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06/12/2022 | FRANCE | N°22/02195

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 06 décembre 2022, 22/02195


AFFAIRE :



[C]



C/



[N]

BOURGEON

S.C.P. LAPEYRE DUCROS AUDEMARD



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02195 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMRP



Décisions déférées à la

Cour : Arrêt Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° 205 F-D - Arrêt Cour d'Appel de NIMES, en date du 06 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/03547 - Jugement Tribunal de Grande Instance de NIMES du 24 Août 2017, enregistrée sous le n° 15/01959



Vu l'article 10...

AFFAIRE :

[C]

C/

[N]

BOURGEON

S.C.P. LAPEYRE DUCROS AUDEMARD

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02195 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMRP

Décisions déférées à la Cour : Arrêt Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° 205 F-D - Arrêt Cour d'Appel de NIMES, en date du 06 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/03547 - Jugement Tribunal de Grande Instance de NIMES du 24 Août 2017, enregistrée sous le n° 15/01959

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Madame [D] [X] [C]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6] (30)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDEURS A LA SAISINE

Maître [P] DUCROS

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Véronique CHIARINI (SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI), avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

Maître Laurence BOURGEON

Avocat membre de la SCP CABANES-BOURGEON

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

S.C.P. LAPEYRE DUCROS AUDEMARD

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Véronique CHIARINI (SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI), avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 juin 2005 [D] [C] et [P] [J] son époux ont souscrit en qualité de co-emprunteurs solidaires auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC un contrat de prêt immobilier n° 618123018PR d'un montant de 144 000 € et un contrat de prêt n° 618123028PR de 17 200 €.

Le 15 avril 2009 le divorce des époux [J] a été prononcé et la convention de divorce prévoyait notamment que [P] [J] prendrait à sa charge les deux prêts souscrits au CREDIT AGRICOLE, la banque ayant refusé de désolidariser [D] [C].

En garantie de ce paiement un nantissement sur le fonds de commerce de [P] [J] a été prévu.

Le 16 janvier 2013 [P] [J] a été placé en redressement judiciaire, la banque a avisé le 15 janvier 2015 son ex-épouse de la déchéance du terme à son encontre et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné le 7 avril 2015 [D] [C] en paiement du solde des deux prêts.

Le jugement rendu le 24 août 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes énonce dans son dispositif :

Déclare l'action introduite par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC recevable;

Déclare l'action en nullité de la stipulation d'intérêts irrecevable;

Déboute [D] [C] de son action en nullité de la stipulation d'intérêts;

Condamne [D] [C] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes suivantes:

-107 543,41 € avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 5 mars 2015 et 7 467,25 € au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du prêt n° 618123018PR,

-13 751,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2015 au titre du prêt n° 618123028P;

Déclare les demandes formées par [D] [C] à l'encontre de Maître BOURGEON irrecevables,

Déboute [D] [C] de ses demandes à l'égard de Maître [N] et de la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD;

Condamne [D] [C] à payer la somme de 500 € à Maître BOURGEON, à Maître [N] et à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne [D] [C] aux entiers dépens.

[D] [C] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 septembre 2017.

Par arrêt en date du 6 février 2020 la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné [D] [C] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes suivantes:

-107 543,41 € avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 5 mars 2015 et 7 467,25 € au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du prêt n° 618123018PR,

-13 751,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2015 au titre du prêt n° 618123028P;

et en ce qu'il a débouté [D] [C] de ses demandes à l'égard de Maître [N] et de la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD;

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant, la cour d'appel a:

-Sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,

Avant dire droit ordonné à la banque de produire un nouveau décompte suivant les éléments retenus dans la motivation de l'arrêt et renvoyé l'affaire pour liquidation de la créance à l'audience du 15 juin 2020;

-Déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée contre Maître [N] et la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD;

-Débouté les parties de toutes autres demandes.

[D] [C] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 26 novembre 2020 la cour d'appel de Nîmes a liquidé la créance de la banque et condamné [D] [C] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes suivantes:

-145 194,06 € arrêtée au 5 février 2020 avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 618123018PR,

-13 810,18 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,70% à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 618123028P.

L'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour de cassation sur le pourvoi formé par [D] [C] contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 6 février 2020 a cassé et annulé le dit arrêt mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par [D] [C] à l'encontre de Maître [N], de la SCP LAPEYRE [N] AUDEMARD et de Maître BOURGEON, mis hors de cause la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et renvoyé sur les points cassés l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Montpellier.

La cour de cassation expose en substance sur le premier moyen que pour déclarer l'action contre le notaire et la société notariale irrecevable comme prescrite l'arrêt retient que [D] [C] a eu connaissance de la publication du nantissement et de l'absence d'efficacité de l'acte liquidatif lors de la cession du fonds de commerce de [P] [J] le 29 juin 2010 et que son action est donc prescrite alors que le dommage subi par [D] [C] ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 6 février 2020 la condamnant au paiement des sommes restant dues au titre des prêts de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date.

La cour de cassation expose également sur le second moyen de cassation que pour déclarer l'action contre l'avocat comme prescrite l'arrêt du 6 février 2020 retient que [D] [C] ayant été informée fin juin 2010 de l'absence de publication du nantissement par la cession du fonds de commerce de [P] [J] disposait d'un délai de 5 ans à compter de cette date pour agir à l'encontre de son conseil et que la tentative de celui-ci pour faire inscrire sa créance au passif de [P] [J], qui constitue un acte en lien avec le mandat initial pour les besoins de la procédure de divorce a été une tentative pour rattraper ce qui n'avait pas été fait et qui était connu de [D] [C] au mois de juin 2010, alors que [D] [C] reprochait à son conseil d'avoir le 6 février 2013 déclaré au passif de la procédure collective de [P] [J] une créance fondée sur la prestation compensatoire qui était éteinte par compensation et non pas celle résultant de l'engagement de [P] [J] de prendre à sa charge le remboursement des deux prêts ce dont il résulte que le délai de prescription n'a pu courir avant cette date.

Le 21 avril 2022 [D] [C] formait déclaration de saisine devant la cour d'appel de Montpellier.

Par ordonnance en date du 9 juin 2022 l'affaire était fixée à l'audience du 24 octobre 2022.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2022.;

Les dernières écritures pour [D] [C] ont été déposées le 3 octobre 2022.

Les dernières écritures pour Maître DUCROS et la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD ont été déposées le 29 juillet 2022.

Les dernières écritures pour Maître BOURGEON ont été déposées le 25 juillet 2022.

Le dispositif des écritures pour [D] [C] énonce en ses seules prétentions :

Informer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré les demandes formées par [D] [C] à l'encontre de Maître BOURGEON irrecevables, en ce qu'il a débouté [D] [C] de ses demandes à l'égard de Maître [N] et de la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD, en ce qu'il a condamné [D] [C] à payer Maître BOURGEON et à Maître [N] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens;

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement Maître BOURGEON, Maître [N] et la SCP LAPEYRE [N] AUDEMARD à verser à [D] [C] la somme de 135 000 € au titre de son préjudice matériel tel qu'il résulte de la somme réglée par elle à la CRCAM du LANGUEDOC en cours d'instance par la vente de son immeuble;

En tout état de cause,

Débouter Maître BOURGEON, Maître [N] et la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner solidairement Maître BOURGEON, Maître [N] et la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD à verser à [D] [C] la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

[D] [C] expose tout d'abord qu'il ressort de la lecture de l'arrêt rendu par la cour de cassation que le principe de la recevabilité de l'action en responsabilité contre les professionnels du droit que sont le notaire et l'avocat est posé.

Concernant la responsabilité du notaire [D] [C] rappelle que ce dernier est responsable de l'efficacité des actes qu'il rédige ainsi que des sûretés qui s'y réfèrent et qu'en particulier lorsqu'un nantissement est prévu le notaire qui omet de le publier commet une faute.

Or au cas présent l'acte liquidatif de la commuté établi par Maître [N] le 19 février 2009 prévoyait que le remboursement des deux prêts mis à la charge de [P] [J] serait garanti par la prise d'un nantissement sur le fonds de commerce de ce dernier au profit de [D] [C] et précisait que l'inscription de privilège devait sous peine de nullité être prise dans un délai de 15 jours à partir de la date d'homologation du divorce au greffe du tribunal de commerce compétent, or aucun nantissement n'a été inscrit par le notaire dans le délai imparti si bien que lors de la cession du fonds de commerce de [P] [J] le 29 juin 2010 [D] [C] n'a perçu aucune somme alors qu'elle avait conservé sa qualité de débitrice pour les prêts souscrits vis à vis de la banque.

Ainsi il en résulte pour [D] [C] la commission d'une faute professionnelle par le notaire.

Concernant la responsabilité de l'avocat l'appelante rappelle qu'il ressort des missions de ce dernier l'assistance, la représentation et la rédaction d'actes et qu'il incombe ainsi à l'avocat d'être présent aux différentes étapes de la procédure, et d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'efficacité de la procédure, en outre lorsque l'avocat est rédacteur d'un acte il doit assurer l'efficacité et la validité de cet acte.

Or en l'espèce Maître BOURGEON en premier lieu qui était le rédacteur de la convention de divorce contenant l'état liquidatif du régime matrimonial des époux [J] et donc le nantissement, n'a pas pris ce dernier et n'a rien publié et la tentative de régulariser une inscription du nantissement tardivement a été inopérante.

Elle soutient que l'avocat ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que le fait d'avoir d'avoir engager une action inefficace n'est pas en soit constitutif d'une faute car même à supposer que le nantissement régulièrement inscrit et publié n'aurait servi à rien au regard des inscriptions antérieures prises sur le fonds de commerce de [P] [J] ce défaut de validité du nantissement n'en constitue pas moins une perte de chance.

Elle ajoute que le défaut de validité du nantissement l'a exposé à ce que la banque se retourne contre elle pour qu'elle assume le solde des prêts et elle affirme qu'en outre suite à la vente du fonds de commerce les inscriptions étant éteintes [P] [J] s'est vu destinataire d'une somme de 100 000 €.

[D] [C] reproche aussi à Maître BOURGEON d'avoir déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de [P] [J] une créance de 98 015,47 € correspondant à la prestation compensatoire alors que celle-ci était compensée par la soulte due par elle au titre des opérations de partage alors que l'avocat aurait dû déclarer au passif le montant des prêts que [P] [J] aurait dû supporter en vertu de la convention de divorce.

Ainsi selon [D] [C] le rejet de sa créance par le juge commissaire trouve son origine dans l'erreur de Maître BOURGEON qui s'est trompée sur la nature et le fondement de la créance à déclarer.

Elle reproche enfin sur ce point à l'avocat de ne pas avoir répondu à la contestation du mandataire dans le délai de l'article L 622-27 du code de commerce avec pour conséquence que le créancier n'est plus admis à émettre de contestations ultérieures.

Sur son préjudice [D] [C] explique que celui-ci réside dans l'absence de garantie pour recouvrir les sommes demandées par la banque et précise que si le nantissement avait été inscrit sur le fonds de commerce le prix de vente de ce dernier aurait été de nature à désintéresser la banque au moins en partie.

Son préjudice matériel est donc égal à la somme de 135 000 € qui a été perçue par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur une hypothèque inscrite sur un bien immobilier qu'elle a dû vendre

Le dispositif des écritures pour Maître [N] et la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD énonce:

Déclarer irrecevables et infondées les demandes de [D] [C];

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de [D] [C] à l'égard de Maître [N] et la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD,

Condamner [D] [C] à payer indivisément à Maître [N] et à la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner [D] [C] aux entiers dépens.

Le notaire à titre liminaire fait valoir que les demandes de [D] [C] à son encontre sont sans objet car revêtue de l'autorité de la chose jugée puisque le jugement du 24 août 2017 n'a pas statué sur la prescription de l'action contre le notaire qui ne lui était pas soulevée mais au fond et qu'il a débouté [D] [C] de ses demandes considérant que le notaire n'avait pas commis de faute et que [D] [C] ne subissait aucun préjudice.

Or cette décision a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui n'a pas été cassé et annulé sur ce point la cour de cassation n'ayant sanctionné la cour d'appel que sur le principe de l'irrecevabilité par prescription de l'action contre le notaire.

Par conséquent le rejet au fond des prétentions de [D] [C] contre Maître [N] et la SCP LAPEYRE [N] AUDEMARD a acquis un caractère définitif.

Sur le fond Maître [N] fait valoir qu'il n'avait pas reçu mandat d'inscrire le privilège ni de procéder à l'exécution d'une décision qui a été soumise à l'homologation du tribunal par le conseil de [D] [C].

Enfin il soutient qu'en tout état de cause [D] [C] n'a subi aucun préjudice du fait d'une éventuelle omission de sa part dans la mesure où lors de l'établissement du projet d'acte de liquidation le 19 février 2009 et lors du prononcé du divorce le 15 avril 2009 aucun incident de remboursement des prêts par [P] [J] n'était signalé pas plus que lors de la vente de son fonds de commerce les incidents de paiement n'étant survenus que 3 ou 5 ans plus tard.

Le dispositif des écritures pour Maître BOURGEON énonce:

Confirmer le jugement entrepris,

Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de [D] [C] contre Maître BOURGEON résultant du défaut d'inscription du nantissement dans le cadre de la procédure de divorce,

Débouter [D] [C] de sa demande dirigée contre Maître BOURGEON au titre de la déclaration de créance en l'absence de faute et de préjudice indemnisable,

Subsidiairement, rejeter l'ensemble des demandes de [D] [C] dirigées contre Maître BOURGEON comme injustes et mal fondées,

A titre infiniment subsidiaire, condamner Maître [N] et la SCP LAPEYRE [N] AUDEMARD à relever et garantir Maître BOURGEON à concurrence de la moitié des condamnations prononcées,

Limiter le préjudice indemnisable à la somme de 97 430,98 € sur lequel devra être appliqué une fraction du préjudice au titre de la perte de chance,

En tout état de cause, condamner [D] [C] à payer à BOURGEON la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner [D] [C] aux entiers dépens.

Sur la prescription de l'action exercée à son encontre et donc la portée de la cassation, Maître BOURGEON soutient que la cour de cassation n'a statué que sur le moyen concernant la faute reprochée en 2013 sur la déclaration de créance si bien que [D] [C] peut sans que la prescription ne puisse plus lui être opposée discuter sur la faute commise en 2013 sur la déclaration de créance, mais Maître BOURGEON reste recevable à opposer la prescription concernant le défaut de prise de nantissement de 2010.

Sur le défaut de prise de nantissement en 2010 Maître BOURGEON fait valoir que l'avocat est investi par son client d'un mandat ad litem c'est à dire instance par instance et non d'une mission globale si bien qu'en l'espèce la fin de la mission de l'avocat peut être fixée au jour du prononcé de la décision de divorce le 22 avril 2009 et au plus tard lors de l'envoi du jugement au notaire le 15 mai 2009 si bien que l'assignation de l'avocat le 24 juillet 2015 est tardive la prescription quinquennale étant écoulée.

En tout état de cause dans la mesure où [D] [C] a été avisée par le notaire le 5 juillet 2010 de ce que aucun nantissement sur le fonds de commerce de son ex-mari avait été pris à son profit le délai de 5 ans se trouve là aussi écoulé au jour de l'assignation introductive d'instance.

L'avocat soutient que son intervention en juin 2010 pour tenter de régulariser l'inscription du nantissement constitue une nouvelle mission avec un nouveau point de départ de prescription et un avocat ne commet pas de faute par une intervention inefficace et inopérante.

Subsidiairement Maître BOURGEON fait valoir que [D] [C] ne subi aucun préjudice aux motifs que en consentant au divorce et en liquidant la communauté en restant co-emprunteur [D] [C] a accepté ce risque et l'inscription d'un nantissement n'était qu'un moyen de sécuriser le remboursement mais ne constituait aucune garantie en l'absence de désolidarisation.

Elle ajoute qu'à la date de la vente du fonds de commerce aucun incident de paiement sur les prêts n'était intervenu si bien que [D] [C] n'avait à ce moment aucune créance même en germe contre son ex-époux et qu'elle n'aurait pas été en mesure de former opposition sur le prix de vente du fonds de commerce.

Enfin Maître BOURGEON fait valoir qu'en tout état de cause il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance laquelle ne peut donc représenter l'intégralité des sommes payées par [D] [C] à la banque y compris celles au titre des intérêts légaux et conventionnels.

Sur les fautes liées à la déclaration de créance au passif de [P] [J], l'avocat affirme qu'au moment où ce dernier a été placé en redressement judiciaire le 16 janvier 2013 il n'existait pas de créance de [D] [C] en l'état de la compensation au titre de la prestation compensatoire raison pour laquelle Maître BOURGEON n'a pas contesté la décision du juge commissaire, mais qu'il n'existait pas plus de créance de [D] [C] au titre du montant des prêts Habitat restant dus si bien que l'avocat n'a pas commis de faute en ne faisant pas inscrire une créance inexistante.

Sur le préjudice Maître BOURGEON fait valoir qu'en tout état de cause à supposer que la créance ait été valablement déclarée et admise elle n'avait aucune chance d'être réglée dans le cadre de la procédure collective de [P] [J] car les créances nanties sur le fonds de commerce ne pouvaient obtenir aucun règlement comme le démontre le fait que le liquidateur n'a établi aucune répartition au bénéfice de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qui avait pourtant régulièrement déclaré sa créance.

Ainsi pour l'avocat [D] [C] ne peut invoquer aucun préjudice puisque même si sa créance avait été déclarée et admise elle aurait été rejetée.

MOTIFS

Sur la responsabilité du notaire

Il est constant qu'aux termes de l'acte notarié de liquidation de communauté et d'indivision entre [D] [C] et [P] [J] établi le 19 février 2009 par Maître [N] membre de la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD, [P] [J] qui s'est vu attribuer le fonds de commerce sis à [Adresse 12] et le fonds de commerce sis à [Adresse 13] et s'est engagé en particulier à assurer seul le remboursement des prêts n° 618123018PR et n° 618123028P souscrits avec [D] [C] auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et qu'en garantie de l'exécution de cette obligation [P] [J] a donné à [D] [C] un nantissement sur le fonds de commerce sis à [Adresse 13].

Il est aussi constant que l'acte disposait que l'inscription de privilège de nantissement devait sous peine de nullité être prise dans un délai de 15 jours à partir de la date du dépôt du jugement d'homologation du divorce au greffe du tribunal de commerce compétent.

Il n'est pas non plus discuté que faute de publication du dit nantissement dans les délais impartis par l'acte notarié et par l'article L 142-4 du code de commerce celui-ci était nul.

Il ressort des pièces du dossier par ailleurs que jusqu'en janvier 2013 date à laquelle il a été placé en redressement judiciaire [P] [J] s'est acquitté régulièrement des mensualités de remboursement des prêts mis à sa charge et que par conséquent même si [D] [C] a eu connaissance le 29 juin 2010 lors de la vente du fonds de commerce objet du nantissement de la nullité dudit nantissement pour défaut de publication, ce n'est qu'à compter du défaut du remboursement des mensualités de crédit par [P] [J] soit en janvier 2013 que le dommage de [D] [C] qui n'était jusque là que hypothétique est né, si bien que l'action en responsabilité contre le notaire pour défaut d'inscription du nantissement ne peut se prescrire qu'à compter de cette date, et que par conséquent l'action en garantie contre le notaire formée par [D] [C] en juillet 2015 ne peut être prescrite, confirmant sur ce point le jugement de première instance.

Sur la responsabilité au fond du notaire, la cour relève que contrairement à ce qui est soutenu par Maître [N] et la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 février 2020 a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Nîmes en ce qu'il a débouté [D] [C] de ses demandes à l'égard de Maître [N] et de la SCP LAPEYRE [N] AUDEMARD et que la cour d'appel dans ce même arrêt n'a pas statué sur la responsabilité au fond du notaire puisqu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée contre le notaire et l'office notarial par [D] [C].

Par conséquent sur la responsabilité au fond du notaire il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes et cette question est bien dans le débat devant la présente cour d'appel.

Il a déjà été exposé qu'il n'est pas discuté que faute d'inscription du nantissement consenti à [D] [C] par [P] [J] sur l'un de ses fonds de commerce en garantie de son obligation de remboursement des prêts n° 618123018PR et n° 618123028P souscrits auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dans les délais impartis le nantissement est nul.

Si le notaire comme le soutient [D] [C] est tenu d'assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours et doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution il apparaît en l'espèce que l'état liquidatif de communauté s'inscrit dans la procédure plus générale de divorce entre les époux [J], qu'il est destiné à être annexé au projet de convention définitive préparé par Maître MORDACQ avocat de [P] [J] et de Maître BOURGEON avocat de [D] [C].

Il apparaît ensuite que la convention définitive sur les conséquences du divorce a été signée le 4 mars 2009 par les époux [J] et chacun de leur conseil et qu'elle prévoit expressément l'homologation par le juge aux affaires familiales de l'acte notarié liquidatif .

Il en ressort que la mission du notaire était limitée à la rédaction de l'état liquidatif et qu'il était ensuite dessaisi de toute mission et qu'il n'est pas démontré par [D] [C] qu'il appartenait à Maître [N] de faire procéder à l'inscription du nantissement et qu'il n'est pas caractérisé la commission d'une faute par le notaire et la SCCP.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [D] [C] de ses demandes à l'encontre de Maître [N] et de la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD.

Sur la responsabilité de l'avocat :

[D] [C] reproche à son avocat Maître BOURGEON à la fois le défaut d'inscription dans les délais impartis du nantissement dont elle bénéficiait en garantie de l'obligation prise par [P] [J] de remboursement des prêts n° 618123018PR et n° 618123028P souscrits auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC comme convenu dans l'état liquidatif de communauté du 19 février 2009 et le fait d'avoir déclaré le 6 février 2013 au passif de la procédure de liquidation de [P] [J] la créance fondée sur la prestation compensatoire alors que celle-ci était éteinte en lieu et place de la créance fondée sur l'engagement de [P] [J] de prendre les prêts à sa charge.

Si comme le soutien Maître BOURGEON [D] [C] a été informée fin juin 2010 de l'absence de publication du nantissement du fonds de commerce donné en garantie pour autant l'assistance et le rôle de l'avocat ne s'interprète pas de façon dissociée et l'avocat doit conseil et assistance pour l'ensemble des effets de la convention de divorce qu'il a préparée et qui ne s'arrêtent pas à la seule inscription du nantissement.

Par conséquent l'absence d'inscription du nantissement de 2009 dont [D] [C] a eu connaissance en juin 2010 lors de la vente du fonds de commerce nanti doit s'analyser dans la continuité des actes subséquents accomplis par Maître BOURGEON et en particulier dans la continuité des faits de février 2013 de la déclaration de créance qui n'est à nouveau que l'une des conséquences de la convention passée entre les ex-époux [J].

Par conséquent l'action en garantie intentée par [D] [C] contre Maître BOURGEON le 24 juillet 2015 ne serait être prescrite qu'il s'agisse des faits de février 2013 comme de ceux de 2010 et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes sera donc infirmé sur ce point.

Dans le cadre de sa mission d'assistance et de conseil l'avocat de [D] [C] qui l'a assistée durant toute la procédure de divorce, qui a participé à la rédaction du projet de convention, qui a signé la convention de divorce, et qui en a demandé l'homologation au juge aux affaires familiales se devait de s'assurer que la garantie dont bénéficiait sa cliente sur l'engagement pris par [P] [J] en remboursement des prêts en l'occurrence le nantissement d'un fonds de commerce était effectif et efficace et donc en l'occurrence elle devait procéder à la publication du dit nantissement dans les délais impartis ou s'assurer que celle-ci avait bien eu lieu.

Maître BOURGEON a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Toutefois force est de constater que l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec le défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce n'est pas démontré dans la mesure où au jour de la cession du dit fonds de commerce le 29 juin 2010 il n'existait aucune créance de [D] [C] à l'égard de [P] [J] puisqu'il n'est pas contesté qu'à cette date ce dernier procédait au remboursement des mensualités de crédit comme il s'y était engagé dans le cadre de la convention de divorce et que [D] [C] même à supposer le nantissement valablement inscrit n'aurait pas été en mesure de former opposition sur le prix de vente du fonds de commerce puisqu'elle n'était alors titulaire d'aucune créance.

[D] [C] reproche également à Maître BOURGEON de ne pas avoir déclaré au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de [P] [J] le 16 janvier 2013 sa créance sur [P] [J] au titre des prêts qu'il s'était engagé à supporter en exécution de la convention de divorce.

Il est constant que Maître BOURGEON informée par sa cliente de la mise en redressement judiciaire de [P] [J] a déclaré au passif de la procédure collective une créance d'un montant de 98 015,47 € au titre de la prestation compensatoire.

Après une contestation de cette créance par le mandataire judiciaire le 18 juin 2013 restée sans réponse de la part de Maître BOURGEON cette créance a été légitimement rejetée le 27 février 2015 par le juge commissaire en raison de la convention de divorce signée entre les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales et prévoyant une compensation entre la prestation compensatoire due par [P] [J] à [D] [C] et la soulte dont celle-ci était redevable dans le cadre des opérations de liquidation partage.

Personne ne vient contester ces éléments de faits et de droit.

Il n'est pas contesté par Maître BOURGEON que dans le cadre de la procédure collective de [P] [J] elle n'a procédé à aucune déclaration de créance au profit de [D] [C] au titre des prêts que [P] [J] s'était engagé à supporter en exécution de la convention de divorce.

Il sera rappelé que si on peut demander le paiement des créances dont le montant est connu et exigible et donc les déclarer au passif de la procédure collective, cependant, les créances éventuelles ou incertaines sont aussi admissibles sous réserve que l'événement à l'origine de la créance soit antérieur au jugement d'ouverture.

En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que les prêts en cause ont été remboursés par [P] [J] jusqu'en janvier 2013 c'est à dire jusqu'à l'ouverture de sa mise en redressement judiciaire, et d'ailleurs il est acquis que les condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de [D] [C] au profit de Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC l'ont été au titre des échéances de prêts impayées de janvier 2013 à février 2020.

En outre ce n'est qu'en raison du fait que [P] [J] a été placé en liquidation judiciaire le 14 janvier 2015 que la banque a notifié à [D] [C] la déchéance du terme le 16 janvier 2015.

Par conséquent l'avocat Maître BOURGEON ne saurait avoir commis une faute engageant sa responsabilité en ne déclarant pas en février 2013 au passif de la procédure collective de [P] [J] une créance qui même à la supposer éventuelle ne trouvait pas son origine dans un événement antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Au vu de ce qui précède [D] [C] ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de Maître BOURGEON.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes est définitif en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens pour avoir été confirmé sur ces points par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 février 2020, points sur lesquels ne porte pas la cassation.

L'équité devant la présente cour commande de condamner [D] [C] qui succombe au principal à payer à Maître [N] et à la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD la somme de 500 € et à Maître BOURGEON la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner également aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a déclaré irrecevable [D] [C] en ses demandes contre Maître BOURGEON;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes formées par [D] [C] à l'encontre de Maître BOURGEON et au fond l'en déboute;

Condamne [D] [C] à payer à Maître [N] et à la SCP LAPEYRE DUCROS AUDEMARD la somme de 500 € et à Maître BOURGEON la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [D] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02195
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.02195 ?
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