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01/12/2022 | FRANCE | N°18/01018

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 01 décembre 2022, 18/01018


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01018 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRRW





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/01055





APPELANT :



M. [D] [C]

né le 30 Octobre 1987 à [LocalitÃ

© 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SARL ACTALENT représentée en la personne de son gérant,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01018 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRRW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/01055

APPELANT :

M. [D] [C]

né le 30 Octobre 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL ACTALENT représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - absence de timbre fiscal

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, Président de chambre

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 février 2011, par acte notarié, la S.A.R.L Actalent a vendu, en l'état futur d'achèvement, un appartement à construire dans un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5]' constitué du lot n°13 au premier étage et du lot 41 en sous-sol pour le prix de 106 900 euros TTC à M. [D] [C]. La date de livraison des lots a été fixée au 30 juin 2012.

Sur assignation de M. [D] [C], par ordonnance en date du 11 décembre 2013, le Président du tribunal de grande instance de Perpignan a :

-ordonné à la SARL Actalent de livrer l'appartement à M.  [D] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,

-condamné la SARL Actalent à payer à M. [D] [C] la somme de 7 200 euros à titre de provision,

-condamné la SARL Actalent à payer à M. [D] [C] la somme de 1 200 euros, à la société AXA France IARD la somme de 600 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Actalent aux entiers dépens.

Sur assignation de M. [D] [C], le tribunal de grande instance de Perpignan a, par décision en date du 21 décembre 2017:

- dit que la date de livraison retenue est celle du 24 février 2014,

- débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes sauf celles relatives aux charges de copropriété,

- condamné la SARL Actalent à payer à M. [D] [C] la somme de 524,47 euros au titre des charges de copropriété,

- fixé la valeur locative brute de l'immeuble litigieux à la somme de 600 euros mensuel,

- condamné M. [D] [C] à payer à la SARL Actalent la somme de 16 170,00 euros au titre du solde du prix de vente de l'immeuble litigieux,

- condamné M. [D] [C] à payer à la SARL Actalent la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [C] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Olive, avocat.

Le 22 février 2018, M. [D] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Vu les conclusions de M. [D] [C], enregistrées au greffe le 22 mai 2018 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- condamner la Société SARL Actalent au paiement d'une somme de 17 400 euros en réparation des pertes locatives et trouble de jouissance du 30 juin 2012 au 07 novembre 2014,

- condamner la Société Actalent à payer la somme de 1 538,26 euros, montant des charges de copropriété ;

- condamner la Société Actalent au paiement de la somme de 3 319,70 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts et assurances payés par M. [D] [C] ;

- condamner la Société Actalent au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des soucis et tracas générés par l'inexécution contractuelle ;

- condamner la Société Actalent au paiement de la somme de 3 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de rapport d'expertise de la SARL R.F.G d'un montant de 900 euros.

Vu les conclusions de la S.A.R.L Actalent représentée en la personne de son gérant, enregistrées au greffe le 21 août 2018, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [D] [C] aux dépens dont distraction au profit de maître Brivet-Galaup, et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la date de livraison de l'immeuble

Il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise établi par AR expertise le 25 février 2014 à la demande de M. [D] [C] (pièce 6 de l'appelant), que le logement, à la date du 24 février 2014, n'est pas conforme au descriptif et plans signés par l'acquéreur mais que la réception peut être prononcée avec réserves.

Dans ces conditions, M. [D] [C] ne peut utilement soutenir que l'immeuble ne s'est trouvé en état d'être livré que le 7 novembre 2014.

Le tribunal, retenant une date de réception au 24 février 2014, a ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause.

Sur le préjudice matériel subi par M. [D] [C]

Si M. [D] [C]  demande la condamnation de la SARL Actalent à lui payer la somme de 17 400 euros correspondant à 29 mois de loyer brut 600 euros par mois, d'une part cette demande est infondée à compter du 24 février 2014, date de la réception, d'autre part, concernant la période antérieure à la réception, M. [D] [C] n'apporte aucun élément aux débats permettant d'établir la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi (promesse de bail....).

S'agissant des intérêts et primes d'assurance, le relevé de compte versé aux débats (pièce 14 de l'appelant) est insuffisant pour établir le lien entre les sommes réglées et le retard de livraison invoqué par l'appelant, et par là même la réalité du préjudice subi.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.

Sur le remboursement des charges de copropriété

La réception étant fixée au 24 février 2014, la SARL Actalent n'est redevable que des charges de copropriété indûment versées avant cette date, lesquelles s'élèvent à la somme de 524,47 euros.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [D] [C] au titre des 'tracas et soucis' engendrés par la situation générée par les manquements de la SARL Actalent

M. [D] [C] ayant refusé la réception et le paiement du solde du prix de vente, les 'tracas et soucis' qu'il invoque sont dus à sa propre turpitude et c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal l'a débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé.

Sur le solde dû au titre du prix de vente de l'immeuble

Il n'est pas contesté par M. [D] [C] qu'il reste dû la somme de 16 170 euros , laquelle apparaît justifiée au vu des éléments versés aux débats.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.

En cause d'appel, M. [D] [C], succombant, sera condamné à verser à la SARL Actalent la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Brivet-Galaup.

PAR CES MOTIFS

La cour, par jugement contradictoire,

confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 21 décembre 2017,

y ajoutant, 

condamne M. [D] [C] à verser à la SARL Actalent la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Brivet-Galaup.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01018
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;18.01018 ?
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