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15/12/2022 | FRANCE | N°17/06477

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 15 décembre 2022, 17/06477


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06477 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNX3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/06439





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Association GAMMES prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06477 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNX3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/06439

APPELANTE :

Association GAMMES prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SCP ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°344 533 146, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS MATEBAT HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la SAS ARCOMET MONTPELLIER, dont le siège social était [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CONSTANTINIDES avocat au barreau de MONTPELLIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

L'association Gammes a acquis en juillet 2010 un immeuble sis [Adresse 7] en vue de l'ouverture d'une résidence sociale au 1er janvier 2012.

La maîtrise d''uvre du projet de réhabilitation de l'immeuble, dont le montant des travaux était fixé à la somme de 966 836,93 euros, a été confiée à la SCP atelier solaire et architecture (SAS).

Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, notamment l'entreprise Delta couverture, titulaire du lot ' charpente ' structure ' bois ' couverture', dont le marché a été résilié en avril 2012 et à laquelle les établissements Lemmet ont succédé avant d'abandonner le chantier le 19 octobre 2012. La SAS Arcomet France devait par ailleurs fournir la grue nécessaire pour la réalisation dudit lot ' charpente ' structure ' bois ' couverture'.

Face au retard pris dans le chantier, l'association Gammes a obtenu, par ordonnances des 20 septembre 2012, 22 novembre 2012 et 7 février 2013, la désignation de monsieur [U] [E] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 février 2014.

Sur assignation de l'association Gammes, par jugement contradictoire du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- débouté l'association Gammes de ses demandes à l'encontre de la SAS Arcomet Montpellier,

- condamné la SCP atelier solaire et architecture à verser la somme de 18 802 euros à l'association Gammes au titre de l'indemnisation du préjudice lié au retard de chantier,

- condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SCP Gammes,

- dit que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer sa franchise contractuelle,

- débouté l'association Gammes du surplus de ses demandes d'indemnisation,

- condamné la SCP atelier solaire et architecture à verser la somme de 2 000 euros à l'association Gammes par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SCP atelier solaire et architecture à supporter la charge de la moitié des dépens,

- Dit que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 14 décembre 2017, l'association Gammes a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2018, l'association Gammes demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :

A titre principal,

-fixer en complément du jugement qui a retenu la responsabilité du cabinet ASA pour un mois de retard, soit 18 802 euros d'indemnisation, l'entier préjudice en sus de l'association Gammes à la somme de 159 822,75 euros (178 624,75 euros- 18 802 euros) au titre des retards dans la livraison du chantier,

-condamner la SAS Matebat holding venant aux droits de la SAS Arcomet Montpellier à verser à l'association Gammes la somme de 94 014 euros au titre des 5 mois de retard dont elle est responsable,

-condamner le cabinet ASA à verser à l'association Gammes la somme de 16 099 euros au titre du trop perçu des paiements de l'association versés à l'entreprise Pages après visa erroné et fautif du cabinet ASA,

--condamner le cabinet ASA à verser à l'association Gammes la somme complémentaire de 65 808 euros au titre de 3 mois et demi de retard dont elle est responsable,

Subsidiairement,

-condamner le cabinet ASA à verser à l'association Gammes la somme de 18 802 euros au titre d'un mois de retard dont elle est responsable,

-condamner le cabinet ASA à verser à l'association Gammes la somme de 29 113 euros au titre d'un mois et demi de retard dont l'entreprise Pages est responsable, du fait fautif et prépondérant du cabinet ASA,

-condamner le cabinet ASA à verser à l'association Gammes la somme de 36 695 euros au titre des deux mois de retard dont la SARL Lemmet est responsable, du fait fautif et prépondérant du cabinet ASA,

En toute hypothèse,

-condamner la MAF à relever et garantir son assuré de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge,

-condamner les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 27 mars 2018, la SCP atelier solaire et architecture et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'association Gammes de l'essentiel de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il les a condamnées à indemniser l'association Gammes à hauteur de la somme de 18 802 euros et en ce qu'il a alloué à l'association Gammes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent la condamnation de l'association Gammes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2018, la SAS Matebat Holding venant aux droits de la SAS Arcomet Montpellier demande la confirmation du jugement. Elle sollicite en outre la condamnation de l'association Gammes au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Nicolas Bedel de Buzareingues.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2022.

MOTIFS

L'expert judiciaire retient que le retard de chantier, de 9 mois et 11 jours, est techniquement imputable à :

' la SAS Arcomet France qui devait fournir la grue nécessaire pour la réalisation du lot ' charpente ' structure ' bois ' couverture ' et ne l'a pas fait du fait d'une impossibilité technique, à hauteur de cinq mois,

' la société Lemmet, à hauteur de deux mois,

' l'entreprise Pages, carreleur, à hauteur d'un mois et demi,

' le cabinet ASA, à hauteur d'un mois, en dépit de l'absence de mission de coordination,

tout en estimant que quasiment tout le retard était imputable à l'absence de grue et que, notamment, le retard de l'entreprise Pages n'avait pas généré de délai supplémentaire.

Sur la responsabilité de la SAS Arcomet dans le retard de chantier

L'expert judiciaire, qui estime aux termes de son rapport que 'quasiment tout le retard est imputable à l'absence de grue', affirme que cet état de fait est imputable à la SAS Arcomet laquelle, après avoir donné les caractéristiques techniques de la grue permettant de réaliser les plots des fondations, 'a prétexté qu'il n'était plus possible de rentrer côté cour arrière' avant de résilier son contrat.

Si l'expert impute l'absence de grue exclusivement à la SAS Arcomet, la lecture des pièces du dossier, et notamment des conditions générales de montage et démontage des grues (pièce 1 de la SAS Matebat holding) laisse apparaître au contraire que le client doit 's'assurer de l'adéquation au site des charges, profondeur des fondations et résistance au vent, par l'adjonction d'un professionnel'.

Or, malgré un mail de la SAS Arcomet le 26 mai 2011 indiquant que l'opération de montage ne pourrait se faire de la [Adresse 10] du fait de son étroitesse, un mail de la société Lafond, prestataire de la SAS Arcomet, du 10 juin 2011 mentionnant que le levage ne paraissait pas possible eu égard au poids des descentes de charges (compte tenu de la présence de caves voûtées sous la chaussée), l'entreprise Delta couverture n'a pris aucune disposition, de sorte que la SAS Arcomet a dû mettre fin au contrat les liant.

Dans ces conditions, il apparaît que le retard pris dans le chantier du fait de l'absence de grue est juridiquement imputable non à la SAS Arcomet mais à l'entreprise Delta couverture, qui a défailli dans l'obligation qui était la sienne de s'assurer de la fiabilité de la plateforme.

Le premier juge a ainsi fait une parfaite appréciation des faits de la cause et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.

Sur la responsabilité de la SCP Atelier Solaire et Architecture dans le retard de chantier

Sur la nature du contrat de maîtrise d''uvre

L'association Gammes, qui soutient que le contrat de maîtrise d''uvre relèverait des dispositions de la loi n°85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, souligne que ladite loi est applicable, outre aux organismes privés d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux société d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Or, l'association Gammes, en sa qualité d'association soumise à la loi de 1901, ne rentre dans aucune des catégories d'organismes visés dans la loi n°85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage publique.

Dans ces conditions, ainsi que jugé en première instance, le contrat liant l'association Gammes à la SCP Atelier Solaire et Architecture est un contrat de droit privé.

Sur les prestations de la SCP Atelier Solaire et Architecture

Aux termes des pièces du dossier, et notamment du contrat de maîtrise d''uvre,la SCP Atelier Solaire et Architecture devait établir le dossier de consultation des entreprises et procéder à l'analyse technique lors du dépouillement des entreprises, ce que confirme l'expert judiciaire qui précise notamment que la SCP Atelier Solaire et Architecture n'avait pas de mission de coordination (page 37 du rapport d'expertise, pièce 32 appelante).

' l'évaluation du coût des travaux

L'association Gammes, qui estime que la SCP Atelier Solaire et Architecture a mal évalué le coût des travaux, le lot 'carrelage' ayant dû être réévalué en cours de chantier et l'impossibilité de mettre en place une grue ayant généré un surcoût de 43 470 euros, ne démontre pas, aux termes de ses écritures et des pièces versées aux débats quelle faute de nature contractuelle, distincte des éventuels manquements des entreprises elles mêmes, aurait été commise par la SCP Atelier Solaire et Architecture.

S'agissant du lot 'carrelage', l'association Gammes reproche ainsi au maître d'oeuvre d'avoir validé un ragréage non nécessaire alors que l'avenant n°1 intervenu entre l'association Gammes et la société Pagès, versé aux débats par l'appelante (pièce 14 de l'appelante), n'est pas même visé par le maître d''uvre. Au surplus, le rapport d'expertise imputant quasi exclusivement le retard de chantier à l'absence de grue, la preuve du lien de causalité entre la faute supposée établie et le préjudice fait défaut.

Concernant l'absence de grue, l'association Gammes se contente de mettre en exergue la mission complète de l'architecte, laquelle mission impliquerait l'identification du problème de l'impossibilité d'accès au site par une grue, et ce alors que la mission de l'architecte ne comprenait pas l'assistance au maître de l'ouvrage, pas plus que de mission relative au sol d'assise de la grue.

' Le choix des entreprises

Il résulte de l'article 2.5.2 du contrat de maîtrise d''uvre que 'le maître d'ouvrage signe les pièces du marché après avoir fixé son choix sur les entreprises chargées par lui de l'exécution des travaux'.

L'expert judiciaire relève à ce titre qu'il n'était pas prévu que le maître d''uvre produise les justificatifs de la délivrance d'information sur les entreprises choisies dans le cadre d'un contrat prévoyant qu'il appartient au maître de l'ouvrage de décider de la forme des consultations des entreprises, après avis du maître d''uvre, d'approuver le dossier de consultation et de choisir les entreprises, le rapport de l'architecte ne concernant que l'analyse des offres.

Ainsi, le choix des entreprises revenait clairement à l'association Gammes, à laquelle il appartenait éventuellement de se joindre les services d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces conditions, l'éventuelle défaillance dans le choix des entreprises ne peut être reprochée au maître d''uvre.

' la vérification de la situation de l'entreprise Pagès

L'association Gammes reproche encore à la SCP Atelier Solaire et Architecture de ne pas avoir vérifié la situation de l'entreprise Pagès, ce manquement ayant eu pour conséquence le paiement de matériaux non livrés sur le chantier.

Or, la lecture des pièces contractuelles du dossier laisse clairement apparaître que ce point relève exclusivement du marché passé entre la société Pagès et l'association Gammes, le contrat de maîtrise d''uvre ne comportant pas de mission d'assistance au maître d'ouvrage comprenant une obligation de conseil.

' Le manque de réactivité et de conseil lors des défaillances successives des entreprises

Le tribunal, soulignant que l'expert avait retenu un 'retard à anticipation' quant aux défaillances des entreprises, a retenu la faute de la SCP Atelier Solaire et Architecture et une responsabilité dans le retard pris à hauteur de quatre mois.

Or, l'absence de mission de coordination des entreprises, qui résulte du contrat de maîtrise d''uvre et est également retenue par l'expert, exclut en l'espèce que la SCP Atelier Solaire et Architecture ait pu défaillir dans une obligation de conseil qu'elle n'avait pas, sa mission ne comportant notamment pas d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la SCP Atelier Solaire et Architecture et la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCP ASA à payer à l'association Gammes la somme de 18 802 euros, la SCP Atelier Solaire et Architecture devant par ailleurs être garantie par son assureur sous réserve d'opposition de la franchise contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.

L'association Gammes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Matebat holding venant aux droits de la société Arcomet la somme de 2 000 euros et à la SCP Atelier Solaire et Architecture la somme de 2 000 euros également au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Nicolas Bedel de Buzareingues.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qu'il a débouté l'association Gammes de ses demandes à l'encontre de la SAS Arcomet ;

Statuant des chefs infirmés,

Déboute l'association Gammes de ses demandes à l'encontre de la SCP Atelier solaire et architecture ;

Condamne l'association Gammes à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Matebat holding venant aux droits de la société Arcomet la somme de 2 000 euros et à la SCP Atelier Solaire et Architecture la somme de 2 000 euros ;

Condamne l'association Gammes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Nicolas Bedel de Buzareingues.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06477
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;17.06477 ?
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