Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03094 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O73O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06036
APPELANTE :
Madame [D] [K]
née le 17 Juin 1978 à [Localité 4] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [B]
né le 1er Janvier 1975 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Assia BESSA-SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008033 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Ministère public :
Le ministère public a été avisé de l'affaire et a fait connaître à la Cour et aux parties son avis le 15 mai 2021.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du'4 novembre 2019, Mme [D] [K], née le 17 juin 1978 à [Localité 6] (Haute Saône), assignait M. [I] [B], né en 1975 à [Localité 7] (Maroc), aux fins d'annulation de leur mariage célébré devant l'officier d'état civil le 26 novembre 2016 à [Localité 8], après conclusion d'un contrat de séparation de biens.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le'25 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Montpellier :
prononçait la nullité du mariage
se déclarait incompétent pour statuer sur de la demande d'attribution du domicile conjugal et d'expulsion de l'époux
déboutait Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel
lui allouait la somme de 5'000€ au titre du préjudice moral
condamnait M. [B] à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'11 mai 2021 aux fins de réformation des chefs de l'attribution du domicile conjugal, de l'expulsion de l'époux et du rejet de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le'9 juin 2022 et celles de l'intimé le'6 août 2021.
Par avis en date du 15 mai 2021, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour eu égard aux dispositions frappées d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'30 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [K], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel:
dire M. [I] [B] irrecevable en son appel incident des dispositions du jugement ayant annulé le mariage, comme tardif
dire que le juge saisi de l'annulation d'un mariage frauduleux est parfaitement compétent pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser la fraude, y compris l'expulsion du mari du logement occupé par lui
condamner M. [B] à lui payer la somme de 41'770€ à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel qu'il lui a fait subir
condamner M. [B] à payer la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [I] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'6 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le mariage des époux et de confirmer les dispositions relatives à l'expulsion du bien indivis, statuant à nouveau:
dire que la loi marocaine a vocation à s'appliquer
débouter Mme [K] de sa demande d'annulation du mariage
la débouter de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices moral et matériel
la condamner au paiement de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
SUR QUOI LA COUR
* juridiction et loi applicable
En présence d'un élément d'extranéité, le juge doit rechercher d'office la juridiction et la loi applicable.
' M. [I] [B], né en 1975 à [Localité 7] (Maroc), conteste l'application de la loi française au litige faisant valoir qu'il y a lieu de faire application de l'article 9 alinéa 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui écarte l'application de l'article 309 du code civil ,et dit la loi marocaine applicable lorsque les deux époux ont la nationalité marocaine.
' Mme [K] soutient que ni la loi marocaine, ni la convention franco-marocaine n'ont vocation à s'appliquer, le mariage ayant été célébré sur le territoire français entre une française et un marocain qui ont fixé leur premier domicile en France.
' Réponse de la cour :
' Juridiction compétente
En application de l'article 11 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire publiée par décret n°83-435 du 27 mai 1983, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dernier domicile des époux était situé en France, en conséquence de quoi, la juridiction française est compétence pour statuer sur l'annulation du mariage.
' Loi applicable
En application de l'article 9 alinéa 1er de la dite convention, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
L'alinéa 2 précise que si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre , la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l'espèce, M. [B], qui affirme que son épouse est de nationalité marocaine, ne le démontre nullement.
Au contraire, Mme [K] revendique la nationalité française, elle justifie être née en France et le contrat de mariage des époux reçu par Me Frédérique André, notaire à Narbonne, mentionne également qu'elle est de nationalité française.
En conséquence de quoi et en application l'article 9 alinéa 2 de la convention franco-marocaine, l'un des époux étant français et leur dernier domicile commun étant situé en France, la loi française est applicable au divorce.
* effet dévolutif de l'appel et objet du litige
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
La cour est saisie de la nullité du mariage, de l'indemnisation des préjudices moral et matériel, et de l'expulsion du mari du logement indivis.
L'incompétence des juges saisis de l'annulation du mariage pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal qui est visée dans la déclaration d'appel mais non reprise dans les prétentions des parties sera confirmée.
* recevabilité de l'appel incident
' Mme [K] fait valoir que l'appel incident de M. [B] est irrecevable car tardif en ce qu'il disposait d'un mois à compter de la signification du jugement pour former appel, délai qui a expiré le 13 mai 2021.
' M. [B] n'a pas conclu de ce chef.
' Réponse de la cour :
En application de l'article 909, l'intimé à un appel principal dispose d'un délai de trois mois pour former appel incident, qui court à compter de la notification qui lui est faite par l'appelant de ses conclusions.
L'article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable; les parties qui n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande relevant de sa compétence sont irrecevables à la former devant la cour.
En conséquence de quoi, Mme [K] est irrecevable à former cette demande devant la cour.
Au surplus, l'appel incident de M. [B] est recevable pour avoir été régulièrement formé par conclusions remises au greffe et notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
* nullité du mariage
' Pour les premiers juges, M. [B] n'était animé d'aucune intention matrimoniale, étant démontré qu'il était déjà fiancé avant le mariage, qu'il s'est marié au Maroc une seconde fois, un an après l'union avec Mme [K] avec laquelle il était toujours dans les liens du mariage et qu'il ne s'est pas impliqué dans la vie commune en étant souvent au Maroc et avait pour intention de profiter des économies de son épouse. Ces éléments de fait caractérisent une erreur sur les qualités essentielles de l'époux permettant de prononcer la nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale.
' Mme [K] demande confirmation de la décision faisant valoir qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Elle ajoute que ce mariage est frauduleux, M. [B] l'ayant contracté dans le but de l'exploiter et d'obtenir la nationalité française.
' En réplique, M. [B] excipe de l'application de la loi marocaine et fait valoir qu'il ne peut faire exécuter au Maroc la décision rendue en application de la loi française.
' Réponse de la cour :
M. [B] se limite à contester la loi applicable mais ne critique nullement la décision déférée et la motivation des premiers juges.
Or, c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit qu'ils ont prononcé la nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale étant établi qu'en 2015, antérieurement à l'union dont il est demandé annulation, M. [B] s'était fiancé au Maroc et s'est marié le 17 novembre 2017 avec Mme [J] [W] alors qu'il était encore dans les liens du mariage avec Mme [K], et que durant l'année 2017, la vie commune a été très limitée, l'époux s'étant rendu à de très nombreuses reprises au Maroc.
Contrairement aux affirmations de M. [B], la décision rendue par la juridiction française conformément à la convention franco-marocaine précitée peut recevoir exécution au Maroc.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le mariage de Mme [D] [K] et M. [I] [B] et la cour ajoutant à la décision déférée, dit qu'il sera fait mention de l'annulation en marge des actes d'état civil à la diligence de M. le procureur général.
*'préjudice matériel
' Pour débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel, les premiers juges ont retenu qu'elle n'en justifiait pas.
' Au soutien de son appel, Mme [K] indique que son préjudice matériel s'élève à la somme de 41'770€, comprenant à la fois les frais du mariage (14 770€), les remises d'espèce (20'000€), et les charges de copropriété qu'elle supporte depuis trois ans pour la jouissance privative par M. [B] du logement indivis, évaluées à hauteur de 7'000€.
' En réplique, M. [B] indique qu'il prend à sa charge la moitié du crédit relatif à l'appartement et qu'il reste redevable de certaines charges mais sa situation financière est précaire car il ne perçoit que la somme mensuelle de 779€ (RSA et allocations logement). Il relève que Mme [K] ne rapporte en rien la preuve qu'il loue l'appartement à des tiers et qu'il a seulement hébergé quelques temps un ami et sa famille venus du Maroc.
' Réponse de la cour :
Les charges de copropriété et l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [B] du fait de l'occupation privative du bien indivis, relèvent de la gestion et la liquidation de l'indivision entre les deux parties, elles ne peuvent fonder une demande de dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui revendique réparation doit démontrer la faute à l'origine de son dommage, son imputabilité, le préjudice qui en est découle et le lien de causalité entre faute et préjudice.
En l'espèce, l'absence d'intention matrimoniale est établie et constitutive d'une faute. Ce d'autant que Mme [K] a fait traduire en français des conversations téléphoniques entre un homme et une femme qui font allusion à [D], à deux épouses, à la directrice, l'interlocutrice reprochant à l'interlocuteur d'avoir volé sa femme - la directrice-, ce dernier rétorquant '[D] est la seconde épouse, j'ai une femme au Maroc et une autre en France, une pour se payer du bon temps et une seconde pour garnir le portefeuille iiii tu as compris non !" La teneur de la conversation ne laisse aucun doute quant aux personnes concernées puisque Mme [K] qui se prénomme [D] et exerce en qualité de directrice d'agence et que M. [B] a bien deux épouses.
Mme [K] fait valoir qu'elle aurait remis à son époux la somme de 20.000€ en espèces. Pour en justifier, elle produit un extrait de son compte bancaire duquel il ressort que cette somme y a été versée le 29 juin 2017 au titre d'un prêt, qu'elle a opéré dès le lendemain trois virements pour un total de 20.000€ avec la mention ' pour [K]', mais elle ne donne aucune précision sur le bénéficiaire de ces virements et argue de remise d'espèces à son époux. Pour la justifier, elle verse des photos d'un individu, qu'elle dit être son époux, en possession de liasses de billets, mais ces photos ne sont pas datées outre qu'il n'est pas établi que la personne photographiée soit bien l'époux.
Ces pièces sont donc insuffisantes à établir qu'elle a effectivement remis et sans cause la somme de 20.000€ à son époux.
S'agissant des frais engagés pour le mariage, il ressort des attestations établies par l'entourage de Mme [K] que seuls les membres de sa famille ont assisté à la célébration et la fête; elle justifie par la production d'extraits de compte bancaire des frais engagés à hauteur de 12 665€.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 12 665€.
* préjudice moral
' Le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par Mme [K] et lui a accordé la somme de 5.000€ , l'époux lui ayant caché ses véritables intentions.
' Mme [K] fait valoir que la demande de M. [B] s'analyse comme un appel incident qui est irrecevable pour être tardif.
' M. [B] demande infirmation de ce chef sans faire valoir de moyens au soutien de cette demande, se limitant à contester l'application de la loi française au litige.
' Réponse de la cour :
L'appel incident de M. [B] sur le préjudice moral est recevable comme précédemment indiqué.
M.[B] ne faisant valoir aucun moyen de droit pour fonder sa demande d'infirmation, le jugement déféré sera confirmé.
En effet, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,'les premiers juges ont parfaitement retenu que l'absence d'intention matrimoniale caractérisait une faute constitutive du préjudice moral dont a souffert Mme [K], qui devait être réparé par l'allocation de la somme de 5.000€. La cour y ajoute que la retranscription de la conversation téléphonique produite par Mme [K] atteste du mépris dans lequel la tenait son époux qui conforte la faute, ouvrant droit à réparation, retenue par les premiers juges.
*'expulsion du mari du logement indivis
' Les premiers juges ont retenu qu'il n'entrait pas dans leur compétence de statuer sur le domicile conjugal et sur l'expulsion de l'époux, le couple étant en outre propriétaire indivis du dit bien.
' Au soutien de son appel, Mme [K] fait valoir le non-respect du contradictoire, les premiers juges ayant retenu leur incompétence sans solliciter au préalable les observations des parties. Elle ajoute que si M. [B] est co-indivisaire du logement qu'il continue d'occuper, il n'en a pas financé l'achat l'ayant contrainte par ruse et malice à lui remettre ses fonds ou à lui en faire bénéficier. Elle affirme que cette situation constitue une voie de fait, de la compétence du juge judiciaire, qui doit y mettre un terme sur le fondement de la fraude qui corrompt tout.
' En réplique, M. [B] fait valoir que la demande de Mme [K] est sans objet car elle a multiplié les procédures en saisissant le juge des référés pour obtenir son expulsion. Il ajoute qu'il est également propriétaire du logement en question, qu'il prend à sa charge la moitié du crédit relatif à l'appartement et qu'il reste redevable de certaines charges mais sa situation financière est précaire car il ne perçoit que la somme mensuelle de 779€ (RSA et allocations logement). Il relève que Mme [K] ne rapporte en rien la preuve qu'il loue l'appartement à des tiers.
' Réponse de la cour :
Si l'acte notarié d'acquisition n'est pas produit par les parties, elles s'accordent sur la caractère indivis du bien occupé par M.[B].
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'appartement sis [Adresse 1] ayant été acquis en indivision par le couple, M. [B] propriétaire indivis dispose d'un titre pour occuper le bien, aussi le moyen tiré de la voie de fait - qui suppose une occupation illégale - et de la fraude est donc totalement inopérant. La demande d'expulsion ne peut être que rejetée.
Néanmoins, le titre étant distinct de la finance, Mme [K] qui fait valoir qu'elle a financé seule l'acquisition et s'acquitte des impôts et charges, qui sont en matière d'indivision des dépenses de conservation, pourra demander remboursement. De même, elle pourra, pour le compte de l'indivision, demander à M. [B] une indemnité d'occupation si elle rapporte la preuve qu'il jouit privativement du bien indivis.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur l'expulsion, demande dont la cour déboute Mme [K].
* frais et dépens
L'équité commande de condamner M. [I] [B] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
[I] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT la juridiction française compétence et la loi française applicable au litige.
DECLARE l'appel incident de M. [I] [B] recevable.
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :
prononcé l'annulation du mariage célébré le 26 novembre 2016 à [Localité 8] ([Localité 4]) entre Mme [D] [K] née le 17 juin 1978 à [Localité 6] (Haute-Saône) et M. [I] [B] né en 1975 à [Localité 7] (Maroc)
dit les juges de l'annulation du mariage incompétents pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal
condamné M. [I] [B] à payer à Mme [D] [K] les sommes de 5.000€ au titre du préjudice moral et de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'INFIRME des chefs de l'expulsion et des dommages et intérêts pour préjudice matériel, et statuant à nouveau,
déboute Mme [D] [K] de sa demande d'expulsion de M. [I] [B] de l'appartement indivis sis [Adresse 1],
condamne M. [I] [B] à payer à Mme [D] [K] la somme de 12 665€ en réparation du préjudice matériel.
Y AJOUTANT
dit que mention de l'annulation du mariage sera portée en marge des actes d'état civil (actes de naissance et de mariage) à la diligence de M. le Procureur Général,
condamne M. [I] [B] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
condamne M. [I] [B] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/CK