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01/12/2022 | FRANCE | N°18/01426

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 01 décembre 2022, 18/01426


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01426 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSQ4



jonction RG n° 18/1426 et 18/3471 sous le RG n° 18/1426





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/03908






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S.A.R.L. JB Rénovation exercant à l'enseigne l'Atelier du Parquet

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01426 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSQ4

jonction RG n° 18/1426 et 18/3471 sous le RG n° 18/1426

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/03908

APPELANTES :

S.A.R.L. JB Rénovation exercant à l'enseigne l'Atelier du Parquet

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : appelante dans RG 18/3471 et intimée dans RG 18/1426

SA DUMAPLAST

[Adresse 6]

[Adresse 6] (BELGIQUE)

Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : appelante dans RG 18/1426 et intimée dans 18/03471 (Fond)

INTIMEES :

Mme [N] [M] divorcée [V]

née le 25 juin 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité : intimée dans RG 18/3471

S.A. DUMAPLAST

[Adresse 6]

[Adresse 6] (BELGIQUE)

Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société JB Rénovation

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité : intimée dans RG 18/3471

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, Président de chambre

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2010, Mme [N] [M] a confié à la SARL JB rénovation la fourniture et la pose d'un plancher composite sur lambourdes afin d'aménager une terrasse, un escalier et le pourtour d'une piscine. Les matériaux ont été fournis par la SA Dumaplast.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 juin 2010 sans réserve.

Sur assignation de Mme [N] [M], une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 septembre 2014.

L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2015.

Sur assignation de Mme [N] [M], le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 13 octobre 2016, condamné in solidum la SARL JB rénovation, exploitant sous l'enseigne l'atelier du Parquet, et la SA Dumaplast à payer à Mme [N] [M] :

- la somme de 28 018,33 euros à titre de provision sur les travaux de réparation,

- la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts résultant du préjudice subi,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a également condamné in solidum la SARL JB rénovation, exploitant sous l'enseigne l'atelier du Parquet, et la SA Dumaplast aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et à l'expertise.

Sur appel de la SARL JB rénovation, la Cour d'appel de Montpellier, par décision en date du 6 juillet 2017, a infirmé cette décision en toutes ses dispositions, estimant qu'il existait des contestations sérieuses rendant le juge des référés incompétent.

Sur assignation de Mme [N] [M], le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment, le 15 février 2018 :

- dit que la responsabilité de la SARL JB rénovation ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur celle de la garantie des dommages intermédiaires,

- en conséquence, mis hors de cause la SA AXA en sa qualité d'assureur responsabilité de la SARL JB rénovation,

- retenu la responsabilité contractuelle de la SARL JB rénovation à l'égard du maître d'ouvrage,

- condamné la SARL JB rénovation à verser à Mme [N] [M] la somme de 28 018,33 euros au titre des travaux de réfection,

- condamné la SARL JB rénovation à verser à Mme [N] [M] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- dit que la SA Dumaplast devra garantir la SARL JB rénovation à concurrence de 60% du montant de l'ensemble des condamnations,

- condamné in solidum la SARL JB rénovation et la SA Dumaplast à verser à Mme [N] [M] la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL JB rénovation et la SA Dumaplast solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le 15 mars 2018, la SA Dumaplast a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués.

La SARL JB Rénovation a également interjeté appel dudit jugement selon acte d'appel du 4 juillet 2018, l'acte d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 05 juillet 2018, la SA Dumaplast demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :

A titre principal :

- dire que l'action en garantie de la SARL JB rénovation à l'égard de la SA Dumaplast est prescrite en raison du non-respect du délai de dénonciation de deux ans prévu par l'article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980,

- rejeter la demande de garantie de la SARL JB rénovation à l'égard de la SA Dumaplast au titre de la réparation des désordres relatifs à la terrasse de Mme [N] [M] et de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- dire que la garantie contractuelle de la SA Dumaplast ne peut s'appliquer en raison du non-respect des instructions d'installation,

- rejeter la demande de garantie de la SARL JB rénovation à l'égard de la SA Dumaplast au titre de la réparation des désordres relatifs à la terrasse de Mme [N] [M] et de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire que la responsabilité de la SA Dumaplast à garantir la SARL JB rénovation doit être limitée au montant du matériel de remplacement constitué des lames, à savoir la somme de 14 964 euros,

En tout état de cause,

- condamner la SARL JB rénovation aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,

- condamner la SARL JB rénovation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 04 octobre 2018, la SARL JB rénovation demande à la cour d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 18/03471 avec la procédure enregistrée sous le n° de RG 18/01426, à défaut de dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la SA Dumaplast uniquement à rencontre de la SARL JB rénovation et, au fond, de réformer partiellement le jugement du 15 février 2018 et  :

-d'enjoindre à Mme [N] [M] de produire la facture afférente au remplacement de la terrasse de sa piscine avec mention de son règlement et de l'exécution à son domicile desdits travaux, et tirer toutes les conséquences que de droit de son abstention à produire cette pièce et,

A titre principal,

- de dire et juger infondées les demandes d'indemnisation de Mme [N] [M] divorcée [V] à l'encontre de la SARL JB rénovation,

- de condamner la société Dumaplast et la société AXA France IARD à relever et garantir la SARL JB rénovation de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Mme [N] [M],

- de dire et juger responsable au titre de sa garantie contractuelle la société Dumaplast de l'intégralité des préjudices subis en raison de la défectuosité manifeste des matériaux fournis sur le chantier de Mme [N] [M],

- de dire et juger si mieux préfère que la Société Dumaplast est tenue d'indemniser la SARL JB rénovation au titre des art. 1386-1 et suivants du code civil à hauteur du préjudice subi par Mme  [N] [M],

- de dire et juger que la société AXA France IARD a manqué à son devoir de conseil,

- de condamner la société AXA France IARD à ce titre à relever la SARL JB rénovation des condamnations prononcées à son encontre,

- de condamner en tant que de besoin la société Dumaplast au paiement d'une provision équivalente aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARL JB rénovation,

- de condamner la société Dumaplast à payer à la SARL JB rénovation 3000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,

- de condamner la société AXA France IARD à payer à la SARL JB rénovation la somme de 3000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de condamner Mme [N] [M] à payer à la SARL JB rénovation la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de condamner la société Dumaplast à payer à la SARL JB rénovation la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de signification tels que résultant du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signi'cation et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2019, la SA AXA France IARD demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, elle demande à la cour de dire et juger que dans le cas où par impossible, sa garantie serait retenue, elle serait intégralement relevée et garantie par la SA Dumaplast, fabricant et/ou fournisseur du produit.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2019, Mme [N] [M] demande à la cour la confirmation du jugement et subsidiairement de condamner la société JB rénovation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ou des articles 1134 et 1147 du code civil, ou sur le fondement de l'article 1641 du code civil au paiement des sommes de :

- 28 018,33 euros à titre de provision sur les frais de remise en état fixés par l'expert,

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d'agrément depuis la pose et au titre de la perturbation pendant les travaux,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, incluant les frais d'instance de référé expertise, la présence aux réunions d'expertise et l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de jonction

La procédure enregistrée sous le n° de RG 18/03471 ayant été jointe avec la procédure enregistrée sous le n° de RG 18/01426 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 janvier 2019, la demande sera déclarée sans objet.

Sur la prescription de l'action en responsabilité de la SARL JB Rénovation contre la SA Dumaplast

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

En l'espèce, pour la première fois en cause d'appel la SARL Dumaplast demande de voir déclarer l'action en responsabilité de la SARL JB rénovation prescrite.

S'agissant d'une demande nouvelle, elle sera déclarée irrecevable.

Sur les désordres

- sur la nature des désordres

Selon l'expert judiciaire, le platelage en matériau de synthèse imitation bois de terrasse extérieure entourant la piscine est constitué de lames reposant sur des lambourdes calées au dessus d'une dalle de béton de résine de très faible pente, la fixation étant assurée par des clips et vis inox. L'expert relève un tuilage des lames dans le sens de la largeur avec formation de cuvettes de rétention d'eau, un allongement des lames dans le sens de leur longueur et des fissurations de la face supérieure des lames dans le sens de la tubulure interne. Retenant un aspect inesthétique et un usage désagréable du platelage, l'expert a néanmoins souligné la détérioration progressive et irréversible du matériau, à savoir des fendages et déformations susceptibles à échéance de rendre le platelage impropre à son utilisation.

Les constatations de l'expert judiciaire laissent ainsi apparaître que le platelage est démontable et se trouve donc divisible de la piscine, ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, étant observé au surplus que l'impropriété à destination décrite par l'expert est susceptible de se manifester au delà du délai décennal.

Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a estimé que les désordres ne relevaient pas des garanties des articles 1792 et suivants du code civil, mais de la garantie contractuelle du constructeur, à savoir la SARL JB rénovation, qui a manqué à son obligation de délivrance d'un ouvrage exempt de vices.

- sur les causes des désordres et les responsabilités

L'expert ayant clairement indiqué que la cause principale des désordres était non pas les non conformités à la notice de pose mais l'inadéquation flagrante de la nature même du matériau aux diverses fluctuations climatiques en vigueur lors d'une utilisation en extérieur, et les parties n'apportant aux débats aucun élément technique de nature à modifier cette appréciation, la SA Dumaplast ne peut valablement soutenir que sa garantie en qualité de fabricant ne serait pas due, faute pour la SARL JB rénovation d'avoir respecté les instructions d'installation fournies.

C'est dans ces conditions par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a estimé que la SA Dumaplast était principalement responsable des désordres.

- sur la garantie de la SA Dumaplast

- sur la demande de la SA Dumaplast tendant à la limitation de sa garantie au remplacement des matériels

Si la SA Dumaplast demande à voir limiter sa garantie aux dommages matériels au vu d'un document (pièce 11 SA Dumaplast) intitulé 'garantie limitée Dumateck', aucun élément du dossier ne laisse apparaître que ledit document, qui ne comporte aucune signature et n'est annexé à aucun contrat, serait applicable aux relations contractuelles entre la SA Dumaplast et la SARL JB rénovation.

Dans ces conditions, il ne saurait recevoir application et le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.

- sur l'étendue de la garantie de la SA Dumaplast

Eu égard à la prépondérance des difficultés liées à la nature du matériau, l'expert allant jusqu'à préciser qu'une notice éditée postérieurement au sinistre listait désormais des précautions à prendre de nature à dissuader tout architecte d'utiliser ce produit en extérieur, et au fait que les non conformités à la notice de pose ne peuvent selon l'expert qu'avoir aggravé le sinistre, la responsabilité du fabricant dans les désordres devra être retenue à hauteur de 75 %.

Ainsi, le jugement sera infirmé et la SA Dumaplast sera condamnée à garantir la SARL JB rénovation à hauteur de 75% des condamnations prononcées contre elle.

Sur l'indemnisation

-du dommage matériel

L'expert ayant retenu, aux termes d'une analyse du devis Hymne'O annexé au rapport d'expertise, un coût de réfection de 28 018,33 euros TTC le dommage matériel sera chiffré à ce montant.

Par ailleurs, l'indemnisation du préjudice se faisant en fonction du besoin et non de la dépense, la SARL JB rénovation sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre à Mme [N] [M] de produire la facture afférente au remplacement de la terrasse de sa piscine avec mention de son règlement et de l'exécution à son domicile desdits travaux.

-du dommage immatériel

Pas plus que devant le tribunal, Mme [N] [M] ne justifie de l'existence d'un préjudice de jouissance au delà des contraintes relevées par l'expert judiciaire, à savoir une impraticabilité de la terrasse pendant 10 jours, que le tribunal a justement évaluée à la somme de 300 euros.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.

Sur la garantie d'AXA en qualité d'assureur de la SARL JB Rénovation

La compagnie AXA ne devant sa garantie qu'au titre de la responsabilité décennale ou pour les dommages intermédiaires, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause qu'elle a été mise hors de cause par le tribunal.

Sur la demande tendant à voir condamner la société DUMAPLAST à payer à la SARL JB rénovation 3000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive

La SARL JB rénovation n'apportant pas la preuve, au travers de son argumentation et des pièces versées aux débats, d'une quelconque attitude de la société Dumaplast dans le cadre de ce litige qui aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.

En cause d'appel, la SARL JB rénovation et la SARL Dumaplast seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La SARL JB rénovation et la SARL Dumaplast seront condamnées solidairement aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par jugement contradictoire,

déclare sans objet la demande tendant à la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 18/03471 avec la procédure enregistrée sous le n° de RG 18/01426,

déclare irrecevable la demande de la SA Dumaplast tendant à voir déclarer prescrite l'action en responsabilité de la SARL JB rénovation contre la SA Dumaplast,

déboute la SARL JB rénovation de sa demande tendant à enjoindre à Mme [N] [M] de produire la facture afférente au remplacement de la terrasse de sa piscine avec mention de son règlement et de l'exécution à son domicile desdits travaux,

confirme le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qu' il a dit que la SA Dumaplast devra garantir la SARL JB rénovation à concurrence de 60 % du montant de l'ensemble des condamnations,

statuant du chef infirmé,

dit que la SA Dumaplast devra garantir la SARL JB rénovation à concurrence de 75 % du montant de l'ensemble des condamnations,

y ajoutant,

déboute la SARL JB rénovation de sa demande tendant à voir condamner la société DUMAPLAST à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,

condamne en cause d'appel in solidum la SARL JB rénovation et la SARL Dumaplast à payer à Mme [N] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties de leurs autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne solidairement la SARL JB rénovation et la SARL Dumaplast aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01426
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;18.01426 ?
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