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05/01/2023 | FRANCE | N°22/01007

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 05 janvier 2023, 22/01007


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJR



APPELANTE :



Mme [E] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMES :



M. [I] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me R

OUGEAUX



M. [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assigné le 24 mars 2022 à personne



Mme [J] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assigné le 29 mars 2022 à personne



Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,


...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJR

APPELANTE :

Mme [E] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [I] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me ROUGEAUX

M. [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assigné le 24 mars 2022 à personne

Mme [J] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assigné le 29 mars 2022 à personne

Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 17 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2023 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union entre M. [D] [O] et Mme [W] [S] sont issus quatre enfants :

- Mme [E] [O],

- M. [L] [O],

- Mme [J] [O]

- M. [I] [O].

M. [D] [O] est décédé le 5 juillet 1987 et Mme [W] [S] est décédée le 24 février 2013, laissant pour leur succéder leur quatre enfants.

Il n'a pas été possible d'aboutir à un partage amiable de la succession comprenant principalement un bien situé à [Localité 4].

A la suite d'une assignation délivrée le 13 juin 2019 par M. [I] [O] à l'encontre de sa fratrie, le juge du tribunal judiciaire de Béziers par décision en date du 29 juillet 2021, a :

- dit que l'acte du 4 mars ou mai 2012 présenté comme un testament olographe établi par Mme [W] [O] est un faux, nul et de nul effet, et qu'il n'en sera tenu aucun compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [O],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [O],

- dit que Mme [E] [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour le logement situé à [Localité 6], dont le montant sera évalué par le notaire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration au greffe en date du 21 février 2022, Mme [E] [O] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que l'acte du 4 mars ou mai 2012 présenté comme un testament olographe établi par Mme [W] [O] est un faux, nul et de nul effet,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [O],

- dit que Mme [E] [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation pour le logement situé à [Localité 4].

Monsieur [I] [O] a saisi par conclusions transmises le 1er juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer l'appel En date du 21 février 2022de Madame [E] [O] irrecevable , et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante, Madame [E] [O] dans ses conclusions en réponse à l'incident en date du 15 novembre 2022 demande à la cour de :

- rejeter la demande sur incident,

- juger que l'appel de Madame [O] en date du 21 février 2022 est régulière et recevable,

- condamner Monsieur [I] [O] aux dépens de l'incident.

Les intimés Mme [J] [O] et M. [L] [O], n'ont pas constitué avocat .

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et l'article 528 du même code précise que ce délai court à compter de la notification du jugement.

Il ressort des différentes entre pièces et écritures versées que la décision dont appel a été signifié le 21 mars 2021 par ministère du huissier, qu'il a été interjeté un premier appel par Madame [E] [O] le 2 novembre 2021, appel déclaré irrecevable car effectué sans représentant et par courrier adressé directement à la cour d'appel.

L'appelante soulève la nullité de la signification exposant que l'immeuble dans lequel s'est effectuée la signification a fait l'objet d'une vente le 15 novembre 2019, les vendeurs n'étant autres que les différentes parties à la procédure, et que depuis elle n'y a pas son domicile, et que son nom n'a pu être lu sur la boîte aux lettres car il n'y figure pas. Elle en déduit une absence de point de départ du délai d'appel.

Le procès-verbal dressé par huissier chargé de la signification de la décision indique que le nom de l'appelante figurait sur la boîte aux lettres, ce qu'une photo actuelle de ladite boîte aux lettres et l'existence d'un contrat risque propriétaire non occupant ne sauraient utilement combattre,.

Par ailleurs, la première déclaration d'appel irrégulière faite par courrier et adressée à la cour le 2 novembre 2021 vient corroborer la régularité de la signification de la décision critiquée et la connaissance par cette dernière de son contenu, et de sa possibilité de former appel à son endroit.

Il y a lieu de constater que la signification de la décision critiquée a été faite de manière régulière.

Il s'ensuit que le délai d'appel qui a commencé à courir le 21 septembre 2020 s'est achevé le 21 octobre 2020, et que la déclaration d'appel formée par Madame [E] [O] a été fait hors délai.

En conséquence de quoi l'appel de cette dernière est déclaré irrecevable.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [E] [O] à payer à la somme de 800 euros à Monsieur [I] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [O] succombant sera condamné à supporter les entiers dépens de l'incident

PAR CES MOTIFS

Nous S.DODIVERS magistrat de la mise en état, par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 21 février 2022 par Madame [E] [O]

Condamne Madame [E] [O] à payer a somme de 800 euros à Monsieur [I] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [E] [O] à supporter les entiers dépens de l'incident

Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée la cour dans les quinze jours de sa date

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

S. SAMBITO S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/01007
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.01007 ?
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