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08/12/2022 | FRANCE | N°17/06475

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 décembre 2022, 17/06475


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 17/06475 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNXY



APPELANT :



M. [O], [G] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIME :



M. [B] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à

l'audience par Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Gilles SAINATI, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabin...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 17/06475 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNXY

APPELANT :

M. [O], [G] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [B] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Gilles SAINATI, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 11 octobre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2022 ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 21 février 2001, Mme [M] [K] veuve [S] a vendu son appartement situé [Adresse 2] à M. [O] [S] moyennant un prix de 53 357,16 euros et une rente viagère annuelle de 6 970,58 euros.

M. [O] [S] n'a pas réglé les échéances de la rente viagère et Mme [K], après avoir déclaré par acte du 13 juillet 2011 qu'elle léguait son appartement à M. [B] [S] (annulant son précédent testament établi en 1984), a assigné M. [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente par rente viagère.

Par ordonnance du 18 février 2013, le juge de la mise en état saisi par M. [O] [S] a désigné le Dr [U] afin de procéder à l'expertise psychiatrique de Mme [K] et de déterminer si elle disposait de l'ensemble de ses facultés intellectuelles, afin de pouvoir apprécier les conséquences juridiques des décisions prises par elle en 2011.

Il ressort du rapport d'expertise déposé le 4 août 2014 que Mme [K] présentait en 2011 des troubles de l'efficience intellectuelle variables sur de courtes durées, qui s'inscrivent dans le processus de vieillissement physiologique, sans processus démentiel pathologique.

Par jugement du 4 mai 2017, tenant le non paiement de la rente viagère et l'absence de régularisation nonobstant le commandement de payer délivré, la résolution du contrat de vente avec rente viagère conclu avec M. [O] [S] a été prononcée.

Les 14 décembre 2017 et 19 février 2018, M. [O] [S] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [B] [S].

Le 17 février 2022, M. [O] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins d'obtenir la condamnation de M. [B] [S] à lui régler une provision constituée d'une indemnité d'occupation du bien objet du litige et du montant de la taxe foncière versée pour l'appartement.

Vu la requête de M. [O] [S] remise au greffe le 17 février 2022 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [B] [S] remises au greffe le 29 août 2022 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 11 octobre 2022 à 14h.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

M. [O] [S] sollicite que M. [B] [S] soit condamné à lui verser une provision d'un montant total de 65 000 euros, constituée :

- du montant de la taxe foncière de l'appartement réglée au Trésor Public,

- d'une indemnité d'occupation par M. [B] [S] de l'appartement objet du litige durant 78 mois.

Selon les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il est constant qu'une provision ne peut être accordée que lorsqu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

M. [B] [S] fait valoir le caractère sérieusement contestable des deux demandes de provision formées par M. [O] [S].

Sur la demande de provision au titre d'une indemnité d'occupation,

M. [O] [S] sollicite le règlement de la somme de 54 600 euros arrêtée au 31 décembre 2021 au titre d'une indemnité d'occupation des lieux par M. [B] [S], ce qui correspond à 700 euros par mois à compter du mois de juillet 2015.

M. [B] [S] ne conteste pas occuper l'appartement situé au [Adresse 2], ni l'avoir occupé pendant la durée mentionnée par M. [O] [S].

L'appel de M. [O] [S] repose essentiellement sur sa demande d'annulation du rapport d'expertise psychiatrique pour non respect du principe du contradictoire.

Il convient de tenir compte de la nature de la mission, s'agissant d'une expertise psychiatrique avec examen du dossier médical de Mme [K] ; le fait que M. [O] [S] n'ait pas été convoqué lorsque le Dr [U] a rencontré Mme [K] n'est en rien constitutif d'une violation du principe du contradictoire et il n'en résulte aucun grief.

La demande de provision au titre de l'occupation de l'appartement par M. [B] [S] apparaît donc sérieusement contestable celui-ci étant, au vu l'acte passé par Mme [K] le 13 juillet 2011, légitime à occuper les lieux depuis cette date.

Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur la demande de provision au titre de la taxe foncière,

M. [O] [S] indique avoir réglé au Trésor Public la somme de 11 606,27 euros au titre de la taxe foncière pour l'appartement situé au [Adresse 2].

M. [B] [S] s'oppose à cette demande de provision, faisant valoir le fait que M. [O] [S] en interjetant appel entend être reconnu comme le réel propriétaire de l'appartement et qu'il serait donc redevable de la taxe foncière afférente, qu'il devrait rembourser s'il obtenait gain de cause dans le cadre de son appel.

Cependant, et au vu des raisons précitées, il n'apparaît pas sérieusement contestable que la taxe foncière soit à la charge de M. [B] [S] qui apparaît être, selon la volonté exprimée de Mme [M] [K], propriétaire de l'appartement litigieux.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [O] [S] et de condamner M. [B] [S] à lui verser une provision équivalente au montant de la taxe foncière réglée par lui au titre de l'appartement situé [Adresse 2] sur présentation par M. [O] [S] de l'effectivité du paiement de la somme de 11 606,27 €.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Rejete la demande de M. [O] [S] au titre de la provision d'un montant de 54 600 euros

Condamne M. [B] [S] à verser à M. [O] [S] une provision équivalente au montant de la taxe foncière réglée par lui au titre de l'appartement situé [Adresse 2]  sur présentation par M. [O] [S] de l'effectivité du paiement de la somme de 11 606,27 € ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06475
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;17.06475 ?
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