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15/12/2022 | FRANCE | N°18/03808

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 15 décembre 2022, 18/03808


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03808 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYGB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 juin 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11-17-000386







APPELANTE :





SCCV STEPHANE HESSEL

RCS de Narbonne n

°804 265 577, représentée par son gérant en exercice, la SARL CHRISTIAN SABRE PROMOTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03808 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYGB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 juin 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11-17-000386

APPELANTE :

SCCV STEPHANE HESSEL

RCS de Narbonne n°804 265 577, représentée par son gérant en exercice, la SARL CHRISTIAN SABRE PROMOTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Madame [M] [I]

née le 24 Septembre 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 12 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, Président de chambre et M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, Président de chambre

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située « [Adresse 3] » à [Localité 6] cadastrée section [Cadastre 4] et contiguë de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à la SARL Christian Sabre Promotion, sur laquelle était également édifiée une maison d'habitation.

Le 24 novembre 2015, la SSCV Stéphane Hessel a obtenu un permis de construire un immeuble sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à la SARL Christian Sabre Promotion et a fait procéder, le 30 mars 2016, à la démolition de la maison d'habitation s'y trouvant ; le mur mitoyen de séparation intérieur de l'immeuble de Madame [I] est ainsi devenu un mur extérieur.

Un litige étant survenu concernant la solidité de ce mur mitoyen, le juge des référés, par ordonnance du 12 juillet 2016, a désigné Monsieur [S] [Y] afin qu'il soit procédé à une mesure d'expertise judiciaire.

Monsieur [Y] a déposé son rapport le 28 février 2017.

Par acte du 6 juin 2017, Madame [M] [I] a assigné la SSCV Stéphane Hessel devant le tribunal d'instance de Narbonne sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil.

Par un jugement contradictoire rendu le 4 juin 2018, le tribunal d'instance de Narbonne a :

- condamné la SSCV Stéphane Hessel à payer à Madame [M] [I] la somme de 6 800 euros au titre des travaux de reprise extérieur et intérieur de son l'immeuble ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné la SSCV Stéphane Hessel à payer à Madame [M] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SSCV Stéphane Hessel aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le 23 juillet 2018, la SSCV Stéphane Hessel a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Madame [I].

Vu les conclusions de la SSCV Stéphane Hessel remises au greffe le 18 octobre 2018 ;

Vu les conclusions de Mme [M] [I] remises au greffe le 3 décembre 2018 ;

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de nullité partielle du rapport d'expertise,

La SCCV Stéphane Hessel sollicite que soit prononcé la nullité partielle du rapport d'expertise en soutenant d'une part que l'étendue de la mission de l'expert était limitée à la confortation du mur litigieux et non pas à son isolation thermique, d'autre part que le principe du contradictoire a été violé, l'expert ayant accepté le dire du conseil de Madame [I] reçu au delà de la date limite fixée par lui.

En premier lieu, s'agissant de l'étendue de la mission de l'expert, il résulte des pièces versées aux débats que le magistrat chargé du contrôle des expertises a été saisi par courrier du 23 novembre 2016 par le conseil de Madame [I] d'une demande aux fins d'indiquer à l'expert qu'il entrait bien dans sa mission de se prononcer sur la question de l'isolation thermique de la cloison litigieuse.

Par dire du 12 décembre 2016, la SCCV Stéphane Hessel a indiqué à l'expert qu'elle s'opposait à l'extension de sa mission telle que sollicitée par Madame [I].

Par courriel adressé le 28 décembre 2016, le juge chargé du contrôle des expertises indiquait à l'expert qu'après avoir pris connaissance de la demande du conseil de Madame [I] et du dire en réponse du conseil de la SCCV Stéphane Hessel, sa mission, qui impliquait d'évaluer et d'indiquer les travaux à réaliser dans l'immeuble, lui imposait de se prononcer sur la question de l'isolation thermique de la cloison litigieuse devenue un mur extérieur.

Par conséquent, le magistrat chargé du contrôle des expertises, après avoir pris connaissance de la position de chacune des parties sur la question de l'extension de la mission de l'expert, a précisé à l'expert que sa mission comprenait bien la question de l'isolation thermique, le 6) du libellé de la mission d'expertise demandant en tout état de cause à l'expert " d'indiquer et d'évaluer, le cas échéant, les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s'agit ", ce qui pouvait inclure la question de l'isolation thermique.

S'agissant par ailleurs de la violation du contradictoire invoquée par la SCCV Stéphane Hessel, force est de constater que le pré-rapport d'expertise invitait les parties à faire parvenir à l'expert leurs éventuelles remarques " avant le 27 février 2017 (3 semaines) au plus tard, délai de rigueur ", de sorte que le dire adressé le 27 février 2017 à l'expert par le conseil de Madame [I] n'était pas hors délai.

Compte tenu de ces éléments, la SCCV Stéphane Hessel sera déboutée de sa demande de nullité partielle du rapport d'expertise, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé de l'action engagée par Madame [I],

La SCCV Stéphane Hessel expose que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à son droit de propriété ni l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité pouvant légitimer son action sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil.

Elle fait valoir que le mur litigieux est un mur mitoyen relevant des articles 653 et suivants du code civil.

Il résulte des dispositions des articles 653 et suivants du code civil que le propriétaire qui, dans son intérêt exclusif, démolit un mur mitoyen, doit en supporter les frais.

Or, en l'espèce, l'expert, après avoir examiné les lieux, expose que la démolition de l'immeuble de la SCCV Stéphane Hessel a transformé le mur de séparation intérieur d'avec l'immeuble de Madame [I] en un mur extérieur, ce qui nécessite la réalisation de travaux afin d'assurer la confortation de l'immeuble de cette dernière :

* côté extérieur :

- réalisation d'un ravalement par enduit projeté

- parachèvement de l'étanchéité entre le mur pignon litigieux et le mur de soutènement

* côté intérieur :

- réalisation d'une isolation thermique y compris parachèvement des ouvrages

L'expert, sur la base des devis proposés, évalue le montant des travaux extérieurs à la somme de 3 400 euros TTC et le montant des travaux intérieurs à la somme de 4 400 euros TTC incluant le déplacement de la porte de communication distribuant les deux pièces adossées au mur pignon litigieux.

Si la SCCV Stéphane Hessel a adressé le 17 février 2017 à l'expert un devis de l'entreprise Cathala prévoyant un système d'isolation thermique par l'extérieur pour un montant de 3 086,93 euros TTC, ce dernier a répondu que " compte tenu de la configuration de la maison de Madame [I] et afin d'assurer la continuité de l'isolation actuelle, la solution à envisager restait une isolation par l'intérieur comme préconisé dans le chef de mission n° 5 ".

Par conséquent, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise qui ne sont pas utilement contredites par l'appelante, il convient de condamner la SCCV Stéphane Hessel à payer à Madame [M] [I] la somme de 7 800 euros TTC au titre des travaux de reprise extérieur et intérieur de son immeuble, le jugement étant infirmé de ce chef.

La SCCV Stéphane Hessel succombant en appel, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SSCV Stéphane Hessel à payer à Madame [M] [I] la somme de 6 800 euros au titre des travaux de reprise extérieur et intérieur de son immeuble ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SSCV Stéphane Hessel à payer à Madame [M] [I] la somme de 7 800 euros au titre des travaux de reprise extérieur et intérieur de son l'immeuble ;

Condamne la SCCV Stéphane Hessel aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Argellies-Apollis ;

Condamne la SCCV Stéphane Hessel à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03808
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.03808 ?
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