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09/12/2022 | FRANCE | N°22/00459

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 09 décembre 2022, 22/00459


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 9 DÉCEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJI5



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE -N° RG 19/00210





APPELANTS :



Madame [J] [D] Veuve [P]

de nationalité F

rançaise

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIEN...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 9 DÉCEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJI5

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE -N° RG 19/00210

APPELANTS :

Madame [J] [D] Veuve [P]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur [E] [H]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [V] [C]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [F] [C]

née le 18 Février 1973 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant à l'audience Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Monsieur [T] [C]

né le 14 Décembre 1968 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant à l'audience Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Madame [L] [C]

née le 23 Février 1971 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant à l'audience Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 AOÛT 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 4 novembre 2022 ayant été prorogé au 2 décembre 2022 puis au 9 décembre 2022 ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.

***

- Exposé des faits

Monsieur [U] [C] est décédé le 14 juillet 2018 laissant pour lui succéder en qualité d'héritiers ses quatre enfants issus de son union avec Mme [Z] dont il était divorcé, :

- Mme [L] [C]

- M. [T] [C]

- Mme [V] [C]

- et Mme [F] [C].

A la date de son décès, Monsieur [U] [C] avait pour compagne Mme [J] [D] veuve [P] .

Lors de l'ouverture de la succession il est apparu :

- que le 10 janvier 2016, un acte de prêt à usage de la maison d'habitation située à [Localité 9], propriété de feu Monsieur [U] [C], avait été établi au bénéfice de M. [E] [H], l'ex mari de sa fille [V] et père de sa petite fille [R],

- que feu Monsieur [U] [C] avait fait donation le 26 mai 2018 de ses trois véhicules de marque BMW, Toyota, et Peugeot, respectivement à sa fille Mme [V] [C], à M. [E] [H], et à sa compagne Mme [J] [D] veuve [P].

Par acte d'huissier en date du'11 février 2019, Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] ont fait assigner Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] devant le tribunal de grande instance de'Narbonne aux fins d'annulation, pour vice du consentement, du prêt à usage consenti par leur père à M. [E] [H] ainsi que de chacune des trois donations de ses véhicules que Monsieur [U] [C] avait consenties à chacun des trois défendeurs, et afin de solliciter indemnisation d'un préjudice moral subi par leur défunt père pour cause d'abus de faiblesse .

Par jugement contradictoire rendu le'21 octobre 2021, suite à l'échec d'une médiation que les parties s'étaient vues enjoindre de tenter préalablement par ordonnance en date du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de'Narbonne, a:

- condamné M. [E] [H] à quitter l'immeuble sis à [Localité 9] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de six mois, au bénéfice de la succession de M. [U] [C],

- condamné M. [E] [H] à payer à la succession de M. [U] [C] la somme de 35'000 € au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au jour du jugement,

- prononcé la nullité des trois donations de véhicules consenties par leur père au profit de Mme [J] [D], de Mme [V] [C] et de M. [E] [H],

- ordonné à Mme [J] [D], à Mme [V] [C] et à M. [E] [H] de restituer les véhicules,

- condamné in solidum Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] à payer à la succession de M. [U] [C] la somme de 24'600€ au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser les véhicules,

- prononcé la déchéance des droits successoraux de Mme [J] [D], de Mme [V] [C] et de M. [E] [H] sur les véhicules recélés litigieux,

- condamné in solidum Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] à payer à Mme [F] [C], à Mme [L] [C] et à M. [T] [C] la somme de 9 000€ au titre du préjudice moral résultant de l'abus de confiance subi par M. [U] [C],

- débouté Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral,

- débouté Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] de leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,

- condamné Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] aux dépens,

- condamné Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M.[E] [H] à payer à Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] la somme de 2'780€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise en écriture.

Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] ont notifié au greffe le 7 janvier 2022 une première déclaration d'appel limité à l'encontre de ce jugement avant de régulariser, le 25 janvier 2022, une seconde déclaration d'appel limité à chacun des chefs de ce même jugement. Par ordonnance prononcée le 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre de la cour d'appel de Montpellier a prononcé la nullité de la déclaration d'appel formalisée le 7 janvier 2022 par Mme [J] [D] veuve [P] , Mme [V] [C] et M. [E] [H] dans laquelle aucun intimé n'était désigné, aucune jonction n'ayant été ordonnée.

Cette ordonnance a été déférée à la cour par les appelants.

Par actes d'huissier en date des 4, 5 et 6 mai 2022, les appelants Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] ont fait signifier à Mme [F] [C], M. [T] [C] et Mme [L] [C], leurs deux déclarations d'appel successives en date des 7 janvier et 25 janvier 2022, ainsi que leurs conclusions d'appelants.

Les dernières écritures des appelants ont été déposées au greffe par communication électronique le'28 mars 2022 et celles des intimés le'16 mai 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le'23 août 2022.

- Prétentions des parties

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022 les appelants Mme [J] [D] veuve [P] , Mme [V] [C] et M. [E] [H] demandent à la cour, au visa des articles 237, 238 du code civil et des articles 696 et 1127 du code de procédure civile, de :

- ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 22/00115 et 22/00459,

- infirmer le jugement déféré des chefs dévolus et critiqués, et ce faisant:

* A titre principal':

- juger que les conditions de validité du prêt à usage sont réunies,

- juger que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque trouble mental affectant le consentement de M. [U] [C] au jour de la cession des véhicules litigieux et du prêt,

- juger que la donation des trois véhicules est valable,

- juger que la volonté de M. [U] [C] était de mettre à disposition de M. [E] [H] l'immeuble à [Localité 9] à titre gratuit,

- juger que M. [E] [H] était occupant à titre gratuit,

- juger qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être fixée,

- juger que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'abus de faiblesse n'est pas caractérisée,

- juger que les conditions du recel successoral ne sont pas remplies,

- rejeter l'intégralité des demandes formées par les consorts [C],

* A titre subsidiaire':

- constater que le bien immobilier situé à [Localité 9] est indécent,

- constater que M. [E] [H] a quitté le logement au mois d'août 2021,

- juger que M. [U] [C] pouvait disposer librement de son bien de son vivant,

- juger qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être fixée du vivant de M. [U] [C],

- juger que la succession ne souffre pas d'un préjudice de jouissance de l'impossibilité de jouir du bien immobilier, ni des véhicules,

* A titre reconventionnel':

- condamner in solidum Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] à leur payer à chacun la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] à leur payer à chacun la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la somme de 1'500 € sur le même fondement pour les frais irrépétibles de première instance,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2022 Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C], demandent à la cour, au visa des articles'414-1, 778, 1128, 1178, 1352-3 et 1353 du code civil, de':

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter toutes les demandes, conclusions contraires,

- ordonner sur cette base le partage des biens composant l'indivision post-successorale de M. [U] [C], et renvoyer les héritiers devant Me [G] pour ce faire,

- condamner Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M.[E] [H] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise en écriture d'un montant de 780 € TTC.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.

SUR QUOI LA COUR

- Sur la dévolution et l'objet de l'appel

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les formules 'constater' mentionnées au dispositif des conclusions des appelants ne constituant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d'intention, la cour n'en est pas saisie et n'y répondra pas.

En l'absence d'appel incident, la cour est saisie des seuls chefs dévolus par l'appel principal et critiqués dans les conclusions des appelants, qui sont relatifs à la validité du prêt à usage de la maison d'habitation sise à [Localité 9] et à l'indemnité d'occupation réclamée à M. [E] [H], à la nullité des trois donations de véhicules à la restitution des dits véhicules et à l'indemnisation pour préjudice de jouissance et préjudice moral, au recel successoral, à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens .

********

SUR LA DEMANDE DE JONCTION

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut d'office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; l'article 368 du code de procédure civile précisant que les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.

Les intimés sollicitent la jonction des deux procédures correspondantes aux deux déclarations d'appel successivement formalisées par les consorts [D], [C] et [H] les 7 et 25 janvier 2022.

La cour qui apprécie souverainement l'opportunité d'une jonction estime au cas présent qu'il n'est pas opportun de l'ordonner dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dès lors que la nullité de la première des déclarations d'appel, qui a été prononcée par le conseiller de la mise en état, est déférée à la cour dans le cadre d'une instance toujours pendante devant une autre chambre, alors que la seconde, dont ni la validité ni la recevabilité ne sont contestées, a valablement dévolu chacun des chefs précités qu'elle est en mesure de trancher par le présent arrêt de sorte qu'à supposer que l'ordonnance du conseiller de la mise en état soit infirmée, la cour constaterait son dessaisissement du fait du présent arrêt .

La jonction sollicitée ne sera donc pas ordonnée.

SUR LE FOND

- Sur la demande de nullité des donations des trois véhicules et les demandes subséquentes de restitution des-dits véhicules et d'indemnisation d'un préjudice de jouissance

' Le premier juge a prononcé la nullité des donations de véhicules sur le fondement de l'article 414-1 du code civil après avoir considéré que les éléments médicaux extraits du dossier médical de feu Monsieur [U] [C] relatif à son séjour du 25 juin 2018 au 14 juillet 2018 au sein de l'établissement «'Les quatre Fontaines'», établissent que Monsieur [U] [C] était affecté d'un trouble mental dans les mois précédant son décès, ce dont il a déduit que les consorts [C] rapportent la preuve de son insanité d'esprit au moment de la réalisation des donations litigieuses, estimant que les témoignages qui attestaient de la santé mentale et de la lucidité de Monsieur [U] [C] avaient une valeur probante moindre que les constatations du corps médical.

Il a retenu que l'annulation des actes de donations entraîne pour ' la succession' un préjudice de jouissance qu'il a évalué à la somme de 200 euros par mois et par véhicule, au titre de l'impossibilité d'en user, soit au total une somme de 24 600 euros que Mme [J] [D] veuve [P] Mme [V] [C] et M. [E] [H], ont été condamnés in solidum à payer à ' la succession de Monsieur [U] [C]'.

' Au soutien de leur appel, Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] exposent que Monsieur [U] [C] leur a donné à chacun un de ses trois véhicules le 26 mai 2018 alors qu'il ne pouvait plus conduire .

Ils concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé ces donations, faisant valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que Monsieur [U] [C] était atteint d'un trouble mental au moment des actes litigieux intervenus un mois avant son entrée au centre de soins dans lequel il est décédé le 14 juillet 2018.

Ils soutiennent que les termes du dossier médical de ce centre de rééducation ne permettent pas d'établir l'existence chez Monsieur [U] [C] d'un trouble mental ayant vicié son consentement au moment des donations, ce qui est en l'espèce démenti par la fiche d'autonomie d'entrée au centre de soins qui a été complétée précisément par le médecin de l'intéressé, ainsi que par des attestations de ses proches qui confirment que si Monsieur [U] [C] était altéré physiquement il était resté clair et déterminé dans ses décisions jusqu'aux dernières semaines de sa vie .

Subsidiairement, en cas de confirmation des annulations, les appelants font valoir l'absence de préjudice de jouissance causé à la succession car les véhicules n'auraient pu être utilisés par Monsieur [U] [C] ni vendus .

' Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] concluent à la confirmation de la décision déférée en ce que le premier juge a considéré que l'entier dossier médical du défunt établit la dégradation de son état mental et en ce qu'il a prononcé l'annulation des donations des trois véhicules de marque Peugeot, Toyota et BMW, que Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] ont fait enregistrer au fichier des immatriculations le 27 juillet 2018 quelques jours après le décès .

Ils ajoutent que les appelants ont profité de la vulnérabilité de feu Monsieur [U] [C], tenant son affaiblissement psychologique, afin de l'inciter à leur faire don de ses véhicules, estimant qu'ils se sont rendus auteurs d'un abus de faiblesse caractérisé constitutif d'un vice du consentement au sens de l'article 1128 du code civil.

' Réponse de la cour :

L'article 414-1du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 et qui s'applique aux actes juridiques conclus après son entrée en vigueur, dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'abus de faiblesse ( L 223-15-2 du code pénal) caractérisé par un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou d'une situation de faiblesse n'exige pas la preuve d'une altération des facultés mentales contrairement à l'état d'insanité visé à 414-1 du code civil.

Il est établi par les trois déclarations de cession à titre gratuit enregistrées au fichier des mutations le 27 juillet 2018 respectivement au nom de Mme [J] [D], de Mme [V] [C] et de M. [E] [H] que Monsieur [U] [C] a consenti à chacun d'eux le 26 mai 2018 une donation en pleine propriété de chacun de ses trois véhicules de marque Peugeot, BMW et 4X4 Toyota .

Il résulte des éléments médicaux versés au débat que Monsieur [U] [C], avait été admis dans le centre des Quatre fontaines suite à des pathologies sévères au plan cardiaque, rénal et pneumologique .

L'objectif décrit dans la fiche de projet thérapeutique complétée le 27 juin 2018 indique ' soins de confort, évaluation et prise en charge de la douleur, surveillance cardio-respiratoire, soutien moral, évaluation sociale et organisation globale de la sortie', et à la rubrique 'Antécédents : insuffisance rénale chronique stade 5 en pré dialyse, insuffisance cardiaque majeur, RAO, HTA, ATDC de sepsis sévère pulmonaire, troubles cognitifs AVC'.

Or s'agissant d'un accident cardio-vasculaire, les troubles cognitifs sont matérialisés par des difficultés de mémoire et de l'attention, une fatigabilité accrue et un ralentissement généralisé sans que le discernement ne s'en trouve pour autant altéré.

En l'espèce, la cour observe que la mention des antécédents, au nombre desquels sont notés un 'AVC' et 'troubles cognitifs' a été ensuite reprise automatiquement sur chacune des fiches de suivi destinées à chacun des intervenants du centre : médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien et psychologue, et qu'au nombre des pathologies constatées figure un syndrome de glissement chez un patient décrit 'très ralenti et asthénique' n'ayant pas envie de communiquer, avec un syndrome dépressif ++, lors de son examen médical initial réalisé le 26 juin 2018 par le médecin du centre qui mentionnait que 'son interrogatoire du patient avait été arrêté parce qu'il n'avait plus envie de répondre, qu'il disait ne pas vouloir être ici ,vouloir rentrer à son domicile, que rien ne lui faisait plaisir sauf rentrer à la maison'.

Il résulte des indications portées par la suite par le médecin entre le 27 juin et le 4 juillet 2018 que la prise en charge de Monsieur [U] [C] au centre des quatre fontaines était 'palliative vouée à des soins de confort et à un soutien moral autant que possible', qu'il était 'en phase terminale d'insuffisance rénale, sans dialyse ni traitement invasif souhaité, ni ré-hospitalisation' , ce qui signifie qu'il était en fin de vie et qu'il manifestait un refus des soins, comme le confirme la dernière fiche renseignée le 11 juillet 2018, 3 jours avant son décès, par le kinésithérapeute qui le décrivait comme ' restant au lit, refusant les soins malgré discussion, très fatigué'.

L'aggravation de l'état de santé de Monsieur [U] [C] a conduit à son décès 18 jours après son admission, dans un contexte de syndrome dépressif et de glissement, sans pour autant que la mention 'troubles cognitifs' mentionnée dans ses antécédents sans autre précision, ne renvoie à une insanité d'esprit le privant de toute faculté de discernement, puisqu'au contraire il a été manifestement capable de discuter pour exprimer clairement sa volonté de rentrer chez lui, de ne pas être maintenu dans ce centre pour soins palliatifs, de ne pas subir de traitement invasif et de pouvoir mourir à son domicile.

L'analyse détaillée du dossier médical pris en chacun de ses éléments constitutifs, témoigne ainsi d'un état de grande faiblesse et de résignation de Monsieur [U] [C] dans les derniers jours de sa vie, mais aucunement d'une perte de sa capacité de raisonner, de comprendre et d'exprimer ses souhaits.

L'absence d'état d'insanité chez Monsieur [U] [C] est au demeurant corroborée par la fiche d'autonomie qui a été renseignée le 25 juin 2018 à son arrivée au centre de soins par son médecin, et sur laquelle ont été cochées les cases correspondant aux réponses suivantes :'s'exprime sans difficulté' ' comprend ce qui est dit', répond aux questions' ,' est découragé', ' a besoin de stimulation'.

Il résulte de ces éléments que, bien que rongé par des pathologies très sévères, en état d'asthénie et sans espoir de guérison à son entrée au centre, Monsieur [U] [C] disposait de toutes ses facultés mentales, sans altération de son raisonnement et de son libre arbitre, puisqu'il comprenait la situation et qu'il a été en capacité de s'entretenir avec le personnel médical afin de manifester clairement sa volonté de refuser les soins et de rentrer chez lui.

Dès lors qu'aucune insanité d'esprit ne peut être déduite du dossier médical de Monsieur [U] [C] à la date de son admission au centre de rééducation, un mois après les donations litigieuses de ses véhicules, il appartient aux consorts [C], au soutien de leur demande d'annulation de ces libéralités au motif allégué qu'il n'aurait pu valablement y consentir, de rapporter la preuve que le donateur était privé de ses facultés mentales à la date précise à laquelle elles sont intervenues .

Or force est de constater que les intimés ne produisent aucun élément de nature à administrer une telle preuve, alors surtout que les appelants versent au débat diverses témoignages émanant d'amis proches de Monsieur [U] [C] et confirmant de façon concordante à l'inverse que ce dernier était en pleine possession de ses facultés intellectuelles à l'époque à laquelle il a donné ses véhicules et encore jusqu'à son décès: qu'il s'agisse de celui de Mme [S] qui relate lui avoir rendu visite pendant son hospitalisation et avoir discuté avec lui, comme de celui de l'un de ses amis de longue date , M. [B] [Y], médecin généraliste et gériatre de profession, qui affirme que ' bien qu'altéré physiquement, Monsieur [U] [C] était resté clair et déterminé dans ses décisions jusqu'aux dernières semaines de sa vie' .

Enfin, M.[A], qui se présente comme ami proche de Monsieur [U] [C] qu'il considérait comme un frère, expose dans une attestation également versée au dossier des appelants vouloir apporter son témoignage 'pour faire respecter la volonté du défunt', en affirmant que lorsqu'il lui avait fait part de son intérêt pour son véhicule BMW, il lui avait répondu avoir réservé ses 3 véhicules pour les trois personnes qui étaient présentes auprès de lui en destinant le 4X4 à M. [E] [H] , la 308 à Mme [J] [P], et la BMW à sa fille [V] à laquelle il souhaitait tout particulièrement la donner .

Ces témoignages précis et circonstanciés quant à la lucidité et la détermination dont était animé Monsieur [U] [C] sont autant de preuves pertinentes de la validité des donations de ses véhicules qu'il a consenties en pleine connaissance de cause à chacune des trois personnes qui lui étaient chères et qui l'ont entouré de leur affection jusqu'à la fin de sa vie, et notamment sa fille [V] dont plusieurs autres témoins, [I], [M] et [O], ont relaté la présence constante et l'attention dont elle faisait preuve à son égard, ainsi que la complicité qui les liait.

Il en résulte que c'est par une appréciation réductrice parce que limitée à une seule expression extraite du dossier médical de feu Monsieur [U] [C], et sans l'avoir suffisamment analysée à l'aune de l'intégralité de son contenu, ni l'avoir confrontée aux autres éléments tout aussi probants que sont les attestations concordantes précitées émanant de personnes qui avaient côtoyé le défunt avant son hospitalisation et à une période proche, voire concomitante à celle des donations, notamment le Docteur [Y] qui appartient également au corps médical, que le premier juge, écartant à tort tous les témoignages a retenu que Monsieur [U] [C] était affecté d'un trouble mental à la date de son décès avant d'en déduire qu'il était 'nécessairement' déjà atteint d'insanité d'esprit à la date des donations, sans preuve objective ni motivation valable.

Il est amplement démontré que Monsieur [U] [C] a consenti librement le 26 mai 2018 , alors qu'il était en possession de ses facultés psychiques la donation de chacun de ses trois véhicules dont il n'avait plus l'utilité eu égard aux pathologies qui l'affaiblissaient physiquement, au bénéfice des trois personnes qu'il avait la volonté déterminée de gratifier en raison de leurs liens de proximité et d'affection, et sans qu'il n'ait fait l'objet de leur part du moindre abus de faiblesse frauduleux tel que l'invoquent les intimés sans en rapporter la preuve.

La décision déférée sera donc infirmée en ce que le premier juge a prononcé la nullité des trois donations consenties par Monsieur [U] [C] à chacun des appelants, Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H], et également en ce qu'il les a condamnés respectivement à restituer les véhicules de marque Toyota, Peugeot et BMW faisant l'objet de ces libéralités.

La cour jugeant que les donations des trois véhicules qui lui appartenaient ont été consenties valablement de son vivant par Monsieur [U] [C], dont le consentement n'a pas été surpris, ni vicié, aucune préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir des dits véhicules n'a été subi et n'a donc lieu à être indemnisé.

L'infirmation de la décision déférée sera donc également prononcée s'agissant de la condamnation de Mme [J] [D] veuve [P], de Mme [V] [C] et de M. [E] [H] au paiement d'une indemnité de 24 600 euros à titre d' indemnisation d'un préjudice de jouissance concernant l'usage des trois véhicules en cause .

- Sur la demande de nullité du prêt à usage de l'immeuble daté du 10 janvier 2016

' En se fondant sur une analyse graphologique de l'acte de prêt à usage du 10 janvier 2016 relatif à la maison d'habitation sise [Adresse 12] à [Localité 9], que les intimés ont fait établir, et après avoir relevé que Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] n'en ont pas contesté la conclusion, le premier juge a retenu l'existence d'une falsification de la signature supposée être celle de M. [U] [C], et considéré qu'à défaut de preuve rapportée par les défendeurs de l'existence du prêt à usage litigieux, M. [E] [H] devait être considéré comme ayant occupé le bien en cause sans droit ni titre, avant de le condamner sous astreinte à libérer les lieux.

' Au soutien de leur appel, Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] soutiennent que l'analyse graphologique doit être écartée des débats comme étant ayant été établie unilatéralement sur la base des seuls éléments fournis par les consorts [C] et sans respect du contradictoire.

Ils font valoir qu'en tout état de cause le prêt à usage est un contrat qui n'est soumis à aucun formalisme, qu'aucun écrit n'est exigé pour sa validité et que les conditions de la rencontre des volontés, de l'échange des consentements et de la remise de la chose sont remplies en l'espèce, exposant que l'immeuble qui a toujours été dans un état indécent incompatible avec une location, a été mis gratuitement à la disposition de M. [E] [H] par Monsieur [U] [C] qui le considérait comme son fils de coeur, qui a toujours été présent à ses côtés jusqu'à son décès .

' Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] concluent à la confirmation du jugement en ce que le premier juge a fait droit à leur demande de nullité de l'acte de prêt à usage daté du 10 juillet 2016, en se fondant sur l'analyse graphologique qu'ils ont fait établir par un expert près la cour d'appel de Nîmes qui conclut que M. [U] [C] n'est pas l'auteur de la signature portée sur cet acte, et en ce que M. [E] [H] a été condamné à quitter les lieux sous astreinte comme étant occupant sans droit ni titre du bien immobilier en cause depuis septembre 2015 .

Ils soutiennent qu'un tel acte à titre gratuit était contraire à l'intérêt de leur défunt père, qui n'avait aucune raison de consentir un prêt à usage à son ancien beau-fils avec lequel il n'a jamais entretenu de relation filiale.

' Réponse de la cour :

L'article 1875 du code civil définit le commodat comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L'article 1876 du code civil dispose que ce prêt est essentiellement gratuit.

L'article 1879 du code civil dispose par ailleurs que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête et à ceux de celui qui emprunte.

Mais si l'on a prêté en considération de l'emprunteur et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer à jouir de la chose prêtée.

Il est admis par la Cour de Cassation que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur. ( Civ 11 octobre 2017 n° 19-21.419)

L'existence d'un écrit n'est pas requise à titre de condition de validité d'un commodat, dont la preuve de l'existence incombe à ceux qu'il s'en prévalent et donc au cas présent aux appelants et en particulier à M. [E] [H], qui conteste l'occupation sans droit ni titre que lui opposent Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] .

Il s'en déduit que nonobstant la conclusion du rapport d'expertise graphologique, que les intimés ont fait établir à titre privé, qui a la simple valeur d'un élément de preuve équivalent à tout autre soumis à la discussion contradictoire des parties, et selon lequel Monsieur [U] [C] n'est pas l'auteur de la signature, qui lui est attribuée sur l'écrit intitulé 'commodat' daté du 10 janvier 2016, il ne peut pour autant en être déduit que le défunt n'a pas consenti valablement à M. [E] [H] un prêt à usage de son bien immobilier, qui s'analyse en un contrat de service à titre gratuit pouvant être verbal.

Or, en l'espèce, Mme [K] [N], qui est une voisine domiciliée en face du bien immobilier litigieux, atteste de façon précise , sans que son témoignage versé au débat par les appelants ne soit contesté par les intimés, que Monsieur [U] [C] n'avait jamais voulu faire de travaux dans ce bien immobilier dont il était propriétaire, qui était devenu ainsi vétuste et inhabitable de sorte qu'il ne l'avait jamais loué depuis plus de 20 ans mais qu'il l'avait prêté d'abord à des collègues travaillant sur des chantiers pour qu'ils s'y logent gratuitement, avant que M. [E] [H] ne l'occupe en dernier lieu à compter de janvier 2016 après avoir procédé en contrepartie à des travaux de rénovation pour le rendre, au moins en partie, habitable.

M. [E] [H] démontre la réalité des faits ainsi relatés par ce témoin direct en versant aux débats des photographies des lieux sommairement aménagés ainsi qu'une facture de 3080 € à son nom, datée du 18 novembre 2015 et relative à des travaux d'électricité, de plomberie de peinture et d'aménagement d'un coin cuisine et d'un coin lavabo, qu'il a fait réaliser à ses frais dans la maison après avoir souscrit à son nom l'abonnement EDF selon facture du 12 août 2015 également à son nom portant l'adresse de la maison .

Il est produit en outre au débat un avis de valeur de la maison en date du 2 octobre 2018 émanant d'un professionnel de l'immobilier qui précise que le bien nécessite beaucoup de travaux et qu'il ne pourrait se négocier plus de 80 000 euros.

La preuve se trouve ainsi suffisamment rapportée que l'état de vétusté de la maison ne permettait pas à Monsieur [U] [C] d'en retirer un rendement locatif et qu'il avait pris l'habitude depuis de nombreuses années de la prêter pour un usage gratuit, à titre de service rendu, mais sans s'appauvrir pour autant, avant même qu'il ne consente à ce que son ex gendre l'occupe lui même à titre de prêt à usage gratuit.

La cour constate enfin que les relations de proximité et d'affection entre M. [E] [H] et son beau-père, Monsieur [U] [C], auprès duquel il était présent au même titre que la fille de celui-ci, Mme [V] [C], à l'inverse de ses trois autres enfants, qui ne venaient pas le voir comme en ont attesté de façon concordante de nombreux témoins privilégiés, en particulier ses infirmières et auxiliaires de vie, sont amplement établies, que ce soit par les photographies du 72 ème et dernier anniversaire du défunt fêté en présence de Mme [J] [D] veuve [P], de Mme [V] [C] et de M. [E] [H], un mois et demi avant son décès, que par le témoignage de Monsieur [A] son ami très proche, et encore par celui de Mme [W] qui a exposé que M. [E] [H] mettait sa compétence de mécanicien au service de Monsieur [U] [C] en assurant l'entretien de ses machines, qu'il ne pouvait plus utiliser à des fins professionnelles eu égard à son état de santé, mais auxquelles il restait attaché et qu'il gardait dans une dépendance de sa maison à [Adresse 10] .

En conséquence, la cour considère que la preuve est rapportée par l'ensemble des éléments versés au débat, que nonobstant l'absence de contrat écrit valable, faute d'avoir été signé de façon incontestable par Monsieur [U] [C], et sans qu'il s'agisse d'une condition de validité du bail à usage, l'occupation par M. [E] [H], son ex-gendre, de sa maison sise au [Adresse 12] à [Localité 9], s'est opérée en vertu d'un contrat de service gratuit qu'il lui avait consenti verbalement eu égard aux liens de proximité avérés qui existaient entre eux et qui ont perduré jusqu'à la fin de sa vie, sans que le prêteur ne se soit appauvri, d'une part à défaut de perte de loyer puisque toute location de ce bien était impossible depuis de nombreuses années eu égard à son état d'indécence consécutive au refus de son propriétaire d'y effectuer les travaux requis, et alors d'autre part, que M. [E] [H], qui y avait effectué à ses frais quelques menus travaux avant son entrée dans les lieux, le déchargeait de charges courantes tout en lui rendant d'autres services tels que l'entretien mécanique de son matériel professionnel.

Au décès de Monsieur [U] [C], son engagement de prêteur à titre gratuit qu'il avait consenti à M. [E] [H] ayant été transmis aux héritiers du défunt aux mêmes conditions en application des dispositions légales précitées, M. [E] [H] ne peut être considéré, comme occupant sans droit ni titre de l'immeuble en cause, contrairement à ce que le premier juge a retenu par une appréciation erronée des faits .

Le jugement déféré en date du 21 octobre 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [E] [H] occupant sans droit ni titre depuis son entrée dans les lieux, mais également en ce qu'il lui a ordonné de quitter les lieux sous astreinte, alors qu'il est démontré qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, M. [E] [H] n'occupait plus l'immeuble depuis le 23 août 2021, date à laquelle il s'était relogé ailleurs en vertu d'un bail qu'il a produit aux débats.

- Sur la demande d'indemnité d'occupation

' Après avoir retenu que M. [E] [H] avait occupé sans droit ni titre l'immeuble litigieux propriété de Monsieur [U] [C], le premier juge a considéré que 'la succession de feu Monsieur [U] [C]' a subi un préjudice et a condamné M. [E] [H] à lui payer une somme de 35 000 euros à titre indemnité d'occupation arrêtée à la date du jugement .

' Les appelants concluent à l'infirmation du jugement de ce chef et demandent à la cour de débouter les consorts [C], exposant à titre principal que M. [E] [H] était occupant à titre gratuit en vertu d'un prêt à usage valablement consenti par Monsieur [U] [C], et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il n'y pas pas eu de titre d'occupation, qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être fixée à la charge de M.[E] [H] au motif que Monsieur [U] [C], qui n'ignorait pas la situation et l'insalubrité des lieux, n'a rien réclamé à son gendre avant son décès : ni son départ des lieux, ni le versement d'une contrepartie financière et que la succession ne subit aucun préjudice .

' Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] concluent à la confirmation du jugement dont appel, en faisant valoir que le premier juge a condamné à bon droit M. [E] [H], qui était occupant sans droit ni titre du bien immobilier en cause depuis septembre 2015, à payer à la succession une indemnité d'occupation qu'il a évaluée à la date du jugement déféré à 35 000 euros sur la base d'une valeur locative qu'il a retenue à hauteur de 500 € par mois .

' Réponse de la cour

L'article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu , ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

L'article 1889 précise ensuite que néanmoins si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, selon les circonstances obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Il est jugé, qu'à défaut de détermination du terme d'un prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel ne soit prévisible, le propriétaire peut y mettre fin à tout moment à condition de respecter un délai de préavis.

Si en l'espèce, l'assignation signifiée le 11 février 2019 à M. [E] [H] à la requête de Mme [F] [C], de Mme [L] [C] et de M. [T] [C] contenait une demande de condamnation de ce dernier à quitter l'immeuble sous astreinte, la cour considère qu'eu égard à la nature du prêt à usage consenti à M. [H] par leur auteur, feu Monsieur [U] [C], sans convention écrite valable et tenant la durée d'occupation à titre gratuit de ce bien déjà écoulée depuis janvier 2016, sans aucune demande des héritiers de quitter les lieux, le respect d'un préavis suffisant se justifiait, sans pouvoir impliquer un départ des lieux de M. [E] [H] avant le 1er janvier 2020.

La charge de la preuve de la valeur locative de l'immeuble litigieux incombe aux consorts [C] qui réclament une indemnité d'occupation à M. [E] [H] qui est devenu occupant sans droit ni titre à l'issue du délai de préavis déjà apprécié par la cour.

Or en l'absence de tout justificatif produit par les consorts [C] pouvant valoir preuve d'une valeur locative de l'immeuble, qui est décrit comme étant dans un état d'insalubrité depuis de nombreuses années et pendant la totalité de la période d'occupation de M. [E] [H], sans qu'ils ne le contestent ni ne démontrent avoir fait réaliser les moindres travaux de remise en état et de remise aux normes, la cour , qui constate que l'état de ce bien ne permettait de toute façon pas de le louer, en conclut que le premier juge ne pouvait pas valablement mettre à la charge de M. [E] [H] une indemnité mensuelle évaluée à 500 euros qu'aucune estimation sérieuse et objective ne vient corroborer et en se fondant exclusivement sur les demandes chiffrées des demandeurs .

En cause d'appel, il n'est produit aucun élément nouveau susceptible de retenir et de fixer une quelconque valeur locative même minime du bien litigieux, a fortiori eu égard à son état indécent et qui ne laisse présager aucune rentabilité potentielle, de sorte que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un préjudice de jouissance qui soit consécutif à la persistance de l'occupation de M. [E] [H] malgré leur demande de restitution, tel qu'ils invoquent au bénéfice de 'la succession', et ce alors que seule l'indivision successorale serait susceptible d'être créancière d'une indemnité d'occupation en cas d'occupation sans droit ni titre du bien qui dépend de l'actif successoral.

La demande d'indemnité d'occupation revendiquée par les consorts [C] est ainsi infondée et doit être rejetée .

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M.[E] [H] à payer 'à la succession de feu Monsieur [U] [C]' une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée à la date de son jugement .

- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral au titre d'un abus de faiblesse imputé à Mme [J] [D] veuve [P], à Mme [V] [C] et à M. [E] [H]

' Après avoir retenu que la falsification de la signature de feu Monsieur [U] [C] sur l'acte du 10 janvier 2016 qu'il a considérée comme avérée, serait constitutive d'un 'abus de confiance', le premier juge a estimé qu'un préjudice moral a été nécessairement causé aux proches de Monsieur [U] [C], et a condamné Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] , in solidum, à payer à Mme [F] [C], à M. [T] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 9 000 euros en réparation .

' Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] demandent à la cour d'infirmer la décision déférée de ce chef, en affirmant que M. [U] [C] n'était pas atteint d'un trouble mental, et en contestant tout abus de faiblesse qui l'aurait déterminé à consentir à M. [E] [H] le prêt à usage de sa maison, ajoutant qu'outre l'absence de toute faute, il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice subi par les consorts [C] .

' Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] affirment que l'état de santé mentale de feu Monsieur [U] [C] au cours des mois ayant précédé son décès permet de retenir qu'il a fait l'objet d'un abus de faiblesse, ce qui est un vice du consentement au sens de l'article 1128 du code civil.

Ils soutiennent que les manoeuvres frauduleuses sont caractérisées par le fait que les appelants ont falsifié la signature de Monsieur [U] [C] pour bénéficier d'un prêt à usage d'une maison que ce dernier aurait pu mettre en location en obtenant ainsi un complément de revenus, et concluent à la confirmation du jugement déféré .

' Réponse de la cour :

La mise en oeuvre d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil, selon lequel 'tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer', suppose que celui qui s'en prévaut rapporte la preuve à la fois d'un comportement fautif et d'un préjudice certain qui en a été la conséquence directe pour la victime.

L'abus de faiblesse suppose que soit rapportée la preuve de manoeuvres commises sur une personne fragilisée, présentant une suggestibilité avérée et l'ayant déterminée à consentir à un acte qu'elle n'aurait pas signé ou accepté sans les actes ou l'attitude qui caractérise l'abus frauduleux ayant surpris son consentement.

En l'espèce, après analyse détaillée de tous les éléments soumis à son appréciation la cour a déjà exposé que Monsieur [U] [C] disposait de ses facultés mentales et de sa capacité de raisonnement pour manifester sa volonté jusqu'à son décès, survenu le 14 juillet 2018 .

Il a également été exposé que Monsieur [U] [C] s'était confié à plusieurs personnes, connaissances ou proches, en se plaignant qu'hormis sa fille [V], aucun de ses trois autres enfants ne lui rendaient visite ni ne lui témoignaient la moindre affection depuis plusieurs années, en dépit même de l'argent qu'il avait pu donner à une autre de ses filles .

Considérant que Monsieur [U] [C] avait autorisé son ex-gendre à aménager la maison à l'état de délabrement lui appartenant dès l'année 2015 au titre du contrat de service qu'il avait ainsi déjà accepté de lui consentir à titre gratuit dans le contexte affectif et relationnel qui existait entre eux, la signature de l'acte du 10 janvier 2016 produit au débat, dont la cour a déjà jugé qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité du prêt à usage, n'a été aucunement déterminante du consentement du prêteur.

Le fait allégué par les intimés, selon lequel feu M. [U] [C] n'aurait pas été l'auteur de la signature apparaissant à son nom sur cet acte ne peut donc être la cause d'aucun préjudice pour ce dernier au titre du prêt à usage qui pré-existait à l'écrit litigieux.

La cour a par ailleurs déjà amplement exposé qu'il n'a existé aucun abus de faiblesse imputable aux appelants qui ait été à l'origine de la décision réfléchie et déterminée prise en mai 2018 par M. [U] [C] de faire don de chacun de ses trois véhicules respectivement à Mme [J] [D] veuve [P], à sa fille [V] [C] et à M. [E] [H], ce dont il se déduit qu'il n'était, a fortiori, pas suggestible 3 ans plus tôt, lorsqu'il a consenti courant 2015 un prêt à usage au profit de son ex-gendre, la preuve contraire d'un état de faiblesse du prêteur à l'époque de ce contrat de service gratuit n'étant au demeurant pas rapportée par les consorts [C] intimés.

Au surplus, l'état délabré avéré dans lequel se trouvait l'immeuble dès la prise et possession de M. [E] [H] jusqu'à son départ des lieux ne permettait pas qu'il soit mis en location de sorte que le prêt à usage auquel Monsieur [U] [C] a librement consenti et en pleine connaissance de cause plus de trois ans avant son décès n'a entraîné pour lui aucun appauvrissement.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations, et de l'analyse faite par la cour des éléments qui lui sont soumis, qu'aucun acte frauduleux préjudiciable pour M. [U] [C] ne peut être imputé aux appelants, dont le comportement à l'égard de ce dernier a témoigné, des avis unanimes de tous les témoins, d'une attention et d'une présence bienveillantes jusqu'à son décès, sans que Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C], qui ne sont pas en mesure de démontrer pour leur part avoir été présents auprès de leur père auxquels ils ne donnaient plus de nouvelle et qu'ils ne voyaient plus depuis longtemps, ce qu'ils ne contestent pas, ne puissent valablement se prévaloir d'un préjudice moral subi par leur père ou par eux consécutivement aux actes à titre gratuit qu'il a valablement consentis aux appelants.

La cour juge par conséquent, et contrairement à ce qui a été a retenu par le jugement déféré, par une application erronnée des conditions légales précitées de l'article 1240 du code civil, que les exigences requises pour fonder une action en responsabilité et en indemnisation telle que l'exercent les consorts [C] à l'encontre de Mme [J] [D] veuve [P], de Mme [V] [C] et de M. [E] [H], ne sont pas vérifiées, de sorte qu'ils doivent en être déboutés.

La décision dont appel sera infirmée également de ce chef.

Sur le recel successoral et la déchéance des droits successoraux sur les véhicules du défunt

' Le premier juge a retenu qu'en acceptant en mai 2018 la donation d'un véhicule de M. [U] [C] dont il a estimé, au vu de son dossier médical complété par le centre de soins à partir de son admission le 25 juin 2018,qu'il se trouvait alors déjà nécessairement dans un état d'insanité apparent, Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] 'se sont rendus responsables du recel de ces véhicules à l'égard de la succession de Monsieur [U] [C] '.

' Au soutien de leur appel, Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] concluent d'une part que ni l'élément matériel, ni l'élément moral d'un recel successoral ne sont établis en ce qu'ils n'ont pas volontairement dissimulé les donations des véhicules pour faire échec à l'égalité du partage, et d'autre part que le recel ne peut concerner que des faits commis en qualité d'héritier.

' Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] concluent à la confirmation du chef du recel, faisant valoir que les appelants ont volontairement dissimulé les donations des véhicules aux autres héritiers, ce qui constitue un recel successoral sur le fondement de l'article 778 du code civil.

' Réponse de la cour :

L'article 778 du code civil dispose : 'Sans préjudice de dommages et intérêts l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un co- héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. '(...)

'Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

Le recel se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers dans le but de rompre l'égalité dans le partage.

La qualification de recel, qui ne peut concerner des personnes n'ayant pas la qualité d'héritiers, suppose que soit rapportée la preuve, par celui qui l'invoque, à la fois d'actes matériels positifs caractérisant une rétention par un héritier de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment par dissimulation d'une donation reçue, et également d'une intention frauduleuse de sa part dans le but de rompre l'égalité du partage.

Il est constant en premier lieu qu'en retenant un recel à l'encontre de Mme [J] [D] veuve [P] et de M. [E] [H] qui étaient respectivement la compagne, et l'ex-gendre de feu Monsieur [U] [C], et qui n'ont donc pas la qualité d'héritiers de ce dernier , la premier juge a statué en violation des dispositions de l'article 778 du code civil, qui ne sont applicables qu'aux héritiers.

Concernant Mme [V] [C], le premier juge a fait une application injustifiée des dispositions légales précitées en ce qu'il n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs du recel à son égard.

Or à défaut de preuve par les intimés d'actes matériels positifs caractérisant une rétention ou une dissimulation de biens dépendant de la succession qu'elle aurait commis postérieurement au décès de son père et dans une intention frauduleuse, aucune déchéance ne peut lui être valablement appliquée.

Le jugement sera donc infirmé du chef du recel successoral.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

' Le premier juge ayant fait droit aux demandes de Mme [F] [C], de Mme [L] [C] et de M. [T] [C], il a débouté Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] ainsi que M. [E] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

' Au soutien de leur appel, Mme [J] [D], Mme [V] [C] et M. [E] [H] affirment que les demandes totalement infondées et injustifiées des consorts [C] à leur égard leur ont causé un préjudice moral important alors qu'ils étaient les seules personnes présentes aux côtés de M. [U] [C].

' Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] concluent à la confirmation de la décision dont appel, estimant que les demandes de dommages et intérêts des appelants sont injustes et infondées.

' Réponse de la cour :

L'article 1240 nouveau du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que 'tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' .

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 précité, que dans le cas d'erreur grossière ou de volonté de nuire équivalente au dol ou de mauvaise foi caractérisées.

Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] ne développent aucun moyen qui permette de démontrer en quoi l'instance engagée à leur encontre par Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C], dans un contexte manifestement très conflictuel entre les parties, et qui a donné lieu à la production de leur part d'un acte litigieux, certes inopérant au plan de l'existence du prêt à usage, mais sur lequel la signature apparaissant comme étant celle de feu Monsieur [U] [C] est sérieusement déniée et arguée de faux.

Ils ne démontrent pas plus qu'ils aient subi dans ces conditions un préjudice moral directement lié à l'exercice de l'action en justice des intimés .

Le jugement sera confirmé en ce que Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] ont été déboutés de leur action reconventionnelle en responsabilité pour procédure abusive et de leur demande de dommages et intérêts.

- Sur la demande de partage des consorts [C]

' Le premier juge n'a pas statué sur cette demande que les consorts [C] n'énonçaient pas dans leur assignation et qu'ils n'ont formée que dans leurs dernières conclusions sans aucune précision quant au patrimoine à partager, quant aux diligences en vue d'un partage amiable, et sans mention de leurs intentions quant à la répartition des biens.

' Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] demandent à la cour d'ordonner le partage de la succession de feu Monsieur [U] [C], leur père sur la base des chefs contestés du jugement déféré, dont ils demandent la confirmation tels qu'ils ont été tranchés par le tribunal judiciaire de Narbonne, et de renvoyer les héritiers devant Maître [G] Notaire.

' Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H] n'ont pas fait valoir de moyen en réponse à cette demande .

' Réponse de la cour

La cour infirmant par le présent arrêt l'ensemble des chefs du jugement dont appel qui lui sont dévolus et qui sont critiqués à bon droit par les appelants, il ne peut être fait droit à la demande dont elle est saisie par les Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] et qui tend exclusivement à ce que le partage de la succession de leur auteur, qui est également celui de Mme [V] [C], soit ordonné sur la base des chefs tranchés par la décision déférée alors que ce jugement s'avère infirmé par le présent arrêt en toutes ses dispositions à l'exception de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive des appelants, qui est la seule étrangère au partage et à la liquidation de la succession de feu M. [U] [C].

La demande de partage formulée dans ces conditions et en ces termes par les intimés sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Le premier juge a condamné in solidum Mme [J] [D] veuve [P] , Mme [V] [C] et M. [E] [H] aux entiers dépens et à payer à Mme [F] [C], à M. [T] [C] et à Mme [L] [C] la somme de 2 780 euros, en précisant qu'étaient compris leurs frais d'expertise graphologique privée .

La cour infirmant les dispositions dévolues et critiquées du jugement dont appel à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts des appelants, leur condamnation à supporter les dépens de première instance et à payer des frais irrépétibles incluant les frais d'expertise privée, n'est pas justifiée, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] seront condamnés aux dépens de première instance et leurs frais irrépétibles incluant les frais de l'expertise graphologique qu'ils ont engagés, seront laissés à leur charge.

La cour juge que Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C], succombant essentiellement devant la cour, ils seront également condamnés aux dépens d'appel.

L'équité commande de condamner in solidum Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] à payer à Mme [J] [D] veuve [P], à Mme [V] [C] et à M. [E] [H] une somme de 700 euros chacun soit au total 2100 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en première instance et en appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de jonction de la présente procédure d'appel enregistrée sous le numéro 22/00459, avec celle enregistrée sous le numéro 22/00115,

INFIRME le jugement dont appel en ses dispositions déférées, critiquées et non définitives, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- STATUANT A NOUVEAU des chefs déférés non définitifs et infirmés,

DIT qu'aucun abus de faiblesse n'est caractérisé de la part de Mme [J] [D] veuve [P], de Mme [V] [C] et de M. [E] [H] sur la personne de feu Monsieur [U] [C],

DIT que les donations de ses trois véhicules de marque Peugeot, Toyota et BMW ont été consenties librement et valablement par feu Monsieur [U] [C] à Mme [J] [D] veuve [P], à Mme [V] [C] et à M. [E] [H],

REJETTE la demande de nullité de ces trois donations de véhicules pour insanité d'esprit du donateur comme pour abus de faiblesse,

REJETTE la demande de restitution de chacun des trois véhicules par chacun de leurs donataires, Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H],

DÉBOUTE Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] de leurs demandes d'indemnisation au motif d'un prétendu préjudice de jouissance lié à une impossibilité d'utiliser les-dits véhicules,

DIT que M. [E] [H] n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse ni abus de confiance ayant déterminé Monsieur [U] [C] à lui consentir librement, verbalement, et valablement un prêt à usage à titre gratuit de sa maison sise au [Adresse 12] à [Localité 9] ,

DÉBOUTE Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] de leurs demandes de dommages et intérêt pour préjudice moral au titre d'un prétendu abus de confiance,

DIT que M. [E] [H] a été occupant à titre gratuit de ce bien immobilier sis au [Adresse 12] à [Localité 9] et qu'il a quitté les lieux le 23 août 2021,

DIT n'y avoir lieu à ordonner à M. [E] [H] de quitter les lieux sous astreinte,

REJETTE la demande d'indemnité d'occupation de Mme [F] [C], de Mme [L] [C] et de M. [T] [C] à l'encontre de M. [E] [H] au titre de son occupation de la maison appartenant à leur père sise au [Adresse 12] à [Localité 9],

DIT que les dispositions de l'article 778 du code civil relatives au recel successoral sont inapplicables à Mme [J] [D] veuve [P] et à M. [E] [H] qui ne sont pas héritiers de feu M. [U] [C],

DIT qu'aucun recel successoral n'est établi à l'égard de Mme [V] [C],

REJETTE la demande de Mme [F] [C], de Mme [L] [C] et de M. [T] [C] aux fins de déchéance des droits successoraux de Mme [V] [C] sur l'un des trois véhicules qu'elle a reçu à titre de donation de son défunt père,

CONDAMNE Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] à supporter les dépens de première instance,

DÉBOUTE Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, incluant les frais d'expertise privée graphologique qu'ils ont fait établir,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] de leur demande de partage de la succession de feu leur père [U] [C], sur la base des chefs tranchés par le jugement dont appel qui sont tous déférés et infirmés par la cour ,

CONDAMNE in solidum Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] à payer la somme de 700 € ( SEPT CENTS EUROS) à chacun des appelants : Mme [J] [D] veuve [P], Mme [V] [C] et M. [E] [H], soit au total 2100 € ( DEUX MILLE CENT EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE Mme [F] [C], Mme [L] [C] et M. [T] [C] à payer les entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

MJT/NLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/00459
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.00459 ?
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