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15/12/2022 | FRANCE | N°17/06220

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 15 décembre 2022, 17/06220


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06220 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNEK





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2016 002145





APPELANTE :


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[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON







INTIMEE :



SARL JULIEN E...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06220 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNEK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2016 002145

APPELANTE :

SARL MILLAU HOTEL CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEE :

SARL JULIEN EQUIPEMENT DE L'HABITAT immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 329 554 331 représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON

Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 7 décembre 2015, la SARL EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN a réalisé un « agrandissement du local cuisine d'été » sous forme de véranda en aluminium pour le compte de la SARL MILLAU HOTEL CLUB, pour le prix de 25 260 euros selon facture du 12 avril 2016.

Face à l'absence de règlement et suite à mise en demeure, le 18 juillet 2016, la SARL EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN a informé la SARL MILLAU HOTEL CLUB du dépôt d'une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Rodez.

Par ordonnance du 27 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Rodez a enjoint la SARL MILLAU HOTEL CLUB à payer à la SARL EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN la somme de 25 260 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016.

Le 6 octobre 2016, la SARL MILLAU HOTEL CLUB a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Rodez a :

- Confirmé l'injonction de payer du 27 juillet 2016 ;

- Condamné la SARL MILLAU HOTEL CLUB à payer à la SARL EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN la somme en principal de 25 260 euros ;

- Dit que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et ce jusqu'à parfait règlement ;

- Dit qu'il y a lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la SARL MILLAU HOTEL CLUB à payer à la SARL EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL MILLAU HOTEL CLUB aux entiers dépens.

Le 1er décembre 2017, la SARL MILLAU HOTEL CLUB a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN.

L'affaire a fait l'objet d'un avis de déchambrement le 2 janvier 2018.

Vu les conclusions de la SARL MILLAU HOTEL CLUB ( M.H.C) remises au greffe le 12 juillet 2018 ;

Vu les conclusions de la SARL EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN remises au greffe le 25 mai 2018 ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à commandement de payer

Le jugement a considéré que l'opposition était recevable celle-ci a été formée le 4 octobre 2016 date de l'expédition de la lettre par laquelle la société MHC a formé opposition et non le 6 octobre 2016 comme indiqué par erreur dans le jugement.

Sur les obligations entre les parties

Suivant devis du 7 décembre 2015 la société JULIEN a proposé à la société M H C la réalisation pour un prix de 25 260 € TTC de travaux d'agrandissement consistant en une véranda en menuiserie aluminium sur terrasse existante.

Il n'est pas contesté que ce devis ne comportait la mention d'aucun haubanage de cette structure.

Une opposition s'est revelée entre les parties concernant la durée du chantier et la qualité de la prestation réalisée en témoigne l'échange de courriers les 2 juin 2016 et 8 juin 2016 cependant la société JULIEN s'engageait à remplacer la vitre défaillante, le cheneau et à remplacer les parecloses.

Il convient de noter qu'au mépris de ses obligations, la société SARL M H C n'avait réglé aucune somme et ignoré les dispositions de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » et ignoré totalement les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui prévoit la retenue d'une garantie de 5% en cas de litige et non l'intégralité du prix.

Ainsi la société JULIEN éditait une facture de 25 260 euros TTC identique au devis sans qu'aucun réglement n'intervienne de la part de la société MILLAU HOTEL CLUB alors même que comme le reconnaît le gérant de la société MILLAU HOTEL CLUB dans sa lettre du 15 juillet 2016 les travaux étaient terminés: ' vous avez mis 15 semaines avant de terminer les travaux'.

Aucun supplément de prix n'a été demandé alors même que la situation des lieux et les contraintes climatiques ont conduit à la mis en 'uvre d'une dispositif d'haubenage, la société JULIEN se conformant aux dispositions de l'article 1792 du code civil afin d'éviter ainsi que l'ouvrage comporte un vice qui le rende impropre à sa destination voire constitue un danger pour les personnes et les biens.

Ce choix technique opéré par le constructeur de l'ouvrage et a été mis en place le 16 février 2016 en présence du maître de l'ouvrage, M. [S] échouant à démontrer son indisponibilité ce jour là, puique son déplacement en république Sud Africaine a eu lieu le 21 mars 2016 ( tampons sur le passeport) ayant loué un véhicule jusqu'au 16 février laissé à [Localité 3], ce jour là, M. [S] exposant que ce déplacement avait été repoussé pour qu'il puisse ' rester sur place pour les travaux'.

Cette situation et les affirmations de M. [S] sont donc en cohérence avec les attestations de M. [N] (responsable atelier) et de M. [E] (commercial) qui soulignent que M. [S] à tout le moins donné son accord à cette amélioration voir l'aurait suggéré mais sont totalement en contradiction avec les attestations [B], [R] qui seront écartées.

A partir de cette date, la société MILLAU HOTEL CLUB a utilisé cette terrasse couverte pendant sa période d'ouverture du 15 mars au 15 décembre sans démontrer un quelconque vice ou désordre, les pièces produites par l'appelant ne comporte aucun élement technique et factuel à ce sujet tant au niveau d'infiltration d'eau pluviales ou de sa non conformité avec le DTU et le régime applicable aux établissements ERP.

Enfin il sera relevé que le mail du 28 décembre 2016 de l'assureur de la société MILLAU HOTEL CLUB émane de l'agent général d'assurance MMA et non d'un cabinet d'étude technique mandaté par cette compagnie d'assurance et ne saurait constituer un avis technique pertinent.

Enfin une demande d'expertise ne saurait suppléer à la carence de preuve de la partie qui la demande, la SARL MILLAU HOTEL CLUB n'apporte aucun élément technique à l'appui de cette demande.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de RODEZ du 3 octobre 2017 sera confirmé, la société S.A.R.L MILLAU HOTEL CLUB condamnée à payer à la société JULIEN la somme de 25 260 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016.

Sur les dépens et l'article 700 CPC

La S.A.R.L MILLAU HOTEL CLUB, succombante, sera condamnée à payer à la société EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN SARL la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RODEZ en date du 3 octobre 2017.

Condamne la S.A.R.L MILLAU HOTEL CLUB à payer à la société EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN SARL la somme de 25 260 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016.

Y ajoutant

Condamne la S.A.R.L MILLAU HOTEL CLUB à payer à la société EQUIPEMENT DE L'HABITAT JULIEN SARL la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC et les dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06220
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;17.06220 ?
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