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15/12/2022 | FRANCE | N°18/01015

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 15 décembre 2022, 18/01015


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01015 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRRO





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/04914





APPELANT :



Monsieur [J] [W]

né le 25 Juin 1956 Ã

  [Localité 5] (EGYPTE)

de nationalité Italienne

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



M...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01015 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRRO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/04914

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

né le 25 Juin 1956 à [Localité 5] (EGYPTE)

de nationalité Italienne

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [B] [W]

né le 25 Septembre 1956 à [Localité 5] (Egypte)

de nationalité Italienne

[Adresse 3]

[Adresse 2]

.PORTUGAL

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [W] et [S] [X] se sont mariés le 23 janvier 1955.

Deux leur union sont issus :

- [J] [W] né le 25 septembre 1956

- [B] [W], né le 25 septembre 1956.

Par acte notarié en date du 9 mars 1988 régulièrement homologué ils ont adopté le régime de la communauté universelle. [E] [W] est décédé le 3 juillet 1993.

Par acte notarié en date du 18 mars 1994, le partage de la succession de [Z] [W] a été établi.

[S] [X] est décédée le 16 juin 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants [J] et [B] [W].

Par acte notarié en date du 28 décembre 2011, un partage partiel portant sur des parts sociales a été établi, chacun des frères percevant la somme de 701.400 euros.

Un protocole d'accord a été signé par les deux frères les 27 et 28 mars 2012 prévoyant notamment un partage par moitié de l'ensemble de la succession, les parties s'engageant à faciliter les démarches permettant de faire cesser l'indivision existant entre eux et [H] [U] sur le local commercial sis [Adresse 6], et s'engageant à faciliter dans la mesure de leurs moyens toute démarche permettant d'aboutir au plus vite à la signature des actes mettant 'n à toute indivision.

Les parties s'engageant irrévocablement à se désister de toutes instances et actions liées aux procédures civiles RG 08/16464 et RG 10/2863 pendantes devant de tribunal de grande instance de Paris et s'engageant également à s'interdire dans le futur à initier toute instance et action liée directement ou indirectement à leurs rapports passés, aux conditions et conséquences des indivisions ayant existé entre eux, à leurs rapports 'nanciers passés entre eux ou avec leurs parents, aux écrits et allégations contenues dans les assignations et conclusions échangées devant le tribunal de grande instance de Paris dans l'ensemble des procédures. Ils s'interdisent irrévocablement de contester de quelque manière que ce soit judiciaire ou non les conditions et conséquences du règlement de la succession de leurs parents.

Il y est stipulé qu'en cas de non-respect des dispositions du protocole, une pénalité d'un montant de 400.000 euros sera à la charge de l'auteur du non respect des termes du protocole.

[B] [W] ne s'est pas désisté spontanément des instances en cours contraignant [J] [W] à saisir le tribunal de grande instance de Paris en homologation du protocole d'accord, après plusieurs renvois, le protocole a été homologué par jugement du 14 novembre 2014,.

Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2015, [J] [W] a fait assigner [B] [W] au visa de l'article 1134 du Code Civil sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 400.000 euros en application de la clause pénale stipulée au protocole d'accord des 27 et 28 mars 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2017, le juge du tribunal judicaire de Perpignan a notamment :

- déclaré recevable la présente action ;

- débouté [J] [W] de sa demande de mise en 'uvre de la clause pénale ;

- débouté [B] [W] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- condamné [J] [W] à payer à [B] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [J] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Esquirol.

Par déclaration en date du 22 février 2018, Monsieur [J] [W] a interjeté appel de la décision en ce que le jugement a débouté Monsieur [J] [W] de sa demande de paiement de la somme de 400.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le protocole d'accord signé les 27 et 28 mars 2012 et homologué par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 novembre 2014 et condamné Monsieur [J] [W] à payer à [B] [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 08 mars 2021, l'appelant, Monsieur [J] [W] demande à la cour de :

- dire et juger Monsieur [J] [W] recevable et fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [W] de sa demande de paiement de la somme de 400.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le protocole d'accord signé les 27 et 28 mars 2012

- condamné Monsieur [J] [W] à payer à [B] [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- le condamner au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-le condamner au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer Monsieur [B] [W] irrecevable et mal fondé en sa demande de condamnation de Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 50 000 euros pour appel abusfi et vexatoire,

- le débouter de sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil qui emporte capitalisation des intérêts des sommes dues pour une année entière,

- condamner Monsieur [B] [W] en tous les frais de dépens dont distraction au profit de la SCP Negre en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimé, Monsieur [B] [W] dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2022 demande à la cour de :

- dire Monsieur [B] [W] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,

Sur la demande principale relative à la clause pénale,

A titre principal,

- dire Monsieur [J] [W] non fondé en sa demande de condamnation a la somme de 400.000 € et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

- réduire à un euro le montant de la clause pénale,

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Monsieur [J] [W],

A titre principal,

- dire irrecevable Monsieur [J] [W] en cette demande comme nouvelle devant la Cour,

A titre subsidiaire,

- dire Monsieur [J] [W] non fondé en cette demande et l'en débouter,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] [W] à régler a Monsieur [B] [W] la somme de 50.000 € pour appel abusif et dilatoire.

- condamner Monsieur [J] [W] à régler à Monsieur [B] [W] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner également aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Maitre Auché-Hédou, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.

SUR QUOI LA COUR.

Sur la demande d'exécution de la clause pénale

Monsieur [J] [W] sollicite l'octroi d'une somme de 400 000 € en exécution de la clause pénale prévue à l'article VIII du protocole d'accord signé par les parties des 27 et 28 mars 2012, à l'appui de sa demande il fait valoir qu'il a été contraint de saisir la juridiction aux fins d'homologation judiciaire du protocole pour en obtenir l'exécution.

Monsieur [B] [W] conclut au rejet de la demande en l'état de l'exécution du protocole susvisé.

Il résulte des dispositions de l'ordonnance n°2016 ' 131 en date du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions de ladite ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Le protocole d'accord dont il est demandé l'exécution ayant été signé les 27 et 28 mars 2012 reste soumis aux dispositions de la loi ancienne.

Aux termes des dispositions de l'article 1226 ancien du code civil la clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l'exécution d'une convention s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. L'article 1229 ancien prévoit que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, il ne peut demander en même temps le principal et la peine à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

La clause pénale dont il est demandé exécution a été rédigée comme suit : « clause pénale : en cas de non-respect des dispositions du présent protocole, une pénalité de 400 000 € sera mise à la charge de l'auteur de chaque infraction ».

Il n'est pas contesté que le protocole d'accord a reçu exécution notamment aux termes des mails en date des 17 avril et 13 mai 2014, ni que l'assignation en exécution de la clause pénale a été délivrée le 29 octobre 2015, ni que la clause pénale dont il est demandé l'exécution visait seulement l'inexécution et non un retard dans l'inexécution.

Aussi la cour constate que c'est par une analyse pertinente et des motifs que la cour adopte qu'en l'état de l'exécution non contestée du protocole au jour de la saisine du tribunal la demande d'exécution de la cause clause pénale qui ne prévoyait que le manquement et non le retard a été rejetée.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande visant l'octroi de dommages et intérêts.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile «à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 prévoit «que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.».

Monsieur [J] [W] relève que sa demande poursuit les mêmes fins sous un fondement juridique différent, ce qui est contesté par Monsieur [B] [W] qui soutient que cette demande n'a pas la même fin.

Il ne saurait être contesté que la clause pénale et les dommages et intérêts visent à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle, et à ce titre ils ont la même fin.

En conséquence de quoi la cour déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentés par M. [J] [W].

Sur les demandes réciproques visant l'octroi de dommages et intérêts

Monsieur [J] [W] fonde sa demande sur un comportement constant de Monsieur [B] [W] visant à lui nuire et ce avant mais aussi après la signature du protocole d'accord, en retardant l'issue de la succession, et en refusant d'exécuter spontanément le protocole qu'il avait signé.

Monsieur [B] [W] s'oppose à cette demande au motif qu'il ne peut être sollicité à la fois la mise en 'uvre d'une clause pénale et des dommages-intérêts, et subsidiairement qu'il n'existe aucun dommage réel qu'il faudrait réparer eu égard à la fois au patrimoine de Monsieur [J] [W], à l'enjeu et à sa propre attitude.

La cour constate que si M. [B] [W] a paralysé les opérations de partage avant l'homologation de l'accord judiciaire, M. [J] [W] paralyse une autre partie des opérations de partage postérieurement à cette date.

Il n'est pas contesté que dans le premier cas les fonds à se répartir étaient de l'ordre d'un peu moins de 30 000 €, et seraient dans le second cas actuellement de l'ordre d'un peu plus de 200 000 €.

Il apparaît une profonde discorde entre les deux frères qui semblent utiliser les différentes procédures, pour exercer une pression sur l'autre au gré des demandes, des ventes, et du levier dont va disposer chacun d'entre eux à un moment ou un autre de la procédure de partage.

Il est fait des reproches réciproque sur des attitudes dilatoires dont la cour ne peut que constater qu'elles viennent s'appliquer tour à tour à chacun d'entre eux.

Par ailleurs aucun des deux ne justifie de dommages particuliers qui permettraient de chiffrer les conséquences dommageables des attitudes dilatoires de l'un ou de l'autre.

En conséquence de quoi si l'existence de difficultés est avérée l'attitude de chacun d'entre eux ne permet à aucune des parties de pouvoir réclamer l'octroi de dommages et intérêts ayant contribué chacun à son tour et à sa manière à la paralysie des opérations de partage.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par M. [J] [W] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [B] [W] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.

En conséquence, il convient de débouter M. [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre des dépens

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Le complétant

REJETTE la demandes formulées par l'appelant au titre de l'octroi de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes formulées au titre de l'application des dispositions de l'article 700

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,

Le greffier Le président

S. SAMBITO S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 18/01015
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.01015 ?
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