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01/12/2022 | FRANCE | N°17/05107

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 01 décembre 2022, 17/05107


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05107 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKQI



jonction des RG n° 17/5107 et 17/6170 sous le RG n° 17/5107



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/02685





APPELANTS :



M.

[W] [H]

né le 14 Octobre 1981 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05107 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKQI

jonction des RG n° 17/5107 et 17/6170 sous le RG n° 17/5107

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/02685

APPELANTS :

M. [W] [H]

né le 14 Octobre 1981 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

qualité : Appelant dans 17/5107

Mme [D] [M]

née le 28 Décembre 1957 à [Localité 9] (91)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : Appelante dans 17/06170 - Intimée dans 17/5107

INTIMEES :

Mme [D] [M]

née le 28 Décembre 1957 à [Localité 9] (91)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualités : Intimée dans 17/5107 - Appelante dans 17/06170

S.A SMA venant aux droits de la S.A. SAGENA (RCS de Paris sous le n° 332 789 296) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

qualité : Intimée dans 17/6170

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER

qualité : Intimée dans 17/5107

Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation située dans la commune de [Localité 3], Mme [D] [M] dit avoir confié :

- des travaux de gros 'uvre (charpente, couverture et électricité) M. [X] [J], maçon exerçant sous l'enseigne AJ Construction et assuré auprès de la SA Sagena (devenue la SA SMA), selon devis accepté du 18 décembre 2008 pour un montant de 113 847,24 euros,

- des travaux de plâtrerie à M. [W] [H], assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Saisi sur assignation de Mme [D] [M], par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :

- fixé la réception judiciaire des travaux à la date du 22 août 2010 avec les réserves contenues dans le courrier du 22 août 2010 adressé par Mme [D] [M] à M. [X] [J],

- jugé que la responsabilité décennale de M. [X] [J] et M. [W] [H] ne peut être retenue,

- mis hors de cause la SA Allianz IARD et la SA SMA,

- jugé que M. [W] [H] et M. [X] [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle du fait des désordres, non conformités et malfaçons affectant les ouvrages qu'ils ont réalisés,

- condamné M. [X] [J] à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :

- la somme de 14 580 euros HT outre la TVA applicable, qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de juillet 2013, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de remise en état des ouvrages qu'il a réalisés,

- la somme de 2 000 euros au titre de la moins-value relative à la surface inférieure du garage,

- la somme de 1 308,74 euros concernant un branchement du tout-à-l'égout qui a été facturé à tort,

- la somme de 230,49 euros concernant une facture EDF chantier, à charge pour M. [X] [J] s'il estime que d'autres intervenants à l'acte de bâtir ont pu utiliser l'électricité de se retourner contre eux,

- condamné M. [W] [H] à payer à Mme [D] [M] la somme de 10 150 euros HT, outre la TVA applicable, qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de juillet 2013, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de remise en état de l'ouvrage qu'il a réalisé,

- débouté Mme [D] [M] de ses demandes indemnitaires complémentaires ainsi que de sa demande en restitution de la somme de 15 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] [H] et M. [X] [J] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- condamné in solidum M. [W] [H] et M. [X] [J] à payer à Mme [D] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Allianz IARD et la SA SMA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 27 septembre 2017, M. [W] [H] a interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur les chefs de jugement suivants :

- fixé la réception judiciaire des travaux à la date du 22 Août 2010 avec les réserves contenues dans le courrier de Mme [D] [M] adressé à M. [X] [J],

- jugé que la responsabilité décennale de M. [W] [H] ne peut être retenue,

- mis hors de cause la SA Allianz IARD,

- jugé que M. [W] [H] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres, non-conformités et malfaçons affectant les ouvrages qu'il a réalisés,

- condamné M. [W] [H] à payer à Mme [D] [M] la somme de 10 150 euros hors taxes, outre la TVA applicable, qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de juillet 2013, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de remise en état de l'ouvrage réalisé,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [W] [H] à payer à Mme [D] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [H] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé.

Le 29 novembre 2017, Mme [D] [M] a interjeté appel de ce même jugement, appel limité à la disposition du jugement mettant hors de cause la SA SMA.

Par ordonnance du 23 août 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 17/05107 et 17/06170 sous le numéro RG 17/05107.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2018, M. [W] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs de jugement visés dans son acte d'appel. Il sollicite que la cour :

- déboute Mme [D] [M] de ses demandes, fins et conclusions,

- dise et juge n'y avoir lieu à responsabilité contractuelle de M. [W] [H].

Subsidiairement, il demande à la cour de dire et juger que la SA Allianz IARD sera tenue de relever et garantir M. [W] [H] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

Très subsidiairement, il sollicite la minoration de moitié des demandes de Mme [D] [M].

En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la SA Allianz IARD au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance ainsi que dire et juger sans objet l'exécution provisoire ordonnée en première instance.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2018, Mme [D] [M] demande à la cour d'infirmer partiellement la décision de première instance et de :

- condamner la SA Allianz IARD in solidum avec M. [W] [H] à lui payer à la somme de 10 150 euros HT avec la même réactualisation,

-Condamner la SMA SA venant aux droits de la SA SAGENA à payer à Mme [M] les mêmes sommes que celles objet de la condamnation de M. [J] en première instance,

- condamner in solidum M. [H], la SA Allianz IARD et la SMA SA à payer, pour la seule procédure d'appel, à Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL d'Avocats postulants avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2018, la SA SMA demande de voir débouter la compagnie Allianz de ses demandes à son encontre et de déclarer irrecevables, et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme [D] [M] à l'encontre de la compagnie SAGENA devenue SA SMA.

Subsidiairement, elle demande à la cour de ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la SMA SA , la responsabilité décennale de son assuré n'étant pas engagée,

- débouter Mme [D] [M] de ses demandes formulées à l'encontre de la SMA SA.

Infiniment subsidiairement, elle demande à la cour de dire et juger que l'assureur est fondé à se prévaloir de la franchise contractuelle qui s'élève à 10 % du sinistre avec un minimum de 562 euros et un maximum de 5 625 euros.

En toute hypothèse, elle sollicite de voir :

- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 février 2022, la SA Allianz IARD demande la confirmation du jugement et de voir débouter la SMA SA de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de Mme [M] irrecevables à son encontre. Elle sollicite à titre principal le rejet de toutes demandes formulées à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer les dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle sollicite de voir juger opposables aux tiers les franchises contractuelles du contrat souscrit par M. [H] auprès d'elle au titre des préjudices matériels et immatériels et de voir condamner M. [W] [H] à la garantir du montant des franchises stipulées dans son contrat d'assurance et relatives aux préjudices matériels et immatériels.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] [M] à l'encontre de la SMA SA

Si, en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état statue sur les fins de non recevoir telles que la recevabilité de l'appel, il appartient à la cour de se prononcer sur les recevabilités des demandes.

Contrairement à ce que soutient la A Allianz IARD, la cour est ainsi compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [D] [M].

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'»

Mme [D] [M] a limité son appel à la disposition du jugement mettant hors de cause la SA SMA. Elle n'a, pas plus qu'aucune des parties à la procédure, notamment pas relevé appel de la disposition du jugement jugeant que la responsabilité décennale de M. [X] [J] ne pouvait être retenue.

Dès lors, cette disposition a acquis un caractère définitif et les demandes de condamnation de Mme [D] [M] à l'encontre de la SA SMA, assureur en responsabilité décennale de M. [X] [J] seront par conséquent déclarées irrecevables.

Sur la responsabilité de M. [W] [H]

Sur l'existence de relations contractuelles entre Mme [D] [M] et M. [W] [H]

En dépit de l'absence de devis et factures concernant les travaux de pose de lambris plâtre en extérieur, l'intervention de M. [W] [H] est attestée par les situations de chantier (en annexe du rapport d'expertise), les chèques de règlement à l'ordre de M. [W] [H] ainsi que par le fait que M. [W] [H] n'a jamais contesté, avant la présente procédure d'appel, être intervenu sur le chantier et avoir posé les lambris de plâtre en extérieur.

Il y a donc lieu de retenir l'existence de relations contractuelles entre Mme [D] [M] et M. [W] [H].

Sur la nature des désordres, malfaçons ou non conformités

Le tribunal, au visa de l'article 1792-6 du code civil, a fixé la réception judiciaire au 22 août 2010, date d'un courrier de Mme [D] [M] à M. [X] [J] (AJ construction) dans lequel elle fait notamment état d'un certain nombre de désordres, et a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, les désordres et malfaçons constatés par l'expert ayant été réservés.

Le principe et la date de la réception ne sont pas discutés par les parties en cause d'appel.

En revanche, la lecture du courrier de Mme [D] [M] du 22 août 2010 laisse apparaître que les travaux de pose de lambris plâtre n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception.

L'expert judiciaire a relevé la présence de matériaux plâtreux type plaque de BA 13 en extérieur, indiquant qu'il s'agit d'une non conformité aux DTU et règles de l'art, et a précisé que les plaques de plâtres vont se dégrader avec l'humidité, d'où une impropriété à destination.

Si la non conformité était nécessairement présente à la réception, en l'absence d'aspect inesthétique et alors qu'elle n'avait au stade de la réception pas engendré de désordre, elle ne peut pas être considérée comme visible pour un non professionnel du bâtiment tel que Mme [D] [M].

Dans ces conditions, il ne peut valablement être opposé à Mme [D] [M] le caractère apparent du désordre à la réception.

L'impropriété à destination ayant été clairement mise en évidence par l'expert, les plaques étant amenées à se dégrader avec le temps, la responsabilité décennale de M. [W] [H] est engagée.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a jugé que la responsabilité décennale de M. [W] [H] ne pouvait être retenue et il sera dit que M. [W] [H] a engagé sa responsabilité décennale.

Sur la garantie de la SA Allianz IARD

En application du contrat d'assurance liant les parties, la SA Allianz IARD, qui ne conteste pas être l'assureur en responsabilité décennale de M. [W] [H], devra garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, sous réserve des franchises contractuelles stipulées dans le contrat d'assurance.

Le contrat prévoyant expressément que la franchise, dans le cadre de l'application de la responsabilité décennale du constructeur, n'est pas opposable au bénéficiaire de l'indemnité (article 5-5-2 page 26 du contrat d'assurance, pièce 3 de la SA Allianz IARD), lesdites franchises contractuelles seront dites inopposables à Mme [D] [M].

Sur montant des réparations nécessaires

Le devis de l'entreprise OCBAT, annexé au rapport d'expertise judiciaire, et qui mentionne un coût de 10 150 euros HT pour la reprise sur le placo extérieur, n'est pas réellement critiqué par les parties, M. [W] [H] se contentant d'indiquer qu'il trouve le coût trop élevé.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le coût des réparations nécessaires à la somme de 10 150 euros HT.

Sur la demande relative à l'exécution provisoire

Le présent arrêt mettant fin à la procédure d'appel, la demande relative à l'exécution provisoire sera déclarée sans objet.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens

M. [W] [H] succombant, le jugement de première instance sera confirmé.

S'agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens de première instance, la SA Allianz IARD sera condamnée à garantir M. [W] [H] des condamnations prononcées à son encontre.

En cause d'appel, M. [W] [H], la SA Allianz IARD et la SA SMA seront déboutés de leurs demandes et M. [W] [H] et la SA Allianz IARD seront solidairement condamnés à payer à Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.

Il seront également solidairement condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [M] à l'encontre de la SA SMA';

déclare sans objet la demande relative à l'exécution provisoire du jugement';

confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la responsabilité décennale de M. [W] [H] ne pouvait être retenue, mis hors de cause la compagnie SA Allianz IARD et jugé que M. [W] [H] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres, non-conformités et malfaçons affectant les ouvrages qu'il a réalisés';

statuant des chefs infirmés,

dit que M. [W] [H] a engagé sa responsabilité décennale du fait des non-conformités affectant les ouvrages qu'il a réalisés';

condamne la compagnie SA Allianz IARD à garantir M. [W] [H], son assuré, des condamnations prononcées contre lui, sous réserve des franchises contractuellement prévues';

déclare lesdites franchises inopposables à Mme [D] [M]';

y ajoutant,

condamne la SA Allianz IARD à garantir M. [W] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 et des dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé, concernant la procédure de première instance';

déboute M. [W] [H], la SA Allianz IARD et la SA SMA de leurs demandes en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens';

condamne la compagnie SA Allianz IARD, solidairement avec M. [W] [H], à payer à Mme [D] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel';

condamne la compagnie SA Allianz IARD, solidairement avec M. [W] [H], aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulants Chabannes ' Senmartin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05107
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;17.05107 ?
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