Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04369 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 18/01597
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Nicole LOUBATIERES avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [B] [C]
née le 02 Février 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme K. ANCELY, Conseillère
Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris s'agissant du principe du versement de la prestation compensatoire,
INFIRME en toutes ses autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [B] [C] la somme de 20'000 € à titre de prestation compensatoire';
SUPRIME la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant majeure [V] pour les mois de juillet et août 2021 ainsi qu'à compter du 1er décembre 2021';
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance
CONFIRME le jugement entrepris s'agissant des autres dispositions critiquées,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
D. IVARA S. DODIVERS