraire que c'est à titre de contribution au charges du mariage que l'époux a seul assumé le remboursement du crédit immobilier qui finançait le logement familial, il ne peut donc revendiquer une créance contre son épouse pour la période où il était tenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses revenus.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé, la demande d'homologation de l'acte de partage sera rejetée et les époux seront renvoyés devant Me [X] [T], notaire liquidateur, aux fins d'établissement d'un nouvel acte de partage fondé sur le présent arrêt, devant lequel les époux devront justifier de la date de cessation de la contribution aux charges du mariage.
* dépens et frais irrépétibles
Condamne M. [A] [M] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [A] [M] à payer à Mme [L] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'opposition recevable.
MET à néant l'arrêt du 29 octobre 2021 et déboute Mme [L] [B] de sa demande de maintien dudit arrêt.
DÉCLARE la juridiction française et la loi française applicables au litige.
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :
Rappelle que par jugement du 28 janvier 2015, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été arrêtée à la somme de 142 702,85 € et 143.665, 57 € à parfaire, avec maintien de son privilège de prêteur de deniers sur le prix de licitation dans la limite des droits dont M. [M] serait aloti ;
Dit que le financement du bien indivis par M. [A] [M] l'a été au titre de sa contribution aux charges du mariage, pour la période pour laquelle il y était tenu et pour laquelle il ne peut revendiquer créance contre son épouse ;
Renvoie les parties devant Me [X] [T] aux fins de dresser un nouvel acte de partage sur la base du présent arrêt ;
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc se verra remettre par le notaire le montant de sa créance dans la limite de la part revenant à M. [A] [M].
Y AJOUTANT
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et M. [A] [M] aux dépens.
Condamne M. [A] [M] à payer à Mme [L] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/CK