Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01971 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31/01/22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021r00049
APPELANTE :
AGRI COMMERCE, S.A au capital de 60 979,61 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 582007597, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MARCHAND
INTIMEE :
PLENETUDE INFORMATIQUE, SASU au capital de 15.000€, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 534 430 244, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2018, la SA Agri Commerce ayant pour activité le négoce de fruits et légumes a signé une proposition commerciale avec la SASU Plénetude Informatique en vue de l'installation d'un progiciel dénommé 'nextstation' et de sa maintenance, ce logiciel permettant de suivre et de gérer en temps réel la totalité du produit agricole depuis sa réception jusqu'à sa commercialisation.
Cette proposition commerciale a donné lieu après le versement de plusieurs acomptes de la SA Agri Commerce à l'émission par la SASU Plénetude Informatique d'une facture du 22 avril 2021 pour un solde restant dû de 296 400 euros TTC.
La SA Agri Commerce, estimant que le progiciel fourni ne répondait pas à ses attentes et après échec d'une tentative de solution amiable, a fait assigner la SASU Plénetude Informatique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan afin d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue de constater les manquements, erreurs techniques ou anomalies affectant la conception et la structure du progiciel et les problématiques invoquées relatives notamment à la migration des données de l'ancien système informatique.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a :
- débouté la SA Agri Commerce de sa demande d'une mesure d'expertise judiciaire,
- débouté la SASU Plénetude Informatique de sa demande de condamnation reconventionnelle de la SA Agri Commerce au paiement de la somme de 296.400 euros correspondant à la facture de solde,
- condamné la SA Agri Commerce à payer à la SASU Plénetude Informatique la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SA Agri Commerce aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 12 avril 2022, la SA Agri Commerce a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Agri Commerce demande à la Cour de :
* Réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté la SA Agri Commerce de sa demande d'une mesure d'expertise judiciaire, et condamné la SA Agri Commerce à payer à la SASU Plénetude Informatique la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
* Statuant à nouveau
'' Ordonner la désignation de tel expert informatique ayant pour mission :
- de convoquer les parties au siège de la société Agri Commerce,
- de prendre connaissance du projet Nextstation développé par la société Plénetude Informatique pour le compte de la société Agri Commerce,
- d'analyser les étapes de la conception et la structure et faire état des manquements, erreurs techniques ou anomalies constatées,
- notamment de relever l'existence ou non de difficultés à procéder à la migration des données de l'ancien système informatique vers le nouveau système Nextstation,
- de relever les problématiques énoncées dans le courrier de la société Agri Commerce à la société Plénetude Informatique du 4 juin 2021, y compris les 130 actions visées dans le rétro planning à la date du 27 janvier 2020, et annexé au courrier du 4 juin 2021,
- de donner son avis sur les fonctionnalités, la fiabilité et la qualité du système d'exploitation développé par la société Plénetude Informatique pour le compte de la société Agri Commerce,
- d'entendre les parties et leurs explications,
- de se faire communiquer tous documents utiles,
-de fournir au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer l'origine des dysfonctionnements du système d'exploitation Nextsation, et déterminer la nature et l'importance des préjudices qui en auraient résulté pour commerce
'' dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
'' fixer la provision à consigner par la société Agri Commerce à titre d'avance sur les honoraires de l'expert.
'' condamner la S.A SASU Plénetude Informatique à la somme de le 2500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
'' condamner la S.A SASU Plénetude Informatique aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, aux profit de l'AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SCP DONNADIEU BRIHI [J] CLARET ARIES ANDRE, société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître [H] [J], en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU Plénetude Informatique demande à la Cour de :
* réformer partiellement l'Ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Perpignan le 31 janvier 2022,
* Et statuant à nouveau,
'' À titre principal
- constater l'absence de tout motif légitime justifiant une expertise technique au sens de l'article 145 Code de procédure civile,
- débouter la société Agri Commerce de sa demande de désignation d'un expert ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
'' À titre reconventionnel, condamner la société Agri Commerce à payer à la société Plénetude Informatique la somme de 296.400 €, à titre de provision, correspondant au montant de sa facture de solde du 22 avril 2021.
'' À titre subsidiaire
- nommer tel Expert qu'il plaira à la Cour avec comme mission de:
1) Se faire communiquer avant toute réunion contradictoire la liste exhaustive des dysfonctionnements allégués et les griefs des parties.
2) Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
3) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
4) Déterminer les obligations des parties et comment elles ont été remplies.
5) Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis.
6) Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
7) Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune de parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
'' À titre reconventionnel, condamner la société Agri Commerce à séquestrer la somme de 296.400 € correspondant au montant de la facture de solde de la société Plénetude Informatique du 22 avril 2021.
'' En tout état de cause
- condamner la société Agri Commerce à payer à la société Plénetude Informatique la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner, enfin, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre BORIES, avocat au barreau de Montpellier, sur ses affirmations de droit.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d'expertise formée par la SA Agri Commerce
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, la SA Agri Commerce sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise informatique destinée principalement à constater les manquements, erreurs techniques, dysfonctionnements ou anomalies affectant les fonctionnalités, la fiabilité et la qualité du système d'exploitation Nextstation mis en place par la société Plénetude Informatique.
Elle fait valoir à ce titre qu'elle dispose d'un motif légitime à l'instauration d'une telle mesure, dés lors que l'installation du prologiciel Nextsation par la société intimée a donné lieu à des difficultés relatives à la transmission des données existantes dans l'ancien logiciel de la société vers le nouveau système et à leur intégration, que ces difficultés ont été précisées dans un rétroplanning communiqué à la société Plénetude qui n'a pas su les résoudre et qui a fait preuve de carences dans la gestion du projet et que cette dernière a donc manqué à son obligation de délivrer un logiciel conforme à ses attentes et aux spécifités du contrat, ainsi qu'à son obligation de conseil.
C'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile aux termes desquelles une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, alors qu'il suffit pour le demandeur dans le cadre de son action fondée sur l'article 145 du même code d'établir l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure d'instruction, laquelle est justement destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès. L'intimée ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 146 précité pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
Pour autant, il appartient à la société Agri Commerce, pour justifier de son motif légitime, de produire des éléments de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien fondé de l'action en justice qu'elle envisage d'intenter à l'encontre de la société Plénetude Informatique.
Il n'est pas contesté que selon une proposition commerciale signée par les deux parties le 16 juillet 2018, la société Plénetude Informatique s'est engagée envers la société Agri Commerce à mettre en place un système d'exploitation informatique dénommé 'Nextsation' pour un prix de 317 000 € HT, avec un démarrage prévu au 1er octobre 2019.
Il convient de relever que ce n'est qu'après l'émission le 22 avril 2021 par la société Plénetude Informatique de la facture correspondant au solde du contrat liant les parties, à la suite du versement de plusieurs acomptes, que la société Agri Commerce a adressé à cette dernière un courrier en date du 27 avril 2021 lui faisant part de diverses réclamations sur le fonctionnemment de ce système d'exploitation, et portant sur les points suivants :
- l'arrêt de ses prestations par la société Plénetude de ses prestations depuis le mois de mai 2019
- le fait que le nouveau système d'exploitation ne permet pas le basculement de l'historique sur le nouveau logiciel
- le fait surtout que le nouveau système d'exploitation ne répond pas aux besoins et aux modes de gestion de la société,
et manifestant ainsi sa volonté de résilier le contrat en cause.
Pour justifier des griefs invoqués, elle produit différents mails adressés à des employés ou référents Plénetude Informatique et un rétroplanning établi par ses soins.
Cependant, ces pièces contredisent en premier lieu le reproche adressé à la société Plénetude de la cessation par cette dernière de toute prestation résultant du contrat, alors que le rétroplanning lui-même établi au 27 janvier 2020 fait état certes encore d'actions à réaliser ou à corriger par la société Plénetude mais également d'actions réalisées postérieurement au mois de mai 2019 (par exemple en pages 4, 6, 7 du document, actions mentionnées comme réalisées au 3 octobre 2019, au 30 septembre et au 6 décembre 2019, au 23 octobre 2019, ....).
S'agissant de difficultés relatives à la transmission des données existantes dans l'ancien logiciel de la société vers le nouveau système ou migration des données, il ne ressort pas des pièces produites par l'appelante que cette obligation soit à la charge de la société Plénetude alors qu'il ne résulte pas des termes du contrat liant les parties que cette prestation spécifique soit inclue dans les prestations de la société Plénetude, le contrat prévoyant uniquement:
- une mise en place du système d'exploitation, sans autres précisions
- l'assistance au démarrage sous forme d'accompagnement et/ou de sessions de formation
- une maintenance annuelle.
Par ailleurs, il résulte des mails ou échanges de mails entre les deux sociétés que les saisies de données à effectuer sont à la charge des employés de la société Agri Commerce, et ce, manuellement, ainsi qu'il résulte notamment d'un mail du 8 novembre 2018 de l'appelante à la suite d'un compte-rendu de réunion avec la société Plénetude Informatique , mail aux termes duquel elle admet elle-même qu'il n'y a aucune migration de données prévue contractuellement.
Pour ce qui concerne les autres griefs (intégration des données, outil d'exploitation ne répondant pas aux besoins et aux modes de gestion de la société), les seuls mails adressés par la société Agri Commerce et le rétroplanning précité sont insuffisants à justifier de difficultés ou de dysfonctionnements particuliers persistants.
En effet, les mails datés entre février 2019 et janvier 2020 ne font que témoigner d'échanges portant sur l'adaptation du système d'exploitation et de questionnements ou conseils d'employés de la société Agri Commerce à la société Plénetude Informatique sur le fonctionnement du prologiciel sans qu'il ne résulte de ces pièces aucun reproche précis sur les obligations contractuelles de cette socièté.
Il ne peut, par ailleurs, être tenu compte de manière fiable du rétroplanning établi, au demeurant unilatéralement par les soins de l'appelante, au 27 janvier 2020 alors d'une part qu'il n'est pas justifié qu'il ait été communiquée à la société Plénetude avant la réclamation du 27 avril 2021, soit plus d'un an plus tard afin qu'elle réalise ou corrige les actions relevant de sa mission contractuelle et d'autre part qu'il n'est justifié d'aucune réclamation de la société Agri Commerce dans les suites de ce rétroplanning pour non-respect des dates fixées par ce document.
Enfin, ces mêmes pièces sont insuffisantes à démontrer que le système d'exploitation ' ne répond pas aux besoins et aux modes de gestion de la société', sans autre précision, ayant conduit, comme l'affirme l'appelante à abandonner ce système pour développer un outil de gestion informatique interne alors d'une part, qu'il n'est pas contesté que le progiciel et Nextstation est un logiciel professionnel standard et non sur mesure, que l'intimée démontre que ce progiciel a déjà été installé par ses soins dans d'autres entreprises exerçant la même activité que la société Agri Commerce , entreprises qui attestent de leur pleine satisfaction de ce système d'exploitation qu'elles considèrent comme un outif performant et adapté à leurs besoins (pièces 8 à 10) et surtout que la société Agri Commerce a eu l'occasion de vérifier elle-même préalablement à la signature du contrat que ce système était susceptible de répondre à ses besoins, par plusieurs démonstrations de ce produit et par plusieurs visites effectuées sur des sites extérieurs. Il appartenait, en conséquence, à la société Agri Commerce, comme le relève de manière pertinente le premier juge de s'assurer préalablement à la signature du contrat de l'adaptation du progiciel à ses besoins et de faire figurer éventuellement à ce contrat les prestations non prévues à ce titre.
La société Plénetude Informatique établit également qu'elle a dispensé la formation prévue au contrat par les feuilles d'émargement signés des salariés de la société Agri Commerce au mois de mai 2019.
Dés lors, alors que la société Agri Commerce n'établit pas avec l'évidence requise en référé que la société Plénetude Informatique a manqué à l'une de ses obligations contractuelles résultant de la proposition commerciale du 16 juillet 2018, rendant suffisament plausible le bien fondé de l'action en justice qu'elle envisage d'intenter à son encontre, il convient de considérer qu'elle ne dispose pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.
C'est donc à juste titre qu'en l'absence de démonstration d'un motif légitime, et particulièrement à défaut de justifier que l'action en justice au fond que la société Agri Commerce envisage d'engager à l'encontre de l'intimée n'est manifestement pas vouée à l'échec, le premier juge a rejeté la demande aux fins d'expertise formée par l'appelante.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande de provision formée par la SASU Plénetude Informatique
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la société Plénetude Informatique sollicite la condamnation de la société Agri Commerce à lui payer la somme provisionnelle de 296 400 euros correspondant au solde restant dû au titre du contrat du 16 juillet 2018 et faisant l'objet de la facture en date du 21 avril 2021.
Les contestations soulevées par la société Agri Commerce sur les dysfonctionnements ou anomalies affectant le système d'exploitation installé par la société Plénetude Informatique ou sur un manquement aux obligations contractuelles de cette dernière ne peuvent être considérées comme sérieuses en l'état des pièces produites par l'appelante, lesquelles ne consistent qu'en quelques mails qu'elle a adressés à la société Plenetude Informatique et en un rétro planning établi non contradictoirement, ne permettant pas de démontrer la réalité des griefs invoqués concernant la qualité de la prestation réalisée par cette société et l'impossibilité d'utiliser le système d'exploitation en cause.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de provision formée par la société Plénetude Informatique, demande fondée sur un contrat signé par les deux parties et exécuté par cette dernière, l'appelante ne contestant pas, au surplus, le montant des sommes restant dues.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau de condamner la SA Agri Commerce à payer à la SASU Plénetude Informatique à lui payer la somme de 296 400 € en exécution du contrat du 16 juillet 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Agri Commerce succombant en son appel, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de la SASU Plénetude Informatique les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SA Agri Commerce sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante succombant à son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la SASU Plénetude Informatique,
Statuant à nouveau sur ce chef d'infirmation,
- condamne la SA Agri Commerce à payer à la SASU Plénetude Informatique la somme de 296 400 € au titre du contrat en date du 16 juillet 2018,
Y ajoutant,
- rejette la demande formée par SA Agri Commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA Agri Commerce à payer à la SASU Plénetude Informatique la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA Agri Commerce aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Alexandre BORIES, avocat au barreau de Montpellier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT