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06/12/2022 | FRANCE | N°20/01190

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 06 décembre 2022, 20/01190


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01190 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORA5





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/05293





APPELANT :

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Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0043...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01190 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/05293

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004370 du 10/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

S.A.S. CLINIQUE DU MILLENAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

CPAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ordonannce caducité partielle 911 en date du 15 octobre 2020

Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2013, [V] [C] a subi à la Clinique du Millénaire l'exérèse d'un adénome, à visée diagnostique. Le prélèvement ganglionnaire a été perdu entre la clinique et le laboratoire, de sorte que la biopsie envisagée n'a pas pu être réalisée.

Le 26 mars 2015, une biopsie anale a mis en évidence une tumeur épidermoïde anale.

[V] [C] a en conséquence suivi un protocole de radio-chimiothérapie du 29 avril 2015 au 22 juin 2015, à l'issue duquel il n'a plus été décelé aucune trace de tumeur.

Par ordonnance de référé du 7 décembre 2017, rectifiée par ordonnance du 8 janvier 2018, le docteur [H] [F] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 23 janvier 2018.

Par assignation du 1er octobre 2018, [V] [C] a fait assigner la Clinique du Millénaire afin d'être indemnisée de ses préjudices résultant de la faute de la clinique, qui a consisté en la perte de la biopsie ganglionnaire qui devait faire l'objet d'une analyse, ce qui a entraîné un retard de diagnostic.

Le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal judiciaire Montpellier énonce dans son dispositif :

Constate la faute de la Clinique du Millénaire tenant à la perte d'une biopsie ganglionnaire ;

Dit que le préjudice résultant de cette faute correspond à une perte de chance de 33 % d'avoir un diagnostic plus précoce et de diminuer le volume des champs d'irradiation ;

Condamne la Clinique du Millénaire à payer à [V] [C] :

1 224,96 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

3 500 euros au titre du préjudice d'anxiété ;

Dit le présent jugement opposable à la CPAM de l'Hérault ;

Rejette les demandes de [V] [C] au titre de la perte de gains professionnels et du déficit fonctionnel temporaire total ;

Condamne la Clinique du Millénaire à payer à [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Clinique du Millénaire aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Sur la responsabilité de la Clinique du Millénaire, le tribunal a relevé qu'elle ne contestait pas la perte de la biopsie ganglionnaire entre le bloc opératoire et le laboratoire, ce qui révélait un défaut d'organisation et de fonctionnement, et était constitutif d'une faute.

En lecture du rapport du docteur [H] [F], le tribunal a retenu qu'il est résulté de cette perte de prélèvement un retard de diagnostic, qui a conduit à une perte de chance de 33 % de diminuer le volume des champs d'irradiation.

Sur l'indemnisation des préjudices, [V] [C] a soutenu, sur la perte de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire total, qu'elle était en arrêt de travail depuis mars 2015 et placée en invalidité de 2ème catégorie depuis novembre 2015, de sorte que si elle avait bénéficié d'un traitement moins lourd, elle aurait pu poursuivre son activité professionnelle.

Le tribunal a toutefois retenu qu'elle n'apportait aucun élément pour démontrer le lien de causalité entre cette demande et le retard de diagnostic alors même que l'expert n'avait pour sa part retenu aucun autre préjudice spécifique que le déficit fonctionnel permanent et n'avait pas corrélé la durée de l'arrêt de travail avec ce retard puisqu'il avait fixé la date de consolidation au 15 décembre 2014, soit à une date antérieure aux arrêts de travail, de sorte que sa demande a été rejetée à ce titre.

Sur le déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 % par l'expert, le tribunal a relevé que les parties s'accordaient pour le retenir à la somme de 3 712 euros, soit 1 224,96 euros après application du coefficient de 33 % retenu au titre de la perte de chance.

Sur la conscience de la gravité de son état, [V] [C] a soutenu qu'un préjudice d'angoisse aurait pu être évité si l'analyse de la biopsie ganglionnaire avait été faite le 3 mai 2013, sa perte la laissant pendant un an et huit mois dans l'ignorance de sa maladie alors qu'elle avait conscience que son état de santé n'était pas normal.

Le tribunal a retenu qu'il en était résulté pour elle la nécessité de subir des contrôles et des examens réguliers, tels que décrits par l'expert judiciaire, propres à réactiver cette angoisse jusqu'à la mise en place d'un traitement en avril 2015, de sorte qu'il lui a été alloué à ce titre la somme de 3 500 euros, après application du coefficient.

[V] [C] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 février 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.

Les dernières écritures pour [V] [C] ont été déposées le 14 septembre 2022.

Les dernières écritures pour la Clinique du Millénaire ont été déposées le 24 juin 2020.

Suivant ordonnance du 15 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de [V] [C] à l'encontre de la CPAM de l'Hérault.

Le dispositif des écritures pour [V] [C] énonce :

Infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal judiciaire Montpellier en ce qu'il a condamné la Clinique du Millénaire à la somme de 1 224,96 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et rejeté les autres demandes

Condamner la Clinique du Millénaire à verser à [V] [C], en réparation des préjudices, les sommes suivantes :

4 950 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,

5 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation,

3 470,79 euros en réparation du préjudice professionnel ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Clinique du Millénaire à verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice d'anxiété ;

En tout état de cause,

Condamner la Clinique du Millénaire à payer à [V] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la Loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Condamner la Clinique du Millénaire aux entiers dépens.

Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), [V] [C] expose que le tribunal a, de façon erronée, affirmé que les parties s'étaient accordées sur un montant de 3 712 euros, soit un point de DFP de 371,20 euros, manquant de la sorte au principe de réparation intégrale puisque la valeur du point telle qu'évaluée par la jurisprudence est en moyenne environ quatre fois supérieure pour une personne de son âge. Suivant le référentiel Mornet de 2018, en 2013 et pour une personne entre 51 et 60 ans ayant un déficit fonctionnel permanent de 6 à 10 %, le point doit être évalué en moyenne à 1 420 euros. En considération de ce qu'elle se trouve dans la fourchette haute, puisque son DFP est de 10 %, [V] [C] demande à la cour d'évaluer le point à 1 500 euros, soit l'indemnisation de 1 500 euros x 10 x 33 % = 4 950 euros.

Sur le préjudice d'anxiété, elle demande la confirmation de la somme de 3 500 euros allouée par le tribunal, pour les motifs pris par les premiers juges.

Sur le préjudice d'impréparation, [V] [C] fait valoir que le manquement de la Clinique du Millénaire est patent et que le retard de diagnostic d'un an et huit mois l'a conduite à avoir une vision erronée de la réalité de son état de santé, l'empêchant ainsi de se préparer à cette réalité.

Elle estime que ce préjudice d'impréparation, distinct des autres préjudices précédemment évoqués, doit donner lieu à une indemnisation forfaitaire, qu'elle demande à la somme de 5 000 euros.

Sur le préjudice professionnel, que le tribunal n'a pas retenu considérant que l'arrêt du travail était sans lien avec les conséquences du retard de diagnostic car il était intervenu quinze jours après la date de consolidation fixée par l'expert, [V] [C] estime que le raisonnement des premiers juges est erroné. Elle soutient devant la cour que la date de consolidation est une date purement théorique et doit coïncider non pas avec un changement de son état de santé mais avec la découverte des conséquences du retard de diagnostic, c'est-à-dire à la fin de la période où elle n'a pu être traitée du fait de l'absence de diagnostic.

Elle demande en conséquence à la cour de retenir qu'il ne lui plus été possible d'exercer son activité professionnelle d'assistante maternelle à compter de janvier 2015 et qu'elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée depuis novembre 2015 alors que son départ en retraite, à l'âge de 62 ans, était prévu fin mai 2018.

Elle soumet à la cour un calcul en considération de ce qu'elle a perçu en 2014 un revenu de 8 258 euros nets, en 2015 de 4 797 euros et en 2016 et 2017 de 4 985 euros et dans les premiers mois de 2018, de 586,06 euros, de sorte que la perte de ses gains professionnels peut être estimée à (8258 - 4797) + 2 x (8258 - 4985) + 5 x [(8258/12) ' 586,06] = 10 517,53 euros x 33 % = 3 470,79 euros.

Le dispositif des écritures pour la Clinique du Millénaire énonce, en ses seules prétentions :

Sur l'appel principal,

Débouter [V] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;

A titre subsidiaire,

Réduire sur le déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions, sans qu'il ne puisse excéder 3 712,50 euros ;

Sur l'appel incident,

Infirmer le jugement seulement en ce qu'il a condamné la Clinique du Millénaire à payer à [V] [C] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice d'anxiété ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Condamner [V] [C] à payer à la Clinique du Millénaire la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner [V] [C] aux entiers dépens de l'appel.

Sur le déficit fonctionnel permanent, la Clinique du Millénaire demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à [V] [C] la somme de 1 224,96 euros, pour les motifs retenus par les premiers juges. A titre subsidiaire, de retenir une valeur du point à 1 125 euros au motif que c'est cette somme qui avait été demandée devant le tribunal, soit un DFP qui ne saurait excéder 3 712,50 euros.

Sur le préjudice d'anxiété, la Clinique du Millénaire avance que l'expert n'a relevé aucune souffrance induite par le retard de diagnostic dans la mesure où il n'a eu aucune incidence sur la thérapeutique prévue et qu'il n'a pas modifié la prise en charge qui a été, selon les propres termes de l'expert, « classique dans cette situation », et qu'aucun des examens réalisés depuis 2015 n'a révélé de tumeur.

Sur le préjudice d'impréparation, la Clinique du Millénaire souligne que [V] [C] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre pour la première fois en cause d'appel, de sorte que faute d'avoir été soumise au tribunal, cette prétention est irrecevable. Sur le fond, elle estime que le préjudice d'impréparation relèverait en réalité du préjudice d'anxiété, qui n'est pas caractérisé au cas d'espèce.

Sur le préjudice professionnel, la Clinique du Millénaire avance que ce que [V] [C] nomme une perte de revenu professionnel et un préjudice professionnel consiste en réalité en une perte de gains professionnels futurs, qui sont en l'espèce sans lien avec le manquement de la clinique, ce que l'expert a d'ailleurs indiqué, l'appelante ne pouvant justifier d'un point de vue médico-légal que l'arrêt de son activité professionnelle serait lié au retard de diagnostic, de sorte qu'elle demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

MOTIFS

1. Sur le déficit fonctionnel permanent

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent (DFP) est fixée en multipliant le taux retenu par l'expert par une valeur du point, laquelle est elle-même fonction de ce taux et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un taux de 10 % et une date de consolidation au 15 décembre 2014, ce qui n'est pas contesté.

En considération de ce taux, de ce que [V] [C] était âgée de 58 ans à cette date et en application du référentiel Mornet 2022, soit une valeur du point de 1 560 euros, le DFP sera calculé de la façon suivante : 10 x 1 560 = 15 600 euros x 33 % (taux de perte de chance) = 5 148 euros, qui sera cependant retenu pour la somme de 4 950 euros, sollicitée par [V] [C] à ce titre, la cour ne pouvant allouer une somme supérieure à ce qui lui est demandé.

2. Sur le préjudice d'impréparation

Le préjudice d'impréparation consiste ici en la perte de chance d'éviter le dommage et en le défaut de préparation à la réalisation du risque par suite du manquement de la Clinique du Millénaire à son obligation d'information.

Ce préjudice présente un caractère autonome dès lors que le risque s'est réalisé.

La cour constate que la demande d'indemnisation de [V] [C] à ce titre n'a pas été soumise aux premiers juges pour être formée, pour la première fois, en cause d'appel.

Les prétentions nouvelles étant encadrées par les dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour retient en l'espèce que [V] [C] ne justifie pas de l'une des conditions de recevabilité visées, de sorte que cette prétention est irrecevable.

3. Sur le préjudice professionnel

[V] [C] n'apporte pas de critique argumentée aux motifs des premiers juges, qui ont retenu qu'elle n'apportait aucun élément pour étayer le lien de causalité de sa demande avec le retard de diagnostic alors même que l'expert judiciaire, en conclusion de ses opérations poursuivies au contradictoire des parties, ne retenait aucun autre préjudice spécifique que le déficit fonctionnel permanent et ne corrélait pas la durée de l'arrêt de travail avec le retard de diagnostic puisque fixant la date de consolidation due au retard de prise en charge à une date antérieure aux arrêts de travail, soit le 15 décembre 2014, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires au motif d'une absence de lien de causalité démontré.

4. Sur le préjudice d'anxiété

En l'état de l'argumentation de chacune des parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'au cas d'espèce, ce préjudice était en relation de causalité avec la perte de la biopsie et le retard de diagnostic, qui a suscité une angoisse de ne pas être correctement dépistée, pour justement fixer l'indemnisation de [V] [C] à la somme de 3 500 euros.

5. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

la Clinique du Millénaire sera condamnée aux dépens de l'appel.

La Clinique du Millénaire sera au surplus condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal judiciaire Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné la Clinique du Millénaire à payer à [V] [C] la somme de 1 224,96 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la Clinique du Millénaire à payer à [V] [C] la somme de 4 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Clinique du Millénaire à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE la Clinique du Millénaire aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01190
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;20.01190 ?
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