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08/12/2022 | FRANCE | N°17/06168

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 décembre 2022, 17/06168


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06168 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNAZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2016/2826





APPELANTE :

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S.A.R.L. TOMEY RESTAURATION inscrite au RCS de Carcassonne n° 398079475 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIG...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06168 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2016/2826

APPELANTE :

S.A.R.L. TOMEY RESTAURATION inscrite au RCS de Carcassonne n° 398079475 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL ENTREPRISE IZARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Monsieur Fabrice DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Tomey Restauration exerce une activité de restauration sous l'enseigne « Chez Fred » au [Adresse 1] (11) et a engagé des travaux de rénovation de son établissement.

Elle a confié la réalisation de ces travaux à la SARL Entreprise Izard aux termes d'un devis du 25 février 2011 au prix 248 795,45 euros HT, soit 297 559,36 euros TTC.

Le 9 avril 2013, la SARL Tomey Restauration a fait constater par huissier que les travaux engagés deux années auparavant n'étaient pas achevés et qu'ils présentaient diverses malfaçons.

Par acte d'huissier signifié le 4 août 2016, la SARL Tomey Restauration a fait assigner la SARL Entreprise Izard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne aux fins de voir diligenter une expertise des désordres.

Par ordonnance du 22 mai 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [P] [G].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2015.

M. [N] [Y], propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] mitoyen de l'immeuble abritant le restaurant de la SARL Tomey Restauration, est intervenu volontairement à l'instance en faisant valoir qu'il subissait les nuisances sonores causées par la nouvelle ventilation du restaurant.

M. [Y] a vendu son appartement par acte notarié du 18 août 2016.

Par jugement contradictoire du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a :

' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration la somme de 4 449 euros HT au titre des travaux de réparations et de reprises diverses sur ses travaux effectués ;

' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration la somme de 18 810,93 euros HT concernant sa responsabilité sur la modification de la ventilation et tourelle d'extraction de la cuisine ;

' débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande de paiement de la subvention CARSAT par la SARL IZARD ;

' débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande d'indemnité sur le préjudice du trouble de jouissance déjà subi ;

' condamné la SARL Entreprise Izard à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice à subir durant les travaux de reprises et de malfaçons ;

' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier ;

' condamné la SARL Tomey Restauration à payer à la SARL Entreprise Izard la somme de 55 702,90 euros TTC au titre du règlement du solde des travaux ;

' ordonné la compensation des créances entre les deux sociétés

' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

' débouté les parties de leurs autres demandes.

Concernant l'intervention volontaire de M. [Y], le tribunal a :

' dit cette intervention recevable ;

' débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande de rejet des prétentions de M. [Y] ;

' condamné la SARL Tomey Restauration à payer à M. [Y] la somme de 3 720 euros au titre du préjudice subi ;

' débouté M. [Y] de sa demande de condamnation pour préjudice subi pour l'impossibilité de vente de son bien immobilier ;

' condamné la SARL Tomey Restauration au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens sur la procédure d'intervention volontaire de M. [Y] ;

' ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe du 29 novembre 2017, la SARL Tomey Restauration a relevé appel du jugement à l'encontre de la SARL Entreprise Izard.

Le même jour 29 novembre 2017, la SARL Tomey Restauration concluait avec M. [Y] un protocole transactionnel prévoyant son indemnisation à hauteur de 2 500 euros.

Vu les dernières conclusions de la SARL Tomey Restauration remises au greffe le 6 janvier 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Entreprise Izard remises au greffe le 22 mai 2018 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

I ' Les demandes relatives aux travaux de reprise nécessaires

La SARL Tomey Restauration conclut à l'infirmation du jugement déféré qui lui a octroyé à la somme de 4 449 euros HT et 18 810,93 euros HT en réparation du dommage matériel et sollicite la condamnation de la SARL Entreprise Izard sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil à lui payer la somme de 75 478,73 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 12 mars 2015.

1° L'extraction d'air

Il ressort du devis accepté du 25 février 2011 décrivant les prestations à réaliser par la SARL Entreprise Izard que les parties avaient prévu de récupérer la ligne d'aspiration existante et d'ajouter les conduites nécessaires en conservant la tourelle d'extraction d'air existante.

L'expert judiciaire a constaté que l'augmentation de la surface de captage, le rallongement du réseau, et la mise en oeuvre de nombreux coudes et de raccordements « hasardeux » avaient entraîné des pertes de charge et un manque d'efficacité de la hotte aspirante.

Outre l'insuffisance de l'évacuation, la nécessité de faire fonctionner l'extraction au niveau maximal a conduit à un dépassement du seuil réglementaire d'émission sonore.

La SARL Entreprise Izard a commis une faute en ne procédant à aucune étude technique préalable et en omettant de calculer les pertes de charge induites par la modification du réseau afin de vérifier que la puissance de la tourelle existante était suffisante pour évacuer l'air de manière efficace et dans le respect du seuil réglementaire d'émission sonore.

Ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, il appartenait à la SARL Entreprise Izard de proposer dès l'élaboration du projet le changement de la tourelle et d'en tenir compte lors de l'établissement de son devis.

Toutefois, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a déduit de l'indemnisation due au maître d'ouvrage le montant de 16 620 euros HT correspondant à un devis de travaux supplémentaires qui lui a été proposé le 26 février 2013 par la SARL Entreprise Izard lorsqu'elle a constaté le caractère défectueux du réseau d'extraction d'air qu'elle avait réalisé.

En effet, dans la mesure où la SARL Entreprise Izard s'était contractuellement engagée à réaliser ce réseau d'extraction d'air, il lui appartenait de procéder à toutes les études nécessaires et d'évaluer le prix de sa prestation. Ce prix a été fixé par le devis accepté du 25 février 2011 à hauteur de 3 500 euros HT à titre forfaitaire et définitif de sorte que l'entreprise ne pouvait pas imposer à la SARL Tomey Restauration de payer un supplément de prix de 16 620 euros HT.

La SARL Entreprise Izard n' était donc pas fondée en cours de chantier à facturer à la SARL Tomey Restauration le coût de la modification d'une partie d'ouvrage qu'elle avait omis d'intégrer à son projet.

La SARL Tomey Restauration doit donc être indemnisée à hauteur du prix total des travaux nécessaires à l'installation d'un réseau d'extraction d'air fonctionnel, sans que cette indemnisation ne constitue un quelconque enrichissement personnel comme l'a inexactement retenu le jugement déféré.

Le montant de cette indemnité sera fixée donc à hauteur de 35 430,93 euros HT, évaluation retenue par l'expert judiciaire après analyse contradictoire des caractéristiques de l'ouvrage et des devis d'entreprises communiqués.

Il ne sera pas tenu compte de la facture de 15 677 euros HT payée le 27 septembre 2016 par la SARL Tomey Restauration pour la pose d'un caisson d'extraction. En effet, dans le cadre de l'expertise judiciaire contradictoire, ce poste avait été évalué à hauteur de 5 982,50 euros HT et aucun élément versé aux débats n'explique un surcoût aussi important pour ce caisson.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 18 810,93 euros HT à la SARL Tomey Restauration qui recevra la somme de 35 430,93 euros HT de ce chef.

2° Les joints des portes et la porte d'entrée

L'expert judiciaire a constaté qu'il était très difficile de manoeuvrer et de fermer à clef la porte d'entrée. Le joint en partie haute est absent et les autres joints ne sont pas correctement fixés.

Ces défauts des joints apparus prématurément ou résultant d'une pose incorrecte ne relèvent aucunement d'une usure normale ainsi que le soutient inexactement la SARL Izard.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Entreprise Izard à indemniser la SARL Tomey Restauration à hauteur de 278 euros HT de ce chef.

3° Le plateau du comptoir

Le devis du 25 février 2011 ne prévoit pas explicitement la réalisation du plateau de comptoir par la SARL Entreprise Izard mais cette dernière reconnaît dans ses écritures que cet ouvrage était compris dans son marché.

La SARL Entreprise Izard a déclaré à l'expert judiciaire que le défaut de planéité de ce comptoir était imputable à son sous-traitant plaquiste qui n'avait pas tenu compte de l'épaisseur du plateau supérieur lors de la réalisation de la cloison en placoplâtre servant de support au bar.

L'expert judiciaire a constaté le défaut de planéité du comptoir. La SARL Entreprise Izard a installé ce plateau et n'apporte aucun élément établissant que le désordre est apparu postérieurement au chantier du fait d'un usage non conforme.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Entreprise Izard à indemniser la SARL Tomey Restauration à hauteur de 600 euros HT de ce chef.

4° La hauteur du comptoir

Le devis du 25 février 2011 ne fixe contractuellement aucune hauteur pour le comptoir et aucune autre pièce échangée entres les parties n'établit que ces dernières ont convenu d'une hauteur particulière et la demande formée par la SARL Tomey Restauration par courriel du 8 juillet 2011 l'a été postérieurement à la réalisation de l'ouvrage.

La SARL Entreprise Izard soutient dans ses écritures, sans être contredite par la SARL Tomey Restauration, que cette dernière a définie la hauteur du bar directement avec l'entreprise Menuiserie Création.

Par ailleurs, ainsi que le soutient la SARL Entreprise Izard dans ses écritures, il n'existe aucune norme applicable en cette matière et il n'est pas établi que la hauteur de 1,25 mètres de ce comptoir (au lieu de 1,10 mètres selon le maître d'ouvrage) l'empêche de remplir son usage.

Ainsi, la SARL Tomey Restauration ne démontre pas que cet ouvrage n'est pas conforme aux caractéristiques contractuellement définies.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande à hauteur de 2 186 euros HT.

5° Le bas des portes de la cuisine

L'expert judiciaire a constaté que le format des plaques métalliques fixées sur les portes de la cuisine était insuffisant pour qu'elles puissent remplir leur office.

Bien que la pose de ces plaques ne soit pas expressément mentionnée dans le devis du 25 février 2011, la SARL Tomey Restauration a reconnu l'existence de cette prestation qui doit donc être exempte de désordre.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la SARL Entreprise Izard devra verser à la SARL Tomey Restauration la somme de 228 euros HT aux fins de remplacer ces bas de porte défectueux.

6° L'évacuation du four

L'expert judiciaire n'a pas pu examiner l'ancien four qui a été remplacé avant l'expertise.

Toutefois, il ressort de l'attestation de la SN Rougier que l'évacuation du four était déformée par la chaleur et qu'elle n'a pas été réalisée par la SARL Entreprise Izard avec du PVC résistant aux hautes températures ce qui a pu contribuer à l'apparition de mauvaises odeurs. L'expert judiciaire a pu en outre constater l'absence de siphon sur le circuit d'évacuation susceptible d'avoir favorisé l'apparition de ces odeurs.

Ces fautes de conception de l'évacuation du four justifient l'indemnisation de la SARL Tomey Restauration à hauteur de 150 euros HT, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.

7° les plateaux inox à l'arrière du four

L'expert judiciaire a constaté que les panneaux inox installés derrière le fourneau ne résistaient pas à la chaleur car ils étaient en réalité destinés à réaliser des parois de chambre froide. Ces panneaux se déforment sous l'effet de la chaleur. Contrairement à la position soutenue par la SARL Entreprise Izard dans ses écritures, cette déformation ne constitue pas une simple dilatation de tôle mais traduit l'inadaptation du matériau utilisé qui sera rapidement détruit et mis hors d'usage.

L'imprécision du devis sur la nature des panneaux à utiliser ne dispensait pas l'entreprise de faire usage de matériaux parfaitement adaptés à l'usage auquel ils étaient destinés. La SARL Entreprise Izard a donc commis une faute contractuelle en posant à l'arrière du fourneau des panneaux inox adaptés au froid et non à la chaleur.

Ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, le coût de remplacement de ces panneaux fixé par l'expert à 595 euros HT doit être majoré à hauteur de 1 235 euros HT dans la mesure où les travaux de carrelage inclus dans ce devis de la SN Roger ne sont pas réalisés dans le cadre d'une réfection générale de la surface carrelée ainsi que l'envisageait l'expert dans son rapport.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a indemnisé la SARL Tomey Restauration à hauteur de 1 235 euros HT.

8° Les traces de rouille dans la chambre froide

L'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'établir que les traces de rouille étaient antérieures à la survenue du dégât des eaux en provenance du logement de Mme [H] intervenu le 15 février 2013 postérieurement au chantier.

Les autres pièces versées au dossier n'établissent pas avec suffisamment de précision que la chambre froide était affectée de telles traces de rouille lors de son installation par la SARL Entreprise Izard.

En particulier, la seule mention « coulure rouille dans chambre froide » dans trois courriels des 26 juin, 18 juillet et du 29 octobre 2011 sans photographie ni constat d'huissier à l'appui est insuffisante pour établir la nature, la cause et l'ampleur du désordre allégué.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 840 euros HT de ce chef.

9° La compensation

L'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre affectant le réseau de compensation pour lequel la SARL Tomey Restauration ne présente aucune demande.

10° Les carrelages

Les premiers juges ont débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande au motif qu'en l'absence de mention expresse dans le contrat d'entreprise des caractéristiques techniques du carrelage devant être posé dans la cuisine du restaurant, le maître d'ouvrage n'était pas fondé à reprocher à son constructeur la pose d'un carrelage ne respectant pas les normes exigées par la CARSAT dans le cadre d'un « contrat de prévention » conditionnant l'octroi d'une subvention pour les travaux.

Il n'est pas contesté par les parties que la SARL Entreprise Izard a posé dans la zone technique (cuisine et local plonge) du restaurant un carrelage ne respectant pas les exigences imposées par la CARSAT Languedoc Roussillon pour pouvoir bénéficier de la subvention.

Toutefois, la SARL Tomey Restauration ne démontre pas avoir fait entrer dans le champ contractuel et fait part à la SARL Entreprise Izard de la nécessité de poser un carrelage particulier au regard des exigences imposées par le « contrat de prévention » proposé par la CARSAT.

Par ailleurs, aucun élément versé au dossier ou contenu dans le rapport d'expertise judiciaire n'établit que le carrelage posé ne respectait pas les normes réglementaires en vigueur dans ce type d'établissement.

La SARL Tomey Restauration ne démontre pas davantage que les carrelages posés ne sont pas antidérapants ainsi que l'exigeaient les mentions du devis du 25 février 2011. L'expert judiciaire n'a donné aucun avis technique sur ce point.

Dans la mesure où il n'est pas démontré que le carrelage n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ou qu'il ne respecte pas les normes de sécurité en vigueur dans les établissements professionnels de restauration, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande de prise en charge du remplacement du carrelage pour la totalité de la surface de travail.

11° Le nettoyage des joints et les peintures

La SARL Tomey Restauration n'apporte pas la preuve de l'existence de salissures causées par les fumées graisseuses et imputables aux insuffisances du système d'extraction de l'air de la cuisine.

L'expert judiciaire n'a pas constaté de tels désordres et les seules photographies versées aux débats par la SARL Tomey Restauration sont insuffisantes pour administrer cette preuve.

La SARL Tomey Restauration sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 8 336,30 euros HT sur laquelle le jugement déféré avait omis de statuer.

II ' Les demandes relatives aux préjudices immatériels

1° La perte de la subvention CARSAT

La SARL Tomey Restauration sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de cette demande et la condamnation de la SARL Entreprise Izard à lui payer la somme de 16 216 euros représentant le montant de la subvention perdue.

Il convient toutefois de rappeler que l'installation d'un revêtement de sol antidérapant relevant de la liste établie par la CNAMTS ne constituait pas la seule condition à remplir pour pouvoir bénéficier de la subvention litigieuse.

En particulier, il ressort des deux lettres adressées le 3 juin 2013 et le 20 mai 2014 par la CARSAT Languedoc Roussillon à la SARL Tomey Restauration que cette dernière ne respectait pas plusieurs autres conditions à respecter pour l'attribution de la subvention litigieuse : acquisition d'une machine mono-brosse pour le nettoyage des sols, achat d'un osmoseur pour le nettoyage des verres, formation de six salariés aux gestes et postures de sécurité au travail et aux moyens de lutte contre l'incendie.

Le dossier a été définitivement clôturé le 20 mai 2014 par la CARSAT Languedoc Roussillon constatant, outre la question du carrelage, que l'osmoseur n'était toujours pas acheté et que les six salariés n'étaient toujours pas formés aux gestes et postures de sécurité au travail : « Les objectifs de résultats et moyens prévus aux paragraphes IIB1 IIB3 et IIB5 n'étant pas atteints, nous vous confirmons que nous clôturons le contrat de prévention en cours et que nous ne procéderons pas au versement de l'aide financière prévue ».

Les factures d'achat d'osmoseur du 16 août 2011 et de formation Sicli Cofisec du 25 mai 2011 et le devis ACHP du 27 septembre 2010 ne suffisent pas à contredire les termes précis du refus définitif opposé le 20 mai 2014 par la CARSAT à la SARL Tomey Restauration.

Le lien de causalité directe entre la pose d'un carrelage non conforme et la perte de subvention n'est donc pas démontré dans la mesure où le non respect par la SARL Tomey Restauration d'autres conditions d'attribution de cette subvention l'empêchait en toute hypothèse d'en bénéficier.

C'est donc par une appréciation exacte des faits de l'espèce que le jugement déféré a débouté la SARL Tomey Restauration de cette demande.

2° Le trouble de jouissance subi du fait des désordres

La SARL Tomey Restauration sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef et demande la condamnation de la SARL Entreprise Izard à lui payer 60 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres.

La SARL Tomey Restauration n'a jamais communiqué à l'expert judiciaire les éléments matériels permettant d'étayer ses déclarations de perte d'activité et autres préjudices consécutifs aux désordres ou au retard dans l'exécution des travaux.

En particulier, la SARL Tomey Restauration ne démontre ni l'impossibilité d'utiliser la plancha du fait du manque d'efficacité de l'aspiration, ni l'augmentation du temps de nettoyage en raison d'une extraction inefficace, ni l'existence de difficultés avec ses salariés du fait d'une extraction insuffisante, ni la désaffection de la clientèle se plaignant des émanations de fumées et des odeurs de cuisine.

En l'absence de préjudice de perte de jouissance démontrée, la SARL Tomey Restauration ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.

3° Le trouble de jouissance subi durant les travaux de réfection

La SARL Tomey Restauration n'a communiqué à l'expert ni les éléments comptables complets sur plusieurs années, ni le calendrier de ses périodes de fermeture annuelle alors que ces pièces sont indispensables à l'appréciation de la perte de jouissance pendant la durée des travaux estimée par l'expert judiciaire entre deux et trois mois.

A défaut d'éléments plus précis, et en tenant compte des conclusions non contestées du rapport d'expertise, la cour partage l'appréciation des premiers juges qui ont fixé le montant de ce préjudice à la somme de 5 000 euros.

III ' L'action récursoire engagée après indemnisation de M. [Y]

La SARL Tomey Restauration sollicite la condamnation de la SARL Entreprise Izard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée à M. [Y] en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des nuisances sonores.

La SARL Tomey Restauration verse aux débats un protocole transactionnel signé le 29 novembre 2017 avec M. [Y] aux termes duquel elle a accepté de lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de l'entier préjudice subi par ce dernier.

L'expert judiciaire a constaté que le niveau sonore de la tourelle d'évacuation était très important dans l'appartement de M. [Y] suite à la réalisation des travaux en raison du sous-dimensionnement de la tourelle d'extraction d'air.

Ce constat empirique de l'expert a été confirmé par les mesures sonométriques réalisées le 29 janvier 2013 par les inspecteurs de salubrité de la commune de Carcassonne qui ont révélé que l'émergence limite du bruit dépassait la limite fixée par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006.

La cour partage l'analyse du jugement déféré qui a retenu que le préjudice subi par M. [Y] s'élevait à la somme de 62 euros/mois pendant soixante mois, soit un total de 3 720 euros.

Toutefois, en l'état du protocole transactionnel conclu entre M. [Y] et la SARL Tomey Restauration qui a limité le montant du préjudice indemnisé à la somme de 2 500 euros, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et le montant de l'indemnité réduit à cette somme de 2 500 euros.

IV ' Le paiement du solde du marché

La SARL Tomey Restauration sollicite la confirmation du jugement déféré qui l'a condamnée à payer 55 762,90 euros TTC à la SARL Entreprise Izard en règlement du solde du marché et a ordonné la compensation.

La SARL Entreprise Izard conteste ce montant sans apporter la preuve de son affirmation selon laquelle le solde du marché restant dû s'élèverait à 58 228,42 euros TTC.

L'expert judiciaire n'a pas obtenu des parties le versement de toutes les factures et des justificatifs de règlement de ces factures.

Il résulte cepedant des pièces comptables communiquées à l'expert judiciaire que la SARL Tomey Restauration a effectué huit règlements entre le 2 mars 2011 et le 12 septembre 2011 (page 29 du rapport) représentant un montant total payé de 239 900 euros TTC.

Le montant total du marché du 25 février 2011 s'élevant à 248 795,45 euros HT, soit 297 559,36 euros TTC dont la SARL Entreprise Izard n'a facturé que la somme de 295 602,90 euros TTC.

Le solde restant dû s'élève donc 55 702,90 euros TTC.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Tomey Restauration à payer la SARL Entreprise Izard la somme de 55 702,90 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux.

V ' Les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées, à l'exception du coût du constat d'huissier du 9 avril 2013, qui ne relève pas des dépens et dont il n'est pas demandé l'indemnisation par ailleurs.

La SARL Entreprise Izard succombe partiellement en appel et sera donc tenue de supporter les entiers dépens d'appel.

L'équité commande en l'espèce d'allouer à la SARL Tomey Restauration une indemnité de 2 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :

' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration les sommes de 18 810,93 euros HT en réparation du système d'extraction d'air, 2 186 euros HT pour l'abaissement du comptoir ainsi que le coût du constat d'huissier comme entrant dans les dépens de première instance ;

' débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande de 228 euros HT afférente aux plaques des portes et de son action récursoire contre la SARL Entreprise Izard suite à sa condamnation à indemniser M. [Y] ;

Confirme le surplus des dispositions du jugement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,

Condamne la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration :

' 35 430,93 euros HT pour la réparation du système d'extraction de l'air ;

' 278 euros HT pour les joints de la porte d'entrée ;

' 600 euros HT pour la réparation du plateau de comptoir ;

' 228 euros HT pour la réparation des plaques métalliques des portes ;

' 150 euros HT pour la réparation du four ;

'1235 euros HT pour le remplacement des plaques en inox ;

' 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance pendant les travaux ;

' 2 500 euros en garantie de la somme de 2 500 euros versée par la SARL Entreprise Izard à M. [Y] en réparation de son préjudice de jouissance ;

' les entiers dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Condamne la SARL Tomey Restauration à payer à la SARL Entreprise Izard la somme de 55 702,90 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux ;

Ordonne la compensation entre les sommes précédentes que se doivent réciproquement la SARL Tomey Restauration et la SARL Izard ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06168
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;17.06168 ?
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