Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLO5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 mars 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/00508
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE)
RCS de Nanterre n°444619258
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Céline NOUAILLE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a débouté Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Réseau Transport Electricité (SA RTE).
Le 29 janvier 2018, Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement enrôlé sous le n°RG 18/00508.
Par courrier du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la péremption de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis la notification des dernières conclusions le 6 juillet 2018, et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 18 janvier 2018.
Par requête du 23 mars 2022, Monsieur [W] [Z] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance enrôlée sous le n°RG 22/01622.
Vu les conclusions de la SA RTE remises au greffe le 14 octobre 2022 ;
MOTIFS
L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans", cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions.
L'article 390 du code de procédure civile dispose " la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n' a pas été notifié ".
Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption :
- l'article 387 du code de procédure civile qui dispose : " la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption",
- l'article 388 alinéa 2 du même code issu de la reforme et du décret du 6 mai 2017 : " Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations."
Le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 388 al. 2 du code de procédure civile dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, n'ont soumis au juge aucune demande de constatation de péremption d'instance.
Il a pu être jugé, notamment par arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 n°15-26.083 et 15-27917, que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Toutefois, si la conduite de l'instance incombe aux parties, ce qu'elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d'appel, la direction de la procédure et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie et notamment de la création d'un stock "d'affaires prêtes a fixer " qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation, cette situation s'étant au surplus aggravée par des circonstances extérieures au parties notamment pendant l'année 2020 du fait de la pandémie de Covid 19.
Enfin, il est d'une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure et ainsi d'en apprécier leur application in concreto dans un contexte d'encombrement extrême de la chambre, le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d'office puis de constater la péremption d'instance est en l'espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice - qui a notamment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté et par ex. au. Rec. Dalloz 1996, p,. 301) que, " en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction " et ce, au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789.
Compte tenu enfin du caractère disproportionné de la sanction en appel - lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2ème Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222) - alors qu'aucune des parties n'avait demandé au conseiller de la mise en état de la constater la péremption, cette sanction est de nature à porter une atteinte substantielle et injustifiée au droit de l'appelant d'exercer son recours.
Ainsi, dans le cas d'espèce, la constatation de la péremption d'instance conduirait à priver M. [W] [Z] du double degré de juridiction alors qu'il a accompli les diligences qu'il était à même d'assumer dans l'instance, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la péremption d'instance encourue ne sera pas constatée, et l'ordonnance déférée sera infirmée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de M. [W] [Z].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie dans le dossier de fond enrôlé sous le n°RG 18/00508.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge du requérant.
La greffière, Le président,