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01/12/2022 | FRANCE | N°21/05143

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 01 décembre 2022, 21/05143


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05143 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDY4





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JUIN 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/06454





APPELANT :



Monsieur [R] [F]

né le 21 Novem

bre 1949 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me RICHAUD loco Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me Nicole LOUBATIERES avocat au barrea...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05143 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDY4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JUIN 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/06454

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

né le 21 Novembre 1949 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me RICHAUD loco Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me Nicole LOUBATIERES avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [V] [D]

née le 24 Mars 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me ASSORIN avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013717 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

* *

Faits et procédure :

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté légale ayant existé entre Monsieur [R] [F] et Madame [V] [D], qui s'étant mariés le 24 mars 1984 et ayant acquis au cours du mariage une maison d'habitation ont, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2011 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, divorcé par arrêt du 7 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par assignation du 9 décembre 2019 de Madame [D] a, par jugement du 18 juin 2021 :

-constaté que les biens immobiliers ayant appartenu à la communauté ont été vendus ;

' dit que Monsieur [R] [F] est débiteur envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation de 5250 € ;

' dit que Madame [V] [D] a droit à une récompense envers la communauté du montant de 10'671, 43 euros ;

' ordonné le partage conformément à la présente décision ;

' condamné par conséquent Monsieur [R] [F] à payer à Madame [V] [D] la somme de 7960,71 € ;

' condamné Monsieur [R] [F] aux dépens d'instance ;

Monsieur [F] a, par déclaration informatique du 10 août 2021 interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'il est débiteur envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation de 5250 €, que Madame [V] [D] a droit à une récompense envers la communauté d'un montant de 10'600,43 euros, l'a condamné à payer la somme de 7960,71 € , omis l'avance payée par lui et condamné aux dépens de l'instance;

Prétentions des parties :

Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] qui demande à la cour de :

' recevoir son appel et le juger justifié ;

' réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il doit à l'indivision la somme de 5250 € au titre de l'indemnité d'occupation ;

' statuant à nouveau, fixer l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision à la somme de 3850 € et la somme due à Madame [D] au montant de 1925 € ;

' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de récompense pour l'acquisition du bien immobilier et la débouter de son appel incident de ce chef ;

' réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il doit à la communauté la récompense de 10'671,43 euros et dire qu'il ne doit aucune récompense à la communauté ;

' réformer en conséquence le jugement en ce qu'il l' a condamné à payer à Madame [D] la somme de 7960,71 € et aux dépens ;

' fixer son droit à récompense envers la communauté à la somme de 24'231,66 € à raison de 10'671 euros 43 pour le fruit de la vente d'une caravane et de 13'560,23 € pour l'héritage de son père ;

' fixer sa créance envers l'indivision post communautaire à la somme totale de 8321,93 € à raison de 4190 € de taxes foncières et d'habitation et de 4131,93 € d'échéances de prêt ;

' fixer sa créance envers Madame [D] à la somme de 2500 € versés à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial en vertu de l'ordonnance de non-conciliation et de l'arrêt du 20 février 2013 ;

' dire qu'il doit à Madame [D] la somme de 1925 € au titre de l'indemnité d'occupation et qu'elle lui doit celle de 16'851,80 € correspondant à la somme de 18'776,80 € diminuée de celle de 1925 € ;

' condamner Madame [D] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance ainsi que d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises le 26 avril 2022 par Madame [D] qui demande à la cour de :

' déclarer l'appel principal mal fondé et recevoir l'appel incident ;

' infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de l'indivision sur Monsieur [F] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 5250 € et fixer le quantum de cette créance au montant de 15'420 € ;

' infirmer le jugement au titre de sa demande récompense et fixer la récompense que lui doit la communauté à la somme de 128'500 € ;

' condamner Monsieur [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Assorin ainsi que lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

MOYENS DES PARTIES :

' Monsieur [F] fait valoir que :

' la durée de l'occupation du domicile conjugal par lui seul n'est pas de 15 mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2011 jusqu'à la vente du 21 septembre 2012 mais de 11 mois de sorte que l'indemnité d'occupation pour cette durée de 11 mois à raison de 350 € par mois est de 3850 € ;

' Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la prétendue donation de la somme de 57'168 € par ses parents lors de l'achat du domicile conjugal ;

' les sommes de 10'000 Fr. et de 60'000 Fr ayant fait l'objet de remises de chèques des premier et 8 octobre 1988 ne constituent pas des apports ou des prêts des parents de Madame [D] mais des remboursements par ces derniers des sommes perçues pour son compte au titre de la vente par eux d'une caravane qui lui appartenait en propre pour l'avoir acquise avant le mariage ;

' la communauté lui doit récompense de cette somme de 70'000 Fr. soit 10'671,43 € correspondant à la vente d'un bien propre ;

' à la suite du décès de son père survenu le 9 septembre 1992 les sommes de 61'000 Fr. ou 9258,10 € et de 3 millions de pesetas ont été versées et sont entrées en communauté ;

' il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel car il n'avait pas conclu en première instance et en matière de partage, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

' de 2011 et 2012, il s'est acquitté des taxes foncières de 3288 € prélevés sur les comptes bancaires alimentés par lui, et de la taxe d'habitation de 2011 soit le total de 4190 € ;

' il s'est également acquitté seul des échéances du prêt de novembre 2011 à septembre 2012 soit le montant de 4131,93 € à raison de 11 mensualités de 3 15,63 € ;

'l'ordonnance de non-conciliation et l'arrêt confirmatif du 20 février 2013 l'avaient condamné à verser la somme de 2500 € à titre d'avance sur la liquidation de la communauté et il a payé cette somme le 24 mai 2013 ;

' Madame [D] fait valoir que :

' elle forme un appel incident sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] et au titre de sa demande récompense du montant de 128'500 € ;

' les parties étant séparées depuis juillet 2010, Monsieur [F] a occupé le bien indivis bien plus de 15 mois ;

' la valeur du bien étant de 257'000 €, le loyer annuel correspondant à 6 % de cette somme est de 15'420 € soit un loyer mensuel de 1285 € et après abattement de 20 % de 1028 € de sorte que l'indemnité d'occupation est de 514 € (par mois) soit une indemnité due à l'indivision par Monsieur [F] de 15'420 € et à elle de 7710 €, ses conclusions de premiére instance contenant une erreur sur le montant mensuel de l'indemnité due à elle et non pas à l'indivision ;

' elle avait reçu de ses parents la somme de 57'168 € investie dans l'acquisition du domicile conjugal ;

' le montant de l'acquisition ayant été de 114'330 € et le bien revendu moyennant le prix de 257'240 € en 2012, la récompense de 128'500 € lui est due ;

' un décompte du notaire établi le paiement de cette somme au moment de l'acquisition, le relevé précise que le crédit au seul nom de [D] provient d'un compte Crédit Lyonnais et ses parents détenaient un compte dans cette banque ;

' dans le cadre de la procédure de divorce l'arrêt a précisé que l'époux intégrait dans son raisonnement la créance de l'épouse, de sorte qu'il existe un faisceau d'indices concordants ;

' le jugement peut être confirmé concernant le garage soit une créance de 10'671,43 € correspondant à l'apport nominal;

' l'héritage reçu par Monsieur [F] n'a pas enrichi la communauté ;

' Monsieur [F] ne justifie pas du paiement des taxes foncières et taxes d'habitation ni du règlement par lui seul des mensualités du prêt ;

' la somme de 2500 € versés par Monsieur [F] le 24 mai 2013 ne constitue pas une avance sur la liquidation du régime matrimonial mais sa part en mai 2013 du prix de vente du camping-car commun ;

' il a conservé de nombreux biens ;

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité et sur l'étendue de l'appel :

L'appel, formé dans le délai légal par déclaration informatique qui énumère les chefs du jugement critiqué est régulier en la forme et recevable ; il en est de même de l'appel incident ;

Il importe de rappeler que la cour n'est saisie que dans les limites de l'acte d'appel et des conclusions d'appel incident et que les demandes nouvelles, formées pour la première fois en cause d'appel sont recevables en matière de partage, ces demandes étant considérées comme des réponses aux prétentions adverses ;

Sur les récompenses demandées par Madame [D]:

Au sujet de la récompense de 128'500 € demandée par Madame [D] au titre de l'acquisition du domicile conjugal de [Localité 5], le premier juge a exactement constaté que le décompte du notaire fait état de la remise de la somme de 375'000 Fr., le 9 juin 1999, avec l'indication :

« reçu prèt Crédit Lyonnais/[D] » de sorte que la seule attestation de la mère de Madame [D] datant de 2012, par conséquent bien postérieure, suivant laquelle elle avait donné à sa fille cette somme par remise de chèque déposé en l'étude du notaire, non accompagnée d'un quelconque justificatif d'un mouvement de valeur sur les comptes ou autres documents, est insuffisante à apporter la preuve d'une donation et de son investissement dans l'achat du domicile conjugal, de sorte que le jugement peut être confirmé sur ce point.

Au sujet de la récompence de 10'660,43 €, correspondant à la somme de 70'000 Fr., le premier juge a encore exactement constaté que l'encaissement des sommes de 60'000 Fr, le 1er octobre 1988 et de 10'000 Fr. le 8 octobre 1988 sur un compte commun établissait que ces sommes avaient profité à la communauté ; en revanche, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de ses allégations aux termes desquelles ces sommes correspondraient à des remboursements par les parents de Madame [D] de sommes perçues par eux pour la vente d'une caravane lui appartenant en propre ;

Il s'ensuit que le jugement peut encore être confirmé sur ce point, ayant exactement estimé que la preuve de l'emploi de ces sommes à l'achat d'un garage n'était pas non plus remportée.

Sur les récompenses demandées par Monsieur [F] au titre de l'héritage de son père :

Il a déjà été dit qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses, toute demande formée par l'une constitue une réplique aux demandes présentées par l'autre, de sorte que la demande de récompense de Monsieur [F], présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable ;

En revanche, Monsieur [F] n'apporte pas la preuve par les relevés de compte d'un notaire qu'il produit que des sommes provenant de la succession de son père ont été encaissées sur le compte commun et ont profité à la communauté.

Il en découle que la demande de récompense de Monsieur [F] à ce titre doit pas être accueillie, y compris au titre de la vente d'une caravane, dont rien ne permet de constater non plus que le prix a profité à la communauté ;

Sur l'indemnité d'occupation :

L'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2011 avait attribué à Monsieur [F] la jouissance du domicile conjugal sans se prononcer sur le caractère gratuit ou non de cette jouissance ni sur le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation.

Dans le silence de l'ordonnance de non-conciliation, le premier juge a exactement décidé qu'une indemnité d'occupation est due par Monsieur [F] en vertu de l'article 815 ' 9 du Code civil.

Monsieur [F] conteste la durée d'occupation de 15 mois retenus par le premier juge mais ne produit aucun élément permettant de constater que le bien a été vendu, comme il le prétend, le 21 septembre 2012, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa contestation de la durée d'occupation.

En revanche, Madame [D] ne produit pas non plus d'éléments permettant d'estimer que l'indemnité doit être fixée au montant mensuel de 514 €.

Il apparaît, en définitive que, compte tenu de la précarité de l'occupation et de la valeur du bien, le montant mensuel de 350 € retenus par le premier juge peut être maintenu de sorte que le montant dû par Monsieur [F] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation a été exactement fixé à la somme de 5250 €.

Sur le décompte d'indivision présentée par Monsieur [F]:

Il a déjà été dit que ses demandes, quoique nouvelles en cause d'appel, sont recevables, étant des répliques aux prétentions adverses ;

Les taxes foncières et d'habitation ainsi que le remboursement des échéances de prêt entre dans les prévisions de l'article 815 ' 13 du Code civil et doivent en principe être partagées.

Néanmoins, en l'espèce, Monsieur [F] produit à l'appui de sa demande des relevés d'un compte bancaire commun et rien ne permet de constater qu'il alimentait seul ce compte commun. Dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve du paiement par lui seules les charges incombant à l'indivision, sa demande peut pas être accueillie, étant au surplus à noter que les taxes afférentes à l'année 2011 ont un fait générateur antérieur à l'ordonnance de non-conciliation.

Les demandes faites à ce titre seront rejetées.

Sur l'avance à valoir sur la liquidation de la communauté:

Monsieur [F] fait valoir qu'il a payé par chèque du 24 mai 2013 à Madame [D] le montant de 2500 € correspondants à l'avance sur la liquidation de la communauté au paiement de laquelle l'ordonnance de non-conciliation l'avait condamné. Les relevés de compte bancaire produits permettent de constater le débit d'un chèque de 2500 € au nom de Madame [D] du 24 mai 2013.

Cette dernière ne rapporte pas la preuve ni même n' offre de prouver, comme elle le soutient, qu'il s'agissait de sa part sur la vente d'un camping-car dépendant de l'indivision post communautaire.

Il en découle que ce montant de 2500 € doit être retranché de la somme accordée par le premier juge.

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur les autres dispositions du jugement :

Dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial de communauté légale, il n'y a pas lieu, en principe, de prononcer une condamnation, dans la mesure où il peut toujours être procédé au partage par voie de prélèvement.

Néanmoins, en l'espèce, il n'existe plus d'actif, il en résulte que le jugement entrepris peut être confirmé quant au principe de la condamnation, dont le montant doit en revanche être diminué de l'avance de 2500 €, de sorte que cette condamnation doit être ramenée à la somme de 5460,71 €.

Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC en la cause.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond,

RÉFORME le jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier mais seulement sur la déduction de l'avance sur la liquidation du régime matrimonial et, par conséquent, sur le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur [F] ;

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [V] [D] la somme de 5460,71 € ;

CONFIRME, en toutes ses autres dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris et constate qu'il est définitif pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats des parties et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/05143
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.05143 ?
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