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08/12/2022 | FRANCE | N°17/03372

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 08 décembre 2022, 17/03372


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03372 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGTK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 17/00155





APPELANTE :



SARL COLERA FRERES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie M

IRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Madame Andréia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [V] [U] [Z]

née le 14 Juillet 1946 à [Lo...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03372 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGTK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 17/00155

APPELANTE :

SARL COLERA FRERES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Madame Andréia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [V] [U] [Z]

née le 14 Juillet 1946 à [Localité 7] (11)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTERVENANTE :

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 19 mai 2022 prorogée au 8 septembre 2022 au 1er décembre 2022, puis au 08 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [U] [Z] début 2011 a confié les travaux de rénovation de façade et de véranda de sa maison d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 2] à la SARL Colera Frères, pour un montant de 37 694,22 euros.

En mai 2014, Mme [U] [Z] s'est plaint de désordres, de malfaçons et non-conformités aux règles de l'art.

Par exploit d'huissier du 26 octobre 2015, Mme [U] [Z] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance de changement d'expert du 1er décembre 2015, M. [F] a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2016.

Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- condamné la SARL Colera Frères à payer à Mme [U] [Z] :

- la somme de 385 € au titre des travaux de reprise des désordres décennaux portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 24.946,90 € au titre des travaux de reprise des désordres relevant des dispositions de l'article 1147 du code civil portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL Colera Frères aux dépens,

- dit que les avocats de l'instance pourront recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 16 juin 2017, la SARL Colera Frères a interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [U] [Z].

Par assignation du 12 septembre 2017, la SARL Colera Frères a appelé en intervention forcée la SA Axa France Iard.

Vu les conclusions de la SARL Colera Frères remises au greffe le 7 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de Mme [V] [U] [Z] remises au greffe le 10 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 10 novembre 2017.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La SARL Colera Frères sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que les désordres affectant les façades de Mme [U] [Z] sont de nature décennale et que le montant des condamnations mises à sa charge ne pourra excéder 13 560,25 euros HT, soit 16 272,30 euros TTC. Elle considère qu'il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et que Axa France Iard lui devra sa garantie et demande sa condamnation à régler solidairement les sommes mises à sa charge.

Mme [U] [Z] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la SARL Colera Frères à lui payer les sommes de 385 euros et 24 550,95 euros au titre des travaux de reprise retenus par l'expert judiciaire. A titre incident, elle demande la condamnation de la société Colera Frères à lui régler la somme de 1 320 euros TTC au titre de la moins value générée par ces dommages au titre de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ou désordres et de son obligation de réparer tout désordre ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SA Axa France Iard se joint à la contestation de son assurée du quantum de la condamnation. Elle demande de constater qu'à l'exception du défaut de fixation de la poutre assurant la liaison entre la véranda et les murs de la maison d'habitation, l'ensemble des désordres dont il est demandé réparation ne réunissent pas les critères de gravité de l'article 1792 du code civil et ne relèvent pas de la garantie d'assurance consentie par AXA. Elle fait valoir que le coût de réparation de ce désordre est inférieur au montant de sa franchise et que les dommages et intérêts réclamés par Mme [U] à titre incident, ne relèvent pas des garanties consenties par AXA. Elle sollicite de débouter la SARL Colera Frères de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions à son encontre.

A titre subsidiaire, elle sollicite que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction de la franchise stipulée.

En l'espèce, l'expert judiciaire constate que la réception des travaux n'a pas été prononcée, mais qu'elle pouvait l'être à la fin des travaux en juillet 2012. Il relève que les travaux concernaient:

-la rénovation de la façade sur rue et jardin,

-l'enlèvement d'un portail,

-la création d'une salle de bain,

-la création d'une véranda.

L'expert constate des malfaçons, non-conformités et non-finitions:

- sur la façade, Nord coté rue, des zones d'humidités affectant la jonction avec le mur mitoyen, de l'humidité en partie basse du mur de façade, des auréoles d'humidités au niveau du solin et des traînées noires d'humidité au droit du auvent ainsi que dans un coin de la fenêtre du deuxième étage.

Il relève que les trois façades, Nord coté rue, latérale droite et Sud font l'objet de multifissures du revêtement, 'l'enduit utilisé étant adapté pour enduire sur des supports neufs mais pas sur des supports anciens tels que pierre dure. Sur support de pierres, il a tendance à se fissurer'.

Il dénonce également un défaut de mise en oeuvre du solin assurant la liaison entre la façade et l'avant toit protégeant l'entrée qui a pour conséquence de laisser passer l'eau de pluie entre mur façade et couverture et de l'humidité se répend sur la façade sous auvent.

- Sur la véranda créée sur la façade sud, il remarque qu'elle est affectée de différents désordres, notamment que les deux piliers adossés à la façade ménagent un espace non colmaté par lequel l'air passe et qui semble s'être créé à la suite d'un léger basculement de l'ouvrage vers l'avant et que la poutre transversale côté façade ne repose que sur deux piliers et n'est pas fixée à la façade, elle n'est maintenue que par deux aciers verticaux sortant du poteau béton, de 10 mm de diamètre et n'entrant dans la poutre que sur 3/4 de sa hauteur. Il en conclut que l'ensemble de l'ouvrage ne tient que par son propre poids et n'est relié par aucun ouvrage de structure important, laissant craindre un mouvement de basculement de la véranda.

- Dans l'entrée, des désordres esthétiques concernant le faux plafond côté rue qui n'est pas à niveau, la porte d'entrée côté Sud et côté Nord sont posées trop près du mur et butent lors de l'ouverture sur les plinthes, la porte côté Nord étant colmatée par de la mousse polyuréthane, ce qui est interdit pour les menuiseries extérieures, la paroi en plaques de plâtre côté cuisine n'est pas plane et les joints sont d'exécution imparfaite avec la pose de baguettes de propreté en pvc est inachevée.

- le trottoir le long de la façade Sud ne jointe pas parfaitement le mur de façade, un espace s'est créé en raison d'un léger tassement de l'assise de l'ouvrage.

L'expert judiciaire précise que ces désordres sont essentiellement dus à des malfaçons d'exécution et d'une inadaptation de l'enduit de façade au support, ce choix résultant de la responsabilité de l'entreprise.

I/ Sur la responsabilité décennale

En application de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage: 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Il ressort du rapport d'expertise et des pièces produites, que la société Colera Frères a réalisé des travaux d'enduit de façade sur un immeuble construit en pierre et de construction d'une véranda, sans établissement de devis préalable, selon les factures établies en mai, juillet, octobre 2011et juin 2012 pour un montant global de 37 694,22 euros TTC.

La réception tacite proposée par l'expert et fixée par le tribunal au 23 juin 2012, date du règlement de la dernière facture, n'est pas contestée en appel.

L'expert conclut que seul le défaut de fixation de la structure de la véranda compromet la stabilité ou la solidité de l'ouvrage et que tous les autres désordres ne compromettent pas sa solidité et ne le rendent pas impropre à sa destination.

Contrairement à ce que soutient la société Colera Frères, l'expert ne relève aucune fonction d'étanchéité à l'enduit posé sur les murs de pierre de façade et cette dernière ne rapporte pas la preuve de cette fonction de ces travaux, qui ne compromettent pas la solidité de l'immeuble et qui ne le rendent pas impropre à sa destination.

Concernant les autres désordres, l'expert constate qu'ils étaient apparents lors de la réception des travaux et constituent des désordres de nature esthétique, ce qui est confirmé par les photographies annexées au rapport (Porte d'entrée côté Sud et porte côté Nord, paroi en plaque de plâtre avec joint d'exécution imparfaite et pose inachevée de baguettes de propreté) et ne relèvent pas de la garantie décennale.

Il s'ensuit que c'est à juste titre, que le tribunal a constaté la responsabilité décennale de la société Colera Frères était engagée concernant la poutre transversale côté façade qui ne repose que sur deux piliers et n'est pas fixée à la façade et l'a condamnée à régler la somme de 385 euros TTC proposée par l'expert.

II/ Sur la responsabilité contractuelle

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 [Z] 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce il ressort du rapport d'expertise, que ces désordres sont essentiellement dus à :

-une inadaptation de l'enduit de façade au support, ce choix résultant de la responsabilité de l'entreprise. Il précise que cet enduit de marque Lafarge, type Multibat Lafarge est un liant qui ne contient pas de chaux, qui est adapté pour enduire des supports neufs mais pas des supports anciens tel que la pierre dure et a tendant à se fissurer, et qu'il aurait été préférable d'utiliser un Tradibat 85 ou Tradifarge Plus de chez Lafarge,

-à des malfaçons d'exécution et des non-finitions esthétiques qui étaient visibles à la fin des travaux.

Ces malfaçons et désordres constatés par l'expert et non contestés dans leur réalité engagent la responsabilité contractuelle de la société Colera Frères, au regard de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et sa faute est établie tant par l'erreur de choix d'enduit, que par sa mauvaise exécution, de la pose des portes, du faux plafond, de la paroi en plaque de plâtre et d'absence de finition de baguette de propreté, les travaux étant par ailleurs considérés par l'expert comme d'exécution passable en ce qui concerne l'entrée et le trottoir.

L'expert a fixé le montant des reprises à la somme globale de 26 651,90 euros, sur la base des devis produits par Mme [U] [Z], contestée par la société Colera Frères, qui n'a produit aucun devis contradictoire, l'expert relevant que l'exécution partielle de travaux en reprise de désordres par une tierce entreprise entraîne un supplément de prix.

Contrairement à ce que soutient la société Colera Frères, il n'est pas établi d'erreur dans l'évaluation du préjudice concernant le traitement différencié des façades, la pose de deux échaffaudages et le nombre de m2.

L'expert préconise une reprise des désordres en fonction de leur étendue, sur la façade arrière du jardin, il relève des fissures au droit des fenêtres, en linteau, en allège et sur l'ensemble de la façade, justifiant des piquages ponctuels et piquage de l'enduit fissuré autour des baies, trame et la pose d'un enduit mortier.

Pour les façades Nord, latérale, entrée et Sud, il préconise le lavage à l'eau à haute pression et l'application d'une peinture masquant les fissures sans avoir à piquer l'ensemble de l'enduit.

Concernant le coût de la dépose et pose de la marquise, elle est nécessaire à la reprise de la façade, même si elle n'a pas été posée par la société Colera Frères.

Concernant les m2, ils concernent les 38 m2 des façades Nord et 112 m2 de la façade Sud et les échaffaudages sont posés sur les deux façades et le solin est retenu en cour d'expertise comme posé par la Colera Frères.

Il n'est produit en cause d'appel, par la société Colera Frères, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a retenu l'évaluation établie par l'expert sauf l'erreur matérielle évoquée par Mme [U] [Z] pour la pose de la peinture mentionnée pour 10 840 euros HT au lieu de 10 480 euros HT, ce qui porte le montant total de 24 550,90 euros au lieu de 24 946,90 euros retenus par le tribunal.

Comme l'a retenu à juste titre le jugement, une partie des désordres esthétiques étaient visibles à la fin des travaux, notamment les désordres esthétiques et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation au moment du paiement, justifiant une acceptation par le maître d'ouvrage, ce qui exclut toute indemnisation au titre d'une moins value, l'expert constatant que les désordres constatés ne sont à l'origine d'aucun préjudice et il n'y a pas lieu à indemnisation de la moins value même si elle est proposée par l'expert.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement, sauf à corriger cette erreur matérielle et d'infirmer le jugement sur le montant de la condamnation de 24 946,90 euros et condamner la société Colera Frères à régler à Mme [U] [Z] la somme de 24 550,90 euros.

III/ Sur la demande de dommages et intérêts

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique.

Il ressort de l'expertise et des pièces du dossier, que la société Colera Frères n'a pas contesté la réalité des malfaçons, ni contesté devant l'expert l'évaluation du montant des réparations et les tentatives de règlement amiable engagées par Mme [U] [Z] sur les bases proposées par l'expert, n'ont pu aboutir du fait de la résistance de la société Colera Frères, s'agissant de la seule reprise des travaux mal réalisés, contraignant Mme [U] [Z] à engager une procédure et subir un préjudice du fait de l'absence de reprise de ces malfaçons depuis 2017.

Il en résulte un préjudice spécifique du fait de cette absence de reprise, due à l'attitude dilatoire de la société Colera Frères, qui a justement été fixé par le jugement à la somme de 1 000 euros, Mme [U] [Z] ne produisant pas en appel de pièces justifiant d'un préjudice spécifique de 2 000 euros.

En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.

IV/ Sur la garantie AXA

Au terme des conditions particulières du 3 décembre 2008 la société AXA assure la société Colera Frères au titre de sa garantie décennale et responsabilité civile.

Par courrier du 5 décembre 2016, la société AXA confirme à son assurée que l'expert à retenu sa responsabilité décennale pour la fixation de la poutre de la véranda et l'a exclu pour les autres désordres déjà visibles à la fin des travaux et confirme défendre ses intérêts dans cette limite, ce qui est acceptée par le représentant de la société Colera Frères qui signe le courrier avec la mention 'bon pour accord'.

Il résulte de ce qui précède, que seul le défaut de fixation de la structure de la véranda relève de la responsabilité décennale de la société Colera Frères pour un montant de 385 euros, couverture de garantie qui avait été acceptée par l'entreprise.

Il s'ensuit que la garantie décennale poursuivie par la société Colera Frères à l'encontre de son assureur ne peut intervenir que dans cette limite de 385 euros, sous déduction de sa franchise opposable à son seul assuré.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf à corriger l' erreur matérielle et d'infirmer le jugement sur le montant de la condamnation de 24 946,90 euros,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Colera Frères à régler à Mme [U] [Z] la somme de 24 550,90 euros ;

Déboute la société Colera Frères de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Mme [U] [Z] de ses autres demandes ;

Déboute la société AXA France Iard de ses autres demandes;

Condamne la société Colera Frères aux dépens d'appel et à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03372
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;17.03372 ?
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