Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05411 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEJV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE
N° RG 19/00592
APPELANTE :
Madame [X] [O]
née le 20 Avril 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [T] [F]
né le 28 Mai 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme K. ANCELY, Conseillère
Mr Y.BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] [F] à verser à Mme [O] la prestation compensatoire sous forme de paiement mensuel ;
CONFIRME la décision du 4 juin 2021 pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [T] [F] à verser à Mme [O] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 40 000 euros ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
D. IVARA S. DODIVERS