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01/12/2022 | FRANCE | N°18/04094

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 01 décembre 2022, 18/04094


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE



N° RG 18/04094 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYZH

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 17 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 17/01178





SARL CERA SOL

Représentant : Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER



APPELANTE

SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la [Adresse 1] prise en la personne de son représentant en exercice domiciliÃ

© en cette qualité au siège social situé

Représentant : Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



I...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 18/04094 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYZH

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 17 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 17/01178

SARL CERA SOL

Représentant : Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la [Adresse 1] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

Représentant : Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

Vu la décision rendue le 17 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et l'appel interjeté par SARL CERA SOL;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 août 2018, la SARL Cera Sol a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 juillet 2018 à l'encontre de la SCI [Adresse 1].

Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2022 et conclusions récapitulatives remises au greffe le 18 octobre 2022, la SAS Urbat Promotion venant aux droits de la société civile de [Adresse 1] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SARL Cera Sol à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courrier du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la SARL Cera Sol et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Par conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022, la SARL Cera Sol a fait valoir que les parties n'avaient plus de diligences à accomplir depuis les dernières conclusions de l'intimée, et étaient en attente d'une fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état.

Elle demande par conséquent le rejet de la demande de péremption et la condamnation de la SAS Urbat Promotion à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du

même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de la société [Adresse 1] remises au greffe le 24 janvier 2019.

La péremption est donc acquise depuis le 24 janvier 2021 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Urbat Promotion les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SARL Cera Sol.

PAR CES MOTIFS:

Constatons la péremption de l'instance ;

Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 juillet 2018 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL Cera Sol aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/04094
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;18.04094 ?
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