La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°17/05760

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 décembre 2022, 17/05760


Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05760 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMDC

dont a été joint le N°RG 17/05978



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 septembre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/06212



APPELANT

S :



M. [B] [W]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05760 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMDC

dont a été joint le N°RG 17/05978

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 septembre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/06212

APPELANTS :

M. [B] [W]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE

Appelant dans le n°17/05760 (Fond) et intimé dans le n°17/05978 (Fond)

Mme [J] [M]

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans le n°17/05978 (Fond) et intimée dans le n°17/05760 (Fond)

INTIMES :

CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE CORSE

prise en la personne de sa Présidente en exercice [J] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS

Intimée dans le n°17/05760 (Fond)

CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, venant aux droits de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Intimée dans le n°17/05760 (Fond)

Ordonnance de clôture du 21 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, Président de chambre

M. Thierry CARLIER, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [W] était titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 12] (Corse du sud) et a exercé cette profession jusqu'au 26 juin 2008, date à laquelle il a fait l'objet d'une interdiction d'exercer suite à un placement sous contrôle judiciaire.

Me [J] [M], employée par M. [B] [W] et titulaire de l'examen d'huissier de justice depuis le 21 mai 2008, a été désignée par jugement du 4 juillet 2008 en qualité de suppléante pour assurer l'administration de l'étude pendant la durée de l'indisponibilité de M. [B] [W].

A la requête du Procureur de la République, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement du 25 juillet 2008 ordonné la suspension provisoire de M. [B] [W] jusqu'à décision définitive dans les poursuites pénales et a désigné Me [J] [M] en qualité d'administrateur provisoire.

Le 14 mai 2009, un traité de cession concernant l'étude d'huissier est intervenu entre M. [B] [W] et Mme [J] [M].

Par actes du 16 octobre 2015, M. [B] [W] a assigné Mme [J] [M] et la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de se voir payer diverses sommes par Mme [J] [M] au titre des fonds de gestion, des bénéfices de l'étude sur la période d'administration, du prix de cession et de son préjudice financier et moral.

Ces assignations ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par acte du 29 mars 2016, la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse a appelé en la cause la chambre nationale des huissiers de justice (celle-ci ayant été amenée, au titre de son obligation de garantie, à indemniser des clients de Me [B] [W] ou des débiteurs qui s'étaient libérés entre ses mains sans que les fonds soient transmis à leur créancier).

Cette instance a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état.

Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- constaté que sa compétence, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, n'est pas discutée ;

- déclaré recevable l'intervention forcée de la chambre nationale des huissiers de justice ;

- constaté que les déclarations 2035 qu'il demande sont déjà en sa possession ;

- rejeté la demande de M. [W] tendant à la communication sous astreinte des déclarations 2042 de Me [M] ainsi que des rapports d'inspection de l'étude pendant la période d'administration, ou de tout document afférent à ces inspections ;

- dit que M. [B] [W] est créancier de Me [M], du fait de l'administration, puis de l'acquisition par celle-ci de l'étude d'huissier dont il était titulaire à [Localité 12] (Corse du sud), d'un montant de :

* 96 396 euros au titre de la moitié des bénéfices réalisés pendant la période d'administration,

* 185 000 euros au titre du prix de cession de l'étude,

* 44 377,15 euros au titre des « créances acquises », soit une créance totale de 325 773,15 euros ;

- rejeté le surplus de ses demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Me [M] ;

- dit que M. [B] [W] est débiteur à l'égard de Me [M] des montants suivants :

* 28 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 14 mai 2009,

* 40 896,71 euros au titre de l'insuffisance de trésorerie de l'étude,

* 56 149,96 euros au titre de son compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] débiteur,

* 29 929,33 euros au titre de la moitié des sommes lui revenant au titre des honoraires DP8 et DP10, soit une dette totale de 154 976 euros ;

- ordonné la compensation de ces créances et dettes réciproques, soit un solde de 170 797,15 euros dû par Me [M] à M. [W] ;

- constaté que sur ce montant, Me [M] s'est d'ores et déjà acquittée de 99 894,86 euros, montant consigné entre les mains de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse ;

- fixé en conséquence à 70 902,29 euros le montant qu'elle reste devoir, sous réserve de l'issue de la mesure d'exécution pratiquée entre ses mains par l'URSSAF à hauteur de 41 125,06 euros ;

- l'a condamnée à payer à M. [W] le solde qu'elle lui doit, compte tenu de cette réserve ;

- débouté M. [W] de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'encontre de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse ;

- dit que M. [W] est débiteur à l'égard de la chambre nationale des huissiers de justice, prise en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des clients de l'étude de M. [W] qu'elle a indemnisés en exécution de la saisie exécution pratiquée à l'initiative de M. [Z] Ribeiro [R] et du jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en faveur de Mme [X], d'un montant total de 24 332,85 euros ;

- l'a condamné à lui payer ce montant, sous réserve de l'issue donnée à la saisie pratiquée entre les mains de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse ;

- rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de sommes et en restitution de véhicules présentées par Mme [M] ;

- rejeté les demandes d'indemnisation de ses frais irrépétibles présentées par M. [B] [W] ;

- condamné M. [B] [W] à payer à la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse une indemnité de 2 000 euros ;

- l'a condamné à payer la même somme à la chambre nationale des huissiers de justice ;

- laissé à la charge de Me [J] [M] les dépens exposés par elle pour les besoins de l'instance ;

- condamné M. [B] [W] à supporter le surplus des dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

Le 7 novembre 2017, M. [B] [W] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Me [J] [M], de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse et de la chambre nationale des huissiers de justice, enrôlé sous le n°RG 17/05760.

Le 17 novembre 2017, Me [J] [M] a également interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [B] [W], enrôlé sous le n°RG 17/05978.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise afin de faire les comptes entre les parties et désigné à cet effet M. [O] [K], expert-comptable.

La mission de l'expert était délimitée ainsi qu'il suit :

- se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à sa mission et, notamment, les grands livres de l'étude d'huissier de justice ayant appartenu à [B] [W] pour les exercices 2008 à 2011 inclus ainsi que les relevés des comptes bancaires ouverts par l'administratrice au nom de [B] [W] pour la période comprise entre le 27 juin 2008 (lendemain de l'interdiction d'exercer prononcée par le juge d'instruction d'Ajaccio) et le 18 juin 2011 (lendemain de la cession de l'étude à [J] [M]) ;

- permettre à l'expert d'accéder au fichier FICOBA près de la Banque de France et se faire de communiquer tous les comptes bancaires ouverts au nom de [B] [W] né le [Date naissance 2] 1945 encore en fonctionnement ou fermés postérieurement au 27 juin 2008 ;

- examiner la comptabilité de l'étude sur la période comprise entre le 27 juin 2008 et le 18 juin 2011 et donner son avis sur la tenue de cette comptabilité ;

- déterminer sur la période considérée, au vu des éléments comptables et de l'acte de cession de l'étude, le montant des sommes dues par [J] [M] à [B] [W] en explicitant bien ses choix et en les récapitulant dans un tableau

de synthèse ;

- déterminer sur la même période, le montant des sommes dues par ce dernier à [J] [M] en procédant de la même manière que ci-dessus;

- donner son avis sur les responsabilités encourues et sur la nature et le degré du contrôle exercé par la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse pendant la durée de l'administration de [J] [M] ;

- faire les comptes entre les parties ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2021.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 17/05760.

Vu les conclusions de M. [B] [W] remises au greffe le 26 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de Me [J] [M] remises au greffe le 27 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de la chambre nationale des commissaires de justice, venant aux droits de la chambre nationale des huissiers de justice, remises au greffe le 7 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse remises au greffe le 20 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 ;

MOTIFS DE L'ARRET

Il convient de rabattre l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 à l'audience de plaidoirie, et d'accueillir les conclusions de M. [B] [W] et de Mme [J] [M].

Le présent litige intervient dans un contexte procédural précis qu'il convient de mentionner.

Dans le cadre d'une information confiée à juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio, par ordonnance du 26 juin 2008, M. [B] [W] était placé sous contrôle judiciaire et se voyait soumis à l'obligation notamment de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales notamment à l'interdiction d'exercer la profession d'huissier.

Par jugement du 4 juillet 2008, le tribunal de grande instance d'Ajaccio désignait Me [J] [M] en qualité de suppléante de Me [W] pour assurer l'administration de l'étude pendant la durée de l'indisponibilité de Me [W].

M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio présentait au tribunal de grande instance d'Ajaccio le 11 juillet 2008 une requête tendant à voir prononcer la suspension des fonctions de Me [B] [W], huissier de justice à [Localité 12], jusqu'à décision définitive dans l'information ouverte dans le cabinet du juge d'instruction et voir désigner Me [J] [M] en qualité d'administrateur provisoire pour assurer le remplacement de Me [W] pendant la durée de la mesure de suspension.

Par jugement du 25 juillet 2008, le tribunal faisait droit intégralement à la requête du Procureur de la République et y ajoutait que pendant la durée de la suspension « Me [B] [W] ne pourra exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci ».

Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a statué par un jugement du 24 juin 2011 et a condamné Me [W].

La cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 19 septembre 2012 devenu définitif, réformé la décision de première instance et relaxé Me [W] [B].

Me [J] [M] a donc administré l'étude de Me [B] [W] à compter du 27 juin 2008.

Cette administration a pris fin lorsque Me [B] [W] a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé son étude à Me [J] [M] sous l'égide de la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse par un acte du 14 mai 2009 passé sous conditions suspensives dont la dernière était la nomination de Me [J] [M] en remplacement de Me [B] [W], démissionnaire en sa faveur.

Me [J] [M] a prêté serment en qualité de successeur de Me [B] [W] le 17 juin 2011.

L'administration de l'étude a donc duré du 27 juin 2008 au 18 juin 2011, ce point n'est pas contesté.

1) L'expertise,

L'expert désigné par la cour conclut :

- en ce qui concerne le compte entre M. [W] et Mme [M]

Solde en faveur de M. [W] de 112 471 euros avec ajustement en fonction :

* de la réintégration dans le résultat à partager des heures supplémentaires de Mme [M] (déduction de la somme de 53 457 euros),

* du montant des congés payés pris en charge par M. [W] donc déduction d'une somme complémentaire de 7 143 euros ;

- en ce qui concerne le contrôle exercé par la Chambre interdépartementale régionale des huissiers de justice de Corse, l'expert relève un problème de reddition contradictoire des comptes de l'office en cours et en fin d'administration ;

- en ce qui concerne le compte des sommes consignés par Mme [M] entre les mains de la Chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse soit :

- pour l'estimation des créances acquises : 7 394,56 euros

- règlement du prix de cession : 9 2500 euros

- 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile

soit net à verser : 97 894,56 euros.

L'expert laisse à l'appréciation de la cour les cas spécifiques des dossiers [X] et [T].

Il convient de noter un élément important relevé par l'expert à savoir l'impossibilité d'obtenir de la part de Me [M] les grands livres et journaux comptables et de n'avoir obtenu que des élément épars et fragmentaires :

- les déclarations de résultats fiscaux (2035) des années 2009 à 2011 ;

- les balances générales des exercices 2008, 2009 et 2010 ;

- une partie des relevés des comptes bancaires de l'étude.

L'expert signale que " ces élément épars ne permettent pas d'émettre un avis circonstancié sur la tenue de la comptabilité et ce d'autant plus que le cabinet Corse Conseil Expertise en charge de comptabilité jusqu'en 2018 a indiqué ne pas avoir conservé d'archives de ses dossiers de travail, l'étude a changé deux fois de programme informatiques depuis 2008 passant successivement du logiciel SOFOUEST au logiciel H OPEN puis PRIAM."

L'expert poursuit "que les inspecteurs de la Chambre interdépartementale et régionale des huissiers justice de Corse ont pu avoir accès aux livres comptables au moment de leurs contrôle, il n'apparaît pas d'irrégularités dans la tenue des comptes et les points de contrôle clefs relatifs à la représentation des fonds des mandats dans la comptabilité de l'étude et la trésorerie de l'étude."

Il est donc constant que malgré les relances de l'expert et des sommations de M. [W], Me [M] n'a pas communiqué les élément essentiels de sa comptabilité, les explications tenant aux changements de logiciel ne pouvant être admises sauf à mettre en cause la responsabilité de divers prestataires informatiques de la part de l'étude d'huissier.

Qu'ainsi il sera procédé aux comptes entre les parties en adoptant le constat de l'expert qui s'inscrit dans les conclusions de la Chambre interdépartementale et régionale des huissiers justice de Corse, tout en tirant des conséquences au regard des dispositions de l'article 1993 du code civil en terme de dommages et intérêts.

2) Sur le compte entre les parties,

M. [B] [W] demande que Me [M] et la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse soient condamnées solidairement à lui payer :

- 99 650,03 euros au titre des fonds de gestion de l'étude [W] ;

- 199 986,12 euros au titre de la moitié des bénéfices de l'étude pendant la période d'administration de l'étude [W] ;

- 185 000 euros au titre du prix de cession ;

- 224 909,74 euros au titre des créances acquises antérieures à l'ouverture de la période d'administration et 18 491,14 euros au titre de la moitié des créances acquises au fil de la période d'administration ;

- 200 000 euros en réparation du préjudice économique complémentaire et moral ;

- 72 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Me [J] [M] formant un appel incident demande que la créance définitive de M. [W] soit fixée à 139 837,46 euros calculées par un jeu de compensation entre la créance de l'appelant pour la somme totale de 287 392,90 euros et sa créance pour la somme de 147.555,44 euros ;

Ordonner que conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, ces montants soient compensés et que soient déduites :

- 99 895 euros consignés à la Chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse,

- 58 647,10 euros versés directement à M. [W].

soit un total de 158 542,10 euros ; elle en conclut que M. [W] doit lui verser 18 704,54 euros au titre du trop perçu.

a) Les bénéfices de l'étude pendant la période d'administration provisoire

Selon l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 le résultat de l'étude, pendant la période d'administration, doit être partagé par moitié entre l'administrateur et l'administré.

La difficulté est de déterminer la consistance des sommes, M. [W] sollicite la réintégration de l'intégralité des charges et salaires perçus par Mme [M] au cours de cette période y compris les salaires et charges des personnels embauchés lors de cette période estimant que ces choix de recrutement ont été fait alors qu'ils n'étaient pas rentables ni efficaces.

Mme [M] accepte de réintégrer aux résultats de la période d'administration la part de sa rémunération correspondant aux heures supplémentaires et les sommes qu'elle aurait effectué un investissement informatique disproportionné et réalisé des dépenses personnelles sans rapport avec son mandat pour un total de 21 127,30 euros en 4 mois de janvier 2011 à avril 2011.

Qu'en réalité, pendant la période d'administration, Mme [M] a cumulé les fonctions de clerc et d'administration provisoire, les salaires et charges versés pendant cette période s'élèvent à :

- 19 560,13 euros en 2008

- 40 163,25 euros en 2009

- 41 477,50 euros en 2010

- 21 278,38 euros en 2011

soit un total 122 479,26 euros

Il convient donc de réintégrer la part de rémunération de Mme [M] correspondant à ses fonctions d'administrateur mais il sera noté que pendant cette période Mme [M] a recruté deux salariés supplémentaires ce qui a transféré de fait une bonne part de son activité de clerc vers ces salariés.

Par ailleurs, les recettes de l'étude ont progressé en 2008 (278 078 euros), 2009 (240 855 euros) puis en 2010 (365 939 euros ), le calcul de rentabilité par salarié n'étant pas pertinent, cette progression ne pouvant intervenir sans augmentation des charges notamment salariales.

Qu'en conséquence M. [W] ne peut revendiquer aucun préjudice, compte tenu de la progression de la recette de l'étude, par ailleurs l'intégralité des salaires et charges de Mme [M] sera réintégrée dans l'assiette du résultat à partager, en l'absence d'informations plus précises notamment compte tenu de la production de livres comptables.

Concernant les dépenses personnelles de Mme [M], les constatations de l'expert seront retenus pour la période d'administration provisoire du fait de la stabilité des charges de l'étude.

Qu'il sera retenu, selon les calculs de l'expert :

- 160 404 euros pour la part de M. [W] pour les années 2008 au 1er semestre du 1er trimestre 2011.

b) Les sommes dues au titre du traité de cession

M. [B] [W] a régularisé par acte sous-seing privé sous l'égide de la Chambre des huissiers un traité de cession sous conditions suspensives avec Mme [J] [M] en date du 14 mai 2009 par lequel :

- M. [B] [W] cède à Mme [J] [M] le droit que lui concède l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 et se démet de ses fonctions d'huissier et présente Me [J] [M] comme son successeur à l'agrément de Madame le Garde des Sceaux,

- Me [J] [M] fait l'acquisition de l'étude d'huissier à un prix de cession fixé à 185 000 euros.

- Le prix stipulé de 185 000 euros est déclaré payable de la façon suivante :

* 90 000 euros sera versée dans les 8 jours de la prestation de serment par Me [J] [M] à la Chambre Départementale où elle demeurera consignée jusqu'au dépôt des faits de charge signés par les contractants comprenant principalement le montant des sommes dues aux clients ;

* le reliquat, soit la somme de 95 000 euros libérable deux ans après la prestation de serment de Me [J] [M] entre les mains de [B] [W] sous réserve de règlements afférents à l'étude et antérieurs à la prise de fonction de Me [J] [M].

M. [W] sollicite la somme de 185 000 euros, dont 92 500 euros sont détenus par la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Corse.

Que compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 04 juillet 2018 déclaré, l'action de l'URSSAF est irrecevable, il n'y a pas lieu de tenir compte de la saisie conservatoire réalisée par l'URSSAF de la Corse pour la somme de 13 382,62 euros, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile restant à la charge de M. [W].

Que le prix de cession s'élevant à 185 000 euros, Me [M] ayant réglé la somme de 58 647,10 euros par l'intermédiaire de son conseil, il reste dû à M. [W] :

- 33 852,90 euros de la part de Mme [M]

- 90 500 euros de la part de la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse.

c) Les sommes dues au titre des créances acquises

M. [W] sollicite la somme de 224 909,74 euros du chef des créances acquises au jour de l'entrée en vigueur de l'administration de l'étude, outre les intérêts au taux légal à compter de la fin de l'administration le 11 juin 2011, capitalisables.

Qu'en réalité l'acte du 14 mai 2009 prévoit que " les créances formant la masse des créances acquises sont celles existantes dans l'étude avant le 9 juillet 2008, date de prestation de serment de l'administrateur. De même les dossiers à prendre en compte sont les dossiers portant un numéro inférieur au numéro 8002001."

M. [W] estime que ces créances sont sa propriété correspondant au solde de la balance des dossiers au 27 juin 2008, alors qu'en réalité à partir du 9 juillet 2008 il n'y a pas eu de cession de l'étude mais une gestion sous forme d'administration provisoire, les créances ont été encaissées par l'étude et sont rentrées dans son résultat d'exploitation ce que prévoit d'ailleurs l'acte de cession puisqu'il fixe une vérification des créances pendant 5 ans.

Que la date de cession de l'étude est en date du 17 juin 2011 l'acte prévoit :

- la restitution des créances acquises à M. [W] existant de fait au 9 juillet 2008, celle qui ne sont pas encaissées le 17 juin 2011 et jusqu'au 17 juin 2016.

Me [M] reconnaît un solde de créances acquises de 7 394,86 euros réglé à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse.

Qu'après sondages et constat de l'expert il sera retenu une somme à ce titre à concurrence de 8 966,90 euros au bénéfice de M. [W].

d) Sur les congés payés du personnels

Me [M] sollicite la somme de 17 362,30 euros et 6 808 euros (charges sociales) à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'acte de cession il sera pris en compte l'intégralité des salariés de l'étude en prenant en compte l'estimation de l'expert des congés restant dus à la date de cession soit une somme totale de 1 7025 euros incluant les charges sociales pour la période 2009/2011, Me [M] étant débouté pour le surplus.

e) Les comptes de gestion

M. [W] sollicite de la part de Me [J] [M] la somme de 99 650,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la fin de la période d'administration le 17 juin 2011.

Qu'il est acquis que M. [B] [W] ne doit pas être dépossédé

du fruit de son travail généré dans la période antérieure à la mise en place de l'administration de son étude d'huissier or il apparaît que l'expert estime impossible de déterminer le solde des avoirs bancaires qui serait à restituer à M. [W].

Ainsi la mesure d'expertise a constaté :

- l'intégration dans le solde du compte courant de M. [W] des sommes dues versées sur les comptes de l'étude après l'entrée de fonction de Mme [M],

- l'absence d'un bilan au 17 juin 2011 permettant ainsi d'ajuster le prix de cession avec un recensement précis des actifs et passifs de l'étude, absence imputable à une gestion aléatoire de Mme [M] et/ou sa réticence à communiquer des éléments précis,

Le compte courant de M. [W] était débiteur de 36 149,96 euros au 31 août 2008 et s'établit à la fin 2010 à - 36 674,11 euros à fin 2010 et créditeur de 10 404,48 euros du 31 décembre 2016 au 31 mars 2019, mais l'expertise est dans l'impossibilité de fournir à la cour les données et explications permettant de justifier l'évolution du compte courant de M. [W] au 17 juin 2011.

Il sera donc retenu un solde créditeur de M. [W] de 10 404,48 euros.

Le compte affecté fait apparaître une insuffisance des fonds clients de 78 025,74 euros au 29 juillet 2008 et un versement compensatoire de M. [W] de 48 377,20 euros effectué le 31 août 2008 et de manière non contestable un déficit de 29 658,54 euros qui serait porté au débit du compte courant de M. [W].

f) Les demandes reconventionnelles de Mme [M]

Ces demandes sont recevables étaient incluses voire induites dans le compte entre les parties qui a fait l'objet d'une expertise contradictoire diligentée à l'initiative de la cour.

- les droits proportionnels (DP8 et DP9)

Me [M] estime que selon décompte, des sommes ont été prélévées par anticipation avant la période d'administration soit 59 858 euros dont elle revendique la moitié soit 29 929,33 euros, M. [W] s'y oppose.

Que cette demande a fait l'objet d'un long débat devant l'expert chacune des parties produisant des pièces dont l'expert constate qu'elles proviennent de documentations disparues et disparates rendant impossible l'avis pertinent de l'expert.

Il convient donc de se reporter au constat de l'expert [V] précédemment désigné pour l'examen de l'étude de M. [W] en date du 15 avril 2008 qui conclut à la régularisation de ces anomalies.

Que Mme [M] sera débouté à ce titre.

- les véhicules repris par M. [W]

Mme [M] revendique la somme de 27 125 euros à ce titre.

Qu'effectivement l'expert constate que dans la déclaration 2035 de M [W] de 2007 la mention de l'inscription à l'actif de matériel de transport pour 29 502 euros.

Chacune des parties fait état de véhicules différents :

- Renault Clio et BMW pour M. [W]

- Peugeot 206 et Peugeot 106, fourgon IVECO

Le seul élément fiable, le tableau des immobilisations fait état de deux types de véhicule Peugeot 206 et Peugeot 205.

Que ces incertitudes ne permettent pas de faire droit à la demande de Me [M] invoquant d'ailleurs des valeurs résiduelles non contradictoires et surévaluées.

Mme [M] sera déboutée à ce titre.

g) Sur l'indemnisation du préjudice financier et moral

M. [B] [W] estime n'avoir rien perçu des fruits de son étude, puis de son prix de cession depuis le 28 juin 2008. Il considère avoir été totalement privé de revenus pendant plus de trois ans, et véritablement spolié depuis lors par Mme [J] [M]. Les intérêts au taux légal ne compensent pas ce préjudice.

Il sollicite la somme de 200 000 euros à ce titre.

Il n'est pas contesté que M. [B] [W] a subi une procédure pénale et disciplinaire qui a abouti à une relaxe par la cour d'appel de Bastia le 19 septembre 2012, période pendant laquelle il a du faire face au remboursement de ses emprunts personnels et des charges de sa vie en famille, Mme [M] ne peut pas être considérée comme responsable de cette situation.

Que seul le retard dans l'exécution du paiement du prix de cession peut être reproché à Mme [M], or il s'avère que le traité de cession du 14 mai 2009 et l'avenant prévoit un règlement du prix en deux parties dont la moitié est versée à titre de consignation à la Chambre départementale des huissiers jusqu'au " dépôt des faits de charge (')" et l'autre partie versée à M. [W] (95 000 euros) libérable dans les deux ans après la prestation de serment de Me [M], celle-ci ayant prêté serment en qualité de successeur de Me [B] [W] le 17 juin 2011.

Qu'en conséquence M. [W] devait percevoir une somme de 95 000 euros qu'à partir du 17 juin 2013, or il n'est produit des pièces faisant état de difficultés financières que jusqu'en décembre 2014.

Que par ailleurs M. [W] devait pouvoir disposer d'informations continues et fiables de la période d'administration provisoire, ce qui s'est avéré impossible et aléatoire au moins jusqu'à la mise en place d'un expertise déposée le 31 mars 2021 qui a conduit à un éclairage plus précis sur cette période au mépris des dispositions de l'article 1993 du code civil.

Que le sentiment de dépossession de M. [W] et les difficultés matérielles et financières auxquelles M. [W] a été confronté entre le 17 juin 2013 et 2014 ne peuvent être niés tout comme la réticence à informer de manière fiable sur l'évolution du mandat constituent des négligences fautives qui seront réparées tout à la fois par le prononcé de l'intérêt au taux légal et la mise en place de l'anatocisme et du prononcé d'une condamnation au paiement de 5 000 euros au titre de préjudice moral.

Au regard des ces élément le compte entre les parties se présentent ainsi :

*Sommes en faveur de M. [W] :

160 404 euros comptes de l'étude

8 966,90 euros solde des créances acquises

185 000 euros traité de cession

10 404 euros solde créditeur compte courant

5 000 euros dommages et intérêts

total : 369 774,90 euros

*Sommes en faveur de l'étude Me [M]

29 659 euros insuffisance de fonds clients

*Sommes en faveur de Me [M]

92 500 euros consignation auprès de la chambre

7 394,50 euros versement du 10/09/2012

17 522 euros versement CARPA 18/10/2017

41 125 euros versement CARPA 8/09/2018

17 025 euros congés payé du personnel

total : 175 566,50 euros

Que compte tenu du prononcé de la compensation entre créance et dette réciproques en application de l'article 1347 du code civil, compensation de la somme totale due à M. [W] par Me [M] à la somme de 164 549,40 euros

3) Sur les demandes de M. [W] à l'encontre de la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse,

Cette Chambre interdépartementale a effectué des inspections et transmis ces rapports d'inspection :

- le 28 juin 2010 pour l'exercice 2009

- le 13 juillet 2011 pour l'exercice 2010

- le 8 octobre 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2011

- le 15 octobre 2012 pour la fin de l'exercice 2011

Ces contrôles ont utilisés le formulaire prévu à l'arrêté du 4 juin 2008 ont été produits lors de l'expertise, et aux débats.

Le traité de cession régularisé le 14 mai 2009 entre M. [B] [W] et Me [J] [M] constitue un acte sous seing privé sans intervention ni initiative de la Chambre. La Chambre ayant uniquement donné, par délibération du 14 janvier 2011, un avis favorable à la cession envisagée au profit de Me [M], et sur l'octroi d'un prêt de 75 940 euros consenti par la Caisse de Prêt de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et ce conformément à la demande de la Chancellerie en cas de cession d'Office.

Le prix de cession correspond à la circulaire du 26 juin 2006, concernant l'évaluation des Offices d'Huissiers de Justice a été respectée conformément au coefficient à prendre en compte qui représente 2,5 à 3 fois le bénéfice annuel sur la moyenne des chiffres d'affaires des 3 dernières années.

Qu'enfin la délibération de la Chambre du 11 décembre 2017 qui a refusé de lui verser les fonds consignés à M. [W] était conforme à la situation procédurale compte tenu de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 5 septembre 2017 et la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise pour éclairer le litige entre Mme [M] et M. [W].

Par ailleurs l'absence de reddition de comptes d'administration contradictoire, si elle est constatée par l'expert n'engendre aucun lien de causalité avec un préjudice spécifique rapporté par M. [W].

Que M. [W] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse, confirmant le jugement déféré.

4) Sur l'intervention forcée de la Chambre nationale des Commissaires de Justice et ses conséquences,

Par application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et des articles 14, 16 et 25 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, La Chambre nationale des commissaires de justice (section Huissiers de Justice), vient aux droits de la Chambre nationale des huissiers de justice. Elle représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle a notamment pour mission de garantir la responsabilité professionnelle des Huissiers de Justice en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°45-592 du 2 novembre 1945.

Elle est ainsi tenue de garantir les tiers de la représentation des fonds clients et par suite, de les indemniser dans l'hypothèse de non-représentation des fonds client ce qui est le cas en l'espèce, son intervention est recevable.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

a) Le cas de M. [I] [T] [Z] [R]

Ainsi, M. [I] [T] [Z] [R] était débiteur de l'URSSAF, organisme qui l'a poursuivi en paiement par voie d'huissier de justice, en la personne de Me [B] [W].

M. [I] [T] [Z] [R] a réglé sa dette par virements

bancaires mensuels de 5 000 euros, tirés sur son compte Société Générale, du mois de février 2000 au mois de mai 2001, apurant sa dette entre les mains de l'officier ministériel.

En cours d'année 2007, l'URSSAF a toutefois repris les poursuites, au motif que les sommes dues ne lui étaient pas parvenues.

Il s'est ainsi révélé que Me [B] [W] n'avait pas reversé à l'URSSAF les sommes encaissées.

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice (aujourd'hui CNCJ) a dû indemniser M. [I] [T] [Z] [R], reçu en sa constitution de partie civile, reconnu victime du détournement de la somme de 10 728,51 euros.

Par un arrêt rendu, sur renvoi après cassation, le 26 octobre 2016, la cour d'appel de Bastia a condamné Me [B] [W] au paiement d'une amende de 10 000 euros, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 15 février 2013 en ce qu'il avait alloué la somme de 10 728,51 euros à M. [I] [T] [Z] [R], constatant que celui-ci avait été intégralement indemnisé par la Chambre nationale des Huissiers de Justice, CNCJ.

b) Le cas de Mme [F] [X]

La Chambre nationale des Huissiers de Justice a été également été saisie d'une réclamation de Mme [F] [X], créancière de Me [W] d'une somme de 11 050 euros, pour lui avoir confié l'exécution d'une décision de justice sans avoir reçu le versement des sommes recouvrées par l'huissier à l'encontre de ses débiteurs.

La Chambre nationale a été condamnée, sur le fondement de son

obligation de garantie, à indemniser Mme [F] [X] à hauteur de 11 050 euros, correspondant aux fonds non représentés par M. [W]. Ce jugement est définitif.

Il convient de faire droit aux demandes de la Chambre nationale des commissaires de justice (anciennement la Chambre nationale des huissiers de justice) et de condamner M. [W] à lui payer :

- la somme de 13 604,34 euros correspondant aux sommes acquittées en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 12 novembre 2015 au bénéfice de Mme [X],

- la somme de 10 728,51 euros, correspondant aux sommes versées par la Chambre nationale à M. [I] [T] [Z] [R].

Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] et de Mme [M], les dépens y compris les frais d'expertises étant partagés par moitié entre M. [W] et Mme [M].

Que M. [W] sera condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de :

- 3 000 euros à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse

- 3 000 euros à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice venant aux droits de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice

- les dépens exposés par la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse et par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice venant aux droits de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Rabat l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie ;

Confirme le jugement du 5 septembre 2017 dans la mise hors de cause de la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse et de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice venant aux droits de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice dont l'intervention est recevable ;

Confirme le jugement du 5 septembre 2017 en ce qu'il a condamné M. [B] [W] à porter et à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice venant aux droits de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice la somme de 24 332,95 euros ;

Infirme le jugement dans les rapports entre Mme [M] et M. [W] et statuant à nouveau,

Prononce la compensation entre créances et dettes réciproques en application de l'article 1347 du code civil et en conséquence,

Condamne Mme [M] à porter et à payer à M. [W] la somme de 164 549,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en faisant application de l'anatocisme en application de l'article 1154 du code civil ;

Dit que sur la somme restituée sera retenue une somme de 2 000 euros par la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [W] et Mme [M] ;

Partage les dépens à concurrence de moitié entre M. [W] et Mme [M] ;

Condamne M. [W] à porter et à payer à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] à porter et à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice venant aux droits de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux entiers dépens exposés par la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de justice de Corse et par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice venant aux droits de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05760
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;17.05760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award