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05/01/2023 | FRANCE | N°22/02176

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 05 janvier 2023, 22/02176


AFFAIRE :



[O]



C/



[O]

[O]















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 05 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQX



Décisions déférées à la Cour;



Jugement Au fond, origine Tribun

al de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 18 Mai 2017, enregistrée sous le n° 15/01907



Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;



DEMANDEUR A LA SAISINE:



Monsieur [T] [O]

né le 13 Décembre 1948 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie DROUET, avocat...

AFFAIRE :

[O]

C/

[O]

[O]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 05 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQX

Décisions déférées à la Cour;

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 18 Mai 2017, enregistrée sous le n° 15/01907

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [T] [O]

né le 13 Décembre 1948 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant devant la 1ère cour d'appel (RG 22/2131)

DEFENDEURS A LA SAISINE

Madame [F] [O]

née le 14 Octobre 1937 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Intimée devant la 1ère cour d'appel (RG 22/2131)

Monsieur [X] [O]

né le 01 Décembre 1935 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé devant la 1ère cour d'appel (RG 22/2131)

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 02 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022 en audience publique le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY, conseillère

Mme Morgane LE DONCHE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : M. Salvatore SAMBITO, Greffier lors des débats

Le délibéré initialement prévu le 15 décembre 2022, a été prorogé au 22 décembre 1922 puis à ce jour, les parties en ayant été avisées;

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre et par .Mme Dominique IVARA

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] sont les enfants de Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [Y].

Par acte notarié en date du 29 décembre 2000, Madame [G] [Y] veuve [O] a fait donation à ses trois enfants Monsieur [X] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O], à concurrence d'un tiers chacun :

- de la totalité en nue propriété des lots 1 à 4 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], Lieudit [Localité 10], et cadastré section [Cadastre 8],

- des 5/8eme en nue propriété d'un bâtiment à usage de remise situé [Adresse 2] à [Localité 3] Lieudit [Localité 10] et cadastré section [Cadastre 9].

Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2000 les parties indivises avaient convenu d'accorder à [T] [O] la pleine jouissance de l'immeuble pour une durée permettant le partage après la disparition de la donatrice.

Selon actes des 1er février 2001 et 03 février 2001 Monsieur [X] [O], son épouse et Monsieur [T] [O] ont acquis les lots n°5 et 6 de l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 8].

Madame [Y] est décédée le 07 mai 2007. Ses trois enfants ont chacun hérité d'un tiers des droits indivis dans la succession de leur mère.

Courant mai 2011 Monsieur [X] [O] a dénoncé l'engagement pris par l'indivision au profit de Monsieur [T] [O].

Par jugement en date du 21 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par Monsieur [X] [O], a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant au sein de la fratrie et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les biens indivis et de chiffrer l'indemnité d'occupation qui pourrait être réclamée à [T] [O] à compter du 31 mai2011.

L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2013 ainsi qu'un rapport complémentaire le 07 octobre 2013.

Par acte d'huissier en date du 23 mars 2015 Monsieur [X] [O] a fait assigner M. [T] [O] devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement de l'article 815-9 du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à l'indivision successorale la somme de 69 264€, soit la quote-part de 23 088 € à [X] [O], au titre de l'indemnité d'occupation mise à sa charge selon jugement du 21 octobre 2011.

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2015 [X] [O] a fait assigner Mme [F] [O] aux fins d'appel en cause.

Par ordonnance en date du 17 février 2016 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Par décision contradictoire en date du 18 mai 2017, la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes a :

- condamné Monsieur [T] [O] à payer à l'indivision successorale de Madame [G] [Y] la somme de 71 928 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] aux dépens.

Par arrêt en date du 09 janvier 2020, la cour d'appel de Nîmes a':

- infirmé la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant de nouveau':

- débouté Monsieur [X] [O] de l'intégralité de ses prétentions.

- débouté Monsieur [T] [O] de sa demandes en dommages et interêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [O] aux entiers dépens.

Monsieur [X] [O] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 09 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes.

La première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 26 janvier 2022, cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes , statuant ainsi':

«'vu l'article 480 du code de procédure civile,

en statuant ainsi, alors qu'en donnant à l'expert la mission de fournir tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [O] à l'indivision à compter du 31 mai 2011, le jugement du 21 octobre 2011 a tranché la contestation portant sur l'obligation de celui-ci au paiement de cette indemnité, ce dont il résultait que cette disposition était, de ce chef, revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'»

Par déclaration de saisine après cassation en date du 20 avril 2022, Monsieur [T] [O] a demandé l'infirmation du jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a':

- condamné Monsieur [T] [O] à payer à l'indivision successorale de Madame [G] [Y] la somme de 71 928 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] aux dépens.

L'appelant, Monsieur [T] [O] dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022 demande à la Cour de':

ordonner la jonction de la présente procédure, enrôlée sous le n°RG 22/02131, avec celle enrôlée sous le n°RG 22/02176, également pendante devant la Cour d'appel de Montpellier,

infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de grande instance de Nîmes,

Ce faisant,

A titre principal :

débouter Monsieur [X] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [O] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

A titre subsidiaire :

limiter à 400 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due pour la chambre du lot n°4 et à l'euro symbolique l'indemnité d'occupation due pour les lots n°1 à 3, inhabitables,

limiter à 4 mois la durée pendant laquelle l'indemnité d'occupation est susceptible d'être due, tenant la libération complète des lieux par Monsieur [T] [O] au 1er octobre 2011,

fixer en conséquence à 1.600 € outre l'euro symbolique le montant de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par Monsieur [T] [O] à l'indivision successorale,

A titre très subisidaire':

allouer à Monsieur [T] [O] les plus larges délais pour s'acquitter de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Reconventionnement :

condamner Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [T] [O] des dommages et intérêts à hauteur du montant de l'indemnité d'occupation, intérêts et capitalisation en sus, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée et sans préavis de l'engagement du 28/12/2000.

En tout état de cause :

débouter Monsieur [X] [O] de son appel incident, injuste et malfondé,

condamner Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé, Monsieur [X] [O], dans ses conclusions en date du 26 octobre 2022 demande à la cour de :

déclarer que l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal judiciaire de Nîmes est mal fondé,

débouter Monsieur [T] [O] de sa demande d'octroi de délai de paiement,

Au fond':

déclarer que l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal judiciaire de Nimes est mal fondé,

recevoir l'appel incident interjeté par Monsieur [X] [O] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal judiciaire de Nîmes;

Le dire bien fondé;

confirmer le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

condamné Monsieur [T] [O] à payer une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastre Section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit «'[Localité 10] '', pendant la période du 31 mai 2011 jusqu'au 10 septembre 2013;

assorti l'indemnité d'occupation mise à Ia charge de Monsieur [T] [O] aux intérêts au taux légal;

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;

Condamné Monsieur [T] [O] et Madame [F] [O] épouse [S], aux dépens;

Réformer le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal judiciaire de Nîmes est mal fondé en ce qu'il a :

débouté Monsieur [X] [O] de sa demande en paiement de la quote-part de l'indemnité d'occupation mise à Ia charge de Monsieur [T] [O];

fait courir les intérêts à compter de la signification de la décision, et non à compter de l'exploit introductif d'instance en date du 23 mars 2015;

Débouté Monsieur [X] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

débouter Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

condamner Monsieur [T] [O] à porter et payer à Monsieur [X] [O] la somme de 24.331 euros au titre de la quote-part de l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastre Section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit « [Localité 10] '', pendant la période du 31 mai 2011 jusqu'au 10 septembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance en date du 23 mars 2015;

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'ancien article 1154 du code civil.

A titre subsidiaire :

débouter Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

condamner Monsieur [T] [O] à porter et payer à l'indivision successorale de Madame [G] [Y], veuve [O], la somme de 72.993 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation de l'immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], cadastre Section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit « [Localité 10] '', pendant la période du 31 mai 2011 jusqu'au 10 septembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance en date du 23 mars 2015 ;

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'ancien article 1154 du code civil.

En tout état de cause :

débouter Monsieur [T] [O] de sa demande d'octroi de délais de paiement,

débouter Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner Monsieur [T] [O] à porter et payer à Monsieur [X] [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2022.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de jonction des procédures

Au terme des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges indiennes telles qu'ils soient de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG:22/2176 et 22/2131 relevant de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble sera accueillie et la procédure 22/2131 jointe sous le numéro 22/2176 .

Sur l'étendue de la cassation

aux termes des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile «la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire».

Il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation que': la cour casse et annule mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement d'une indemnité d'occupation par Monsieur [T] [O] à l'indivision successorale de [G] [Y], l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Il s'ensuit que la Cour de cassation a estimé que le principe de l'existence d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [O] à l'indivision à compter du 31 mai 2011 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, en état de la décision définitive ordonnant une expertise aux fins de pouvoir fixer le montant de l'indemnité d'occupation de l'intégralité des biens indivis.

La cour de renvoi est donc saisie de la seule fixation du montant de l'indemnité d'occupation et de la date de sa cessation ainsi que des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur la consistance des biens occupés.

Il ressort de la décision avant dire droit ordonnant l'expertise en date du 21 octobre 2011 que la consistance des lots occupés a été fixée de manière définitive comme rappelé par le juge du fond, et visait la totalité du bien indivis. Ce d'autant qu'il ressort de l'expertise que les différents lots sont interdépendants, et que l'occupation ne peut être que privative.

La décision déférée sera confirmée sur ce point

Sur la durée de l'occupation

La cour constate que le juge du fond a de manière pertinente analysé les éléments permettant de déduire l'existence ou non d'une occupation du bien, en se fondant sur les relevés notamment de consommation d'électricité et d'eau qui s'avèrent réguliers sur la période 2008 2013, soit avant et pendant la période concernée et en a justement déduit que l'occupation des lieux par [T] [O] a perduré jusqu'à l'année 2013 soit pendant une période de 27 mois, le fait d'avoir été ou non hébergé durant la période ne démontrant pas l'absence d'usage privatif.

La décision déférée sera confirmée sur ce point

Sur le montant de l'indemnité d'occupation

L'expert dans le cadre de son évaluation s'est fondé sur la valeur locative d'appartements situé dans le même périmètre et ayant des surfaces relativement similaires. Il a calculé la moyenne des différents loyers des biens proposés à la vente.

S'agissant de la vétusté dont fait état Monsieur [T] [O] elle a été prise en compte par l'expert qui en fait état dans son rapport mais seulement s'agissant de la valeur vénale des différents lots.

Par ailleurs le coefficient d'abattement proposé s'applique à la seule précarité de l'occupation.

Il fixe ainsi la valeur locative de l'ensemble des biens indivis à la somme de 2960 € mensuels, il y a lieu d'indiquer que les biens indivis visent quatre appartements une écurie et un débarras, et que les différentes composantes du bien indivis se trouvent dans un état de vétusté plus ou moins important.

Il y a lieu tenant la précarité de l'occupation, mais aussi l'état descriptif des biens indivis de fixer à la somme de 2 100 € mensuels l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [O] durant la période sus visée.

La somme due portant intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts échu en application des dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil. Ces intérêts commenceront à courir compte tenu des différentes décisions contraires intervenues à compter du présent arrêt.

La décision sera réformée sur ce point.

La présente action étant faite dans l'intérêt de l'indivision, même si elle est faite par l'un seulement des indivisaires ne peut donner lieu au versement à un seul d'entre eux. L'indemnité d'occupation sera donc mise à la charge de Monsieur [T] [O] dans son intégralité et il sera condamné à la verser dans son intégralité à l'indivision.

La décision déférée sera confirmée sur ce point

Les circonstances de la cause et l'ancienneté de la dette ne justifient pas qu'il soit octroyé des délais de paiement à Monsieur [T] [O].

La décision déférée sera complétée de ce chef.

Sur la demande visant l'octroi de dommages et intérêts à la suite de la rupture de l'engagement du 28 décembre 2000

Monsieur [T] [O] ne démontre pas avoir subi un dommage lié à la rupture de cet engagement, ce d'autant qu'il s'est maintenu dans les lieux durant de nombreux mois de son propre chef.

La demande de ce chef sera rejetée et la décision déférée complétée.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Au regard du bien-fondé de la demande principale il y a lieu de rejeter la demande formulée en vue de l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Monsieur [T] [O] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG:22/2176 et 22/2131 sous le numéro 22/2176';

CONFIRME le jugement entrepris s'agissant de la nature des biens occupés et de la durée d'occupation du bien indivis, de la capitalisation des intérêts annuels, le rejet de la demande de paiement d'une partie de l'indemnité d'occupation directement à Monsieur [X] [O].

INFIRME la décision entreprise s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à l'indivision la somme mensuelle de 2100 € au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis ce durant une période de 27 mois';

COMPLETE le jugement entrepris ,

la demande de paiement de l'indemnité d'occupation directement à Monsieur [X] [O].

DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement.

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de l'engagement du 28 décembre 2000, ni du fait d'une procédure abusive.

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/02176
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.02176 ?
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