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05/01/2023 | FRANCE | N°22/01352

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 05 janvier 2023, 22/01352


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 05 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK6K





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 FEVRIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00781




>APPELANTE :



S.A. CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ROGER avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEES :



Madame ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 05 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK6K

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 FEVRIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00781

APPELANTE :

S.A. CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ROGER avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Madame [U] [W] [E]

née le 21 Mars 1922 à RABAT (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle KOLCHAK, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [K] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY Conseillère

Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022, délibéré prorogé à ce jour

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [W] née [E], née le 21mars 1922 à Rabat (Maroc), est la veuve de Monsieur [W] [Y] [N], né le 17 septembre 1932 à [Localité 8] (Lot), qui est décédé le 31 juillet 2020 à [Localité 9] (66).

Madame [U] [E] veuve [W] a deux filles :

- Madame [V] [G], née d'un premier lit ;

- Madame [Z] [K], née de son union avec le défunt.

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, Madame [U] [E] veuve [W] a fait assigner Madame [K] [Z] et la SA Crédit Lyonnais en référé devant le-président du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par ordonnance contradictoire en date du 16 février 2022, le juge statuant en référé du tribunal judicaire de Perpignan a notamment :

- envoyé les parties a se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision;

- débouté Madame [U] [W] de sa demande sous astreinte tendant à voir ordonner à la banque de lui communiquer la copie de toutes procurations bancaires ayant été données sur le compte de dépôt de Monsieur [Y] [W],

- constaté que les copies des chèques débités sur le compte de dépôt de Monsieur [Y] [W] au cours de la période du 01decembre 2019 au 18 octobre 2021, et notamment de ceux figurant sur la liste du courrier en date du 11 janvier 2022, ont été

communiquées à Madame [U] [W] par la SA Crédit Lyonnais,

- condamné la SA Crédit Lyonnais à communiquer à Madame [U] [W] tous les élements permettant d'identifier avec précision les bénéficiaires de l'ensemble des chèques figurant dans le courrier du 11 janvier 2022, notamment le numéro de compte, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la présente ordonnance,

- constaté qu'aucune procuration n'existe sur le compte du défunt [Y] [W],

- rejeté la demande de production sous astreinte de la procuration de Madame [K] [Z] sur le compte de Monsieur [Y] [W],

- condamné Madame [K] [Z] à produire tous ses relevés bancaires et postaux correspondant à la période comprise entre le 01 décembre 2019 et le 19 octobre 2021, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente,

- rejeté la demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame [K] [Z] à communiquer tous les éléments qu'elIe a en sa possession permettant de reconstituer le patrimoine du défunt,

- rejeté la demande de Madame [U] [W] tendant à voir ordonner à Madame [K] [Z] de lui restituer le véhicule Fiat Punto,

- rejeté la demande tendant à voir interdire Madame [K] [Z] de vendre tout bien meuble appartenant au défunt et à Madame [U] [W] et d'en constituer le séquestre à ses frais jusqu'au règlement de la succession,

- rejeté la demande de restitution des clés de la maison d'Espira de Lagly sous astreinte,

- condamné Madame [K] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021,

- dit que le notaire chargé de la succession du défunt [Y] [W] déterminera le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021

- condamné les parties pour moitié chacun aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 26 octobre 2022 la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision en ce que le jugement a

- condamné la SA Crédit Lyonnais à communiquer à Madame [U] [W] tous les élements permettant d'identifier avec précision les bénéficiaires de l'ensemble des chèques figurant dans le courrier du 11 janvier 2022, notamment le numéro de compte, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la présente ordonnance,

- condamné les parties pour moitié chacun aux dépens,

Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, l'appelant, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :

- annuler, réformer l'Ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Perpignan le 16 février 2022 en ce qu'il a :

- Condamné le Crédit Lyonnais à communiquer à Madame [U] [W] tous les éléments permettant d'identifier avec précision les bénéficiaires de l'ensemble des chèques figurant dans le courrier du 11 janvier 2022, notamment le numéro de compte, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la présente ordonnance ;

- Condamné la SA Crédit Lyonnais et Madame [Z] à payer pour moitié chacun des dépens.

- constater que les pièces sollicitées ont bien été produites en 1ère instance et en cours de délibéré en toute hypothèse avant le délai imparti.

- débouter Mme [W] de toutes demandes fins et conclusions,

- débouter Mme [Z] de toutes demandes fins et conclusions,

- en toutes hypothèses, dire n'y avoir lieu à astreinte.

- condamner Madame [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

L'intimé, Monsieur [U] [W] [E] dans ses conclusions avec appel incident en date du 24 avril 2022 demande à la cour de :

Partie 1: Sur l'appel principal,

À titre principal,

- déclarer l'appel infondé,

- confirmer l'Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan le 16 février 2022,

- constater que, malgré l'ordonnance de référé en date du 16 février 2022, les pièces sollicitées n'ont pas été produites intégralement, dans la mesure où le Crédit Lyonnais n'a pas communiqué à Madame [E] veuve [W] tous les éléments permettant d'identifier avec précision les bénéficiaires de l'ensemble des chèques figurant dans le courrier du 11 janvier 2022, et notamment le numéro des comptes sur lesquels ont été encaissés les 33 chèques visés dans la liste du courrier du 11 janvier 2022,

- dire que le Crédit Lyonnais devra communiquer effectivement tous les éléments permettant d'identifier avec précision les bénéficiaires de l'ensemble des chèques figurant dans le courrier du 11 janvier 2022, et en particulier le numéro des comptes sur lesquels ces chèques ont été encaissés ;

- rejeter l'intégralité des demandes de la SA Crédit Lyonnais ;

A titre subsidiaire,

- condamner la SA Crédit Lyonnais à communiquer à Madame [U] [W] le numéro des comptes sur lesquels ont été encaissés les 14 chèques suivants, qui ont été débités du compte de dépôt LCL n° n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [Y] [W], au profit de Madame [K] [Z] et de ses trois fils [W] [Z], [C] [Z] et [H] [Z] :

Au profit de Madame [K] [Z] :

' Chèque n° 0765681 de 300 euros en date du 18.12.2019 ;

' Chèque n° 7309633 de 300 euros en date du 09.01.2020 ;

' Chèque n° 7309642 de 300 euros en date du 11.02.2020 ;

' Chèque n° 7309659 de 600 euros en date du 15.05.2020 ;

' Chèque n° 7309664 de 600 euros en date du 23.06.2020 ;

' Chèque n° 7309666 de 4 000 euros en date du 23.07.2020, soit 7 jours avant le décès ;

' Chèque n° 7309671 de 15 000 euros en date du 03.08.2020, soit 3 jours après le décès ;

' Chèque n° 7309673 de 15 000 euros en date du 03.08.2020, soit 3 jours après le décès ;

Au profit de ses trois fils [W], [H] et [C] [Z] :

' Chèque n° 0765643 de 2 500 euros en date du 10.12.2019 ;

' Chèque n° 7309632 de 300 euros en date du 25.02.2020 ;

' Chèque n° 7309663 de 300 euros en date du 01.07.2020 ;

' Chèque n° 0647580 de 5 000 euros en date du 29.07.2020, soit 2 jours avant le décès ;

et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de l'ordonnance de référé du 16 février 2022.

Partie 2 : Sur l'appel incident,

- recevoir l'appel incident de Madame [E] veuve [W],

- dire que le dépôt de clés dans une boîte aux lettres non accessible n'est pas libératoire de l'indemnité d'occupation, qui court tant que ces clés n'ont pas été remises entre les mains du notaire liquidateur ou d'un huissier de justice.

En conséquence,

- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle condamne Madame [K] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation du 17 mars 2021 jusqu'au 11 octobre 2021 seulement,

- condamner Madame [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 17 mars 2021 et la date de restitution des clés entre les mains du notaire liquidateur ou d'un huissier de justice.

- dire que le notaire chargé de la succession du défunt [Y] [W] déterminera le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 17 mars à la date de la restitution des clés entre les mains du notaire liquidateur ou d'un huissier de justice. En tout état de cause,

- condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SA Crédit Lyonnais aux dépens de l'appel,

- condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Z] aux dépens de l'appel incident.

L'intimée, Madame [K] [W] [Z] dans ses conclusions en date du 05 août 2022 demande à la cour de':

- donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne les demandes de réformation du Crédit Lyonnais,

- constater qu'elle a déféré à la demande de communication des relevés de chèques et postaux,

- constater qu'elle ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation pour la seule période pour 17 mars au 11 octobre 2021,

- confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise,

- condamner le succombant à 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2022.

SUR CE LA COUR

ÉTENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR

Depuis le 1erseptembre 2017 l'étendue de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile) qui doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. . L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

Aux termes des dernières conclusions déposées par les parties, la cour est saisie d'un appel principal visant la demande de communication de pièces, et d'un appel incident visant la fixation d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision et à la charge de Madame [Z] outre des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES SOUS ASTREINTE

L'appelante qui s'est vue condamner par le juge du fond à produire l'ensemble des chèques figurant dans le courrier du 11 janvier 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la présente ordonnance sollicite la réformation de la décision déférée sur ce point au motif qu'elle a déjà produit l'intégralité des chèques demandés, et que cette condamnation ne lui impose pas la production du numéro de compte sur lequel les différents chèques ont été encaissés.

L'intimée qui conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue qu'elle estime non exécuter en l'état de l'absence d'éléments permettant d'identifier les bénéficiaires et notamment les numéros des comptes sur lesquels ont été encaissés les 33 chèques visés dans la liste du courrier du 11 janvier 2022 et à titre subsidiaire elle réduit sa demande à 14 chèques qui visent Madame [Z] et ses fils, estimant cette information incontournable pour la suite de la procédure en partage qui les oppose.

Madame [Z] [K] indique s'en rapporter s'agissant des demandes de l'appelante mais précise avoir déféré à la demande de communication des relevés de chèques postaux.

Madame [U] [W] née [E], a sollicité la production de l'intégralité des chèques qui ont été émis sur le compte de son mari avant son décès. Il n'est pas contesté que l'intégralité des chèques sollicités a été produit en copie par la banque avant la délivrance de la décision critiquée.

Ces documents ont été sollicités aux fins de pouvoir établir la consistance de l'actif de la succession de feu son mari.

La demande qui vise à connaître les numéros de comptes sur lesquels ont été crédité l'intégralité des chèques est sans objet au regard du litige pour lequel cette demande de production de pièces a été faite.

En effet afin de reconstituer l'actif il est nécessaire de connaître le montant des chèques et les bénéficiaires, en l'espèce font l'objet de l'instance en partage les 14 chèques qui intéressent Madame [Z] [K] ou ses enfants et qui ne font l'objet d'aucune contestation en ce qui concerne leur encaissement par lesdites personnes.

L'instance en partage ne justifie en rien le contrôle par Madame [U] [W] née [E], de l'intégralité des comptes que peuvent dé tenir toutes les personnes qui se sont vues remettre l'un desdits chèques y compris Madame [Z] [K] ou ses enfants puisque seul l'intéresse les mouvements qui se sont faits du compte de son mari vers l'un ou l'autre de ces comptes.

La cour constate qu'il a été déféré à la fois par la SA Crédit Lyonnais et par Madame [Z] [K] et ses enfants aux demandes de production de pièces telles qu'elles ressortent de la décision critiquée.

SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION

Aux termes des dispositions de l'article 815 ' 9 du Code civil': «l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable indemnité d'occupation ».

Madame [U] [W] née [E], conteste la remise des clés et donc la cessation de la jouissance privative de la maison indivise par Madame [Z] [K].

Madame [Z] [K] demande la confirmation de la décision déférée indiquant avoir remis les clés conformément à ce qui était prévu.

Il n'est pas contesté que les serrures de la maison indivise ont été changées une première fois après le décès de Monsieur [W] rendant l'accès impossible à Madame [Z] [K] qui a procédé à un second changement de serrure, le 17 mars 2021.

Il est produit aux débats un constat établi par un huissier qui atteste de la remise des clés dans la boîte aux lettres, conformément à ce qui avait été convenu dans le cadre de la procédure pénale initiée par Madame [U] [W] née [E],.

Il n'est pas contesté que Madame [U] [W] née [E], a eu connaissance de la remise des clés dans la boîte aux lettres, que la preuve n'est pas rapportée de ce que la clé de la boîte aux lettres n'était pas détenue par Madame [U] [W] née [E],.

En conséquence de quoi la décision déférée sera confirmée sur ce point.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [U] [W] née [E], à payer à Madame [Z] [K] et la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR LA CHARGE DES DÉPENS

Madame [U] [W] née [E], succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

le complétant,

CONSTATE que la SA Crédit Lyonnais avait exécuté l'intégralité de ce qui avait été mis à sa charge par la décision déférée avant même la date du délibéré';

REJETTE la demande de Madame [U] [W] née [E], visant à se voir communiquer les numéros de compte des personnes bénéficiaires des chèques dont la copie lui a été remise';

CONDAMNE Madame [U] [W] née [E], à payer à Madame [Z] [K] et la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [U] [W] née [E], à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/01352
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.01352 ?
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