La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22/04879

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 06 décembre 2022, 22/04879


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04879 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZW





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00134





DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur [S] [R]

né le

02 Décembre 1975 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHE H...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04879 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00134

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [S] [R]

né le 02 Décembre 1975 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSES AU DEFERE :

Madame [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée le 22 février 2022 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 16 septembre 2022 en remplacement du Conseiller empêché

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- de défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un litige locatif opposant, d'une part, [E] [Z] en qualité de bailleresse et, d'autre part, [S] [R] et [P] [V] en qualité de preneurs, le tribunal judiciaire de Perpignan a rendu deux jugements, le premier le 20 mars 2020 et le second le 29'janvier 2021.

[S] [R] a relevé appel des deux jugements par une déclaration d'appel unique, déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2022.

Par une requête au magistrat chargé de la mise en état, déposée au greffe le 24 février 2022, [E] [Z] a demandé de constater la tardiveté de l'appel à l'encontre des deux jugements et de déclarer l'appel formé le 7 janvier 2022 irrecevable comme tardif.

Par une ordonnance rendue le 20 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a':

Déclaré irrecevable l'appel formé par [S] [R], par déclaration au greffe de la cour le 7 janvier 2022, du jugement rendu par le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection, de Perpignan, le 20 mars 2020, et du jugement rendu par le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection, de Perpignan, le 29 janvier 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamné [S] [R] aux dépens.

Le magistrat chargé de la mise en état, après avoir rappelé que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile, a relevé que concernant le jugement du 20 mars 2020, l'acte de signification à [S] [R] du 7'juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, mentionnait qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire à son domicile, sa résidence ou son établissement, à l'adresse connue : [Adresse 2], et que l'huissier, comme la loi le prévoit, avait énuméré ensuite les diligences effectuées, à savoir que':

l'enquête auprès des services de la commune s'était révélée infructueuse, le requis n'étant pas inscrit sur les listes électorales,

il était constaté que le nom du requis ne figurait pas sur la boîte aux lettres,

la consultation des pages blanches sur internet était demeuré infructueuse,

le seul numéro de téléphone connu n'était plus en service.

Concernant le jugement du 29 janvier 2021 l'acte de signification à [S] [R] en date du 7 février 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, mentionnait qu'aucune personne répondant a l'identification du destinataire n'avait son domicile, sa résidence ou son établissement à l'adresse connue': [Adresse 2], et que l'huissier, comme la loi le prévoit, avait énumérait ensuite les diligences effectuées, à savoir que':

-sur place, [P] [V], avait confirmé que [S] [R] n'habitait plus à cette adresse,

-l'enquête auprès des services de la commune s'était révélée infructueuse,

-l'enquête auprès du voisinage s'était révélé infructueuse,

-la consultation des pages blanches sur internet était demeuré infructueuse.

Le magistrat chargé de la mise en état a considéré qu'il résultait de ces mentions que l'huissier instrumentaire, comme la loi l'y oblige, avait effectué les diligences nécessaires et sérieuses pour connaître le nouveau domicile, la résidence ou le lieu de travail de [S] [R] lors de la délivrance des deux actes de significations et qu'il n'était pas établi, par les pièces produites par [S] [R], que son adversaire et l'huissier de justice en charge de la signification du jugement connaissaient son nouveau domicile ou son lieu de travail.

Le magistrat chargé de la mise en état a en outre précisé que le fait qu'[P] [V] ait indiqué dans ses conclusions en vue de l'audience de référés du 27 novembre 2013 que [S] [R] n'occupait plus les lieux, sans plus de précision, ne pouvait permettre de retenir que c'était de manière abusive et de mauvaise foi que la bailleresse avait fait signifier les jugements en cause à la dernière adresse connue, en l'occurrence celle du bail, [S] [R] ne venant pas justifier avoir avisé sa bailleresse de sa libération des lieux et de sa nouvelle adresse. Enfin, qu'il n'était pas plus démontré que l'huissier instrumentaire, par des diligences sérieuses, aurait été en mesure de connaître la nouvelle adresse de [S] [R] pour lui signifier les deux jugements entrepris.

Le 23 septembre 2022, [S] [R] a régularisé et formalisé une requête en déféré. Dans ses dernières conclusions, il demande à la cour, en ses seules prétentions, de':

Annuler l'acte de signification du 6 juillet 2020 et l'acte de signification du 17'février 2021';

Condamner tout succombant à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Auche Hedou Auche.

Pour l'essentiel, au-delà des moyens auxquels le magistrat chargé de la mise en état a répondu et qui sont repris par le requérant devant la cour, et en réponse aux conclusions adverses, [S] [R] entend revenir et souligner le fait qu'[P] [V] avait pu confirmer à l'huissier que «'[S] [R] n'habitait pas à cette adresse'», qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, qu'ainsi, la bailleresse le savait depuis 20l4.

Dans ses dernières conclusions, [E] [Z] demande à la cour, en ses seules prétentions, de':

Confirmer l'ordonnance rendue par madame le conseiller de la mise en état en date du 20 septembre 2022, en toutes ses dispositions';

Condamner [S] [R] à payer à [E] [Z] la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Pour l'essentiel, [E] [Z] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le magistrat en charge de la mise en état en précisant, en réponse à l'argument de [S] [R], sur le fait qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir qu'il avait quitté les lieux pris à bail où ont été signifiées les deux jugements, qu'il lui appartenait de donner congé et de donner sa nouvelle adresse, ce dont il s'est abstenu.

Mme [P] [V], a été assignée le 22 février 2022 et n'a pas constitué avocat, il sera statué par défaut.

MOTIFS

[S] [R] affirme que [E] [Z] ne pouvait ignorer qu'il avait quitté les lieux pris à bail consécutivement à sa séparation d'avec [P] [V], le 15'octobre 2012.

Or, outre le fait qu'il ne le démontre nullement, à supposer que la bailleresse ait connu son départ dans le cadre de la procédure de référé de 2014, comme l'a très justement relevé le magistrat chargé de la mise en état, [S] [R] ne justifie pas avoir informé [E] [Z] de sa nouvelle adresse, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à cette dernière d'une quelconque mauvaise foi.

S'agissant de l'action de l'huissier, si la circonstance qu'un locataire n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse ne le dispense pas des diligences destinées à la rechercher, la signification est toutefois régulière au regard de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'il s'est présenté à la dernière adresse connue, à laquelle le destinataire avait résidé, et a constaté qu'il n'y habitait plus, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom, que la mairie n'avait pu donner aucun renseignement, que l'enquête auprès du voisinage s'était révélé infructueuse, que la consultation des pages blanches sur internet était demeuré infructueuse, que le seul numéro de téléphone connu n'était plus en service, ce que la cour relève des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire au cas d'espèce, que la cour estime tout à fait suffisantes.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.

[S] [R] sera condamné aux entiers dépens et à payer au surplus à [E] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe';

CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, en toutes ses dispositions';

CONDAMNE [S] [R] à payer à [E] [Z] la somme de 1 000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables';

CONDAMNE [S] [R] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04879
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.04879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award