La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22/00875

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 06 décembre 2022, 22/00875


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBF





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2022

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG51-19-4





APPELANTE :



Madame [H] [U] épouse [D]

L' Esperou

[Localité 1]

Représentant : Me Phi

lippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assisté de Me Charles ZWILLER, de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plai...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2022

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG51-19-4

APPELANTE :

Madame [H] [U] épouse [D]

L' Esperou

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assisté de Me Charles ZWILLER, de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

INTIMES :

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 3]

Chemin N°13

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aurélie DUPUY-BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [F] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aurélie DUPUY-BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a :

Débouté [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté les consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles ;

Condamné [H] [D] à supporter les dépens ;

Condamné [H] [D] à payer aux consorts [M] la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [D] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 février 2022.

[H] [D] demande à la cour de :

Donner acte à [H] [D] de son désistement ;

Laisser les dépens à sa charge.

[H] [D] indique qu'un accord ayant été trouvé entre elle et les consorts [M], elle se désiste de son apple.

Les consorts [M] demandent à la cour de :

Prendre acte de ce que [H] [D] se désiste d'instance et d'action à l'égard des consorts [M] ;

Donner acte aux consorts [M] de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de [H] [D] ;

Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Les consorts [M] indiquent pour leur part accepter le désistement d'instance et d'action de [H] [D].

MOTIFS

Si le demandeur peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance, celui-ci n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance.

En effet, le désistement d'instance non accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque laisse intact le droit d'agir.

En l'espèce, si les consorts [M] déclarent acquiescer au désistement d'instance et d'action de [H] [D], la cour relève toutefois que cette dernière ne déclare pour sa part que se désister de son appel.

En conséquence, il sera donné acte à [H] [D] de son désistement d'appel, lequel est accepté sans réserve par les consorts [M], désistement par l'effet duquel la cour est dessaisie.

Chacune des parties conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DONNE ACTE à [H] [D] de son désistement d'appel ;

DONNE ACTE aux consorts [M] de leur acceptation sans réserve du désistement de [H] [D] ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00875
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award