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01/12/2022 | FRANCE | N°17/04927

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 01 décembre 2022, 17/04927


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04927 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKEN



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 AOUT 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/00679





APPELANTE :



GENERALI IARD, venant aux droits de la

GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Michel T...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/04927 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKEN

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 AOUT 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/00679

APPELANTE :

GENERALI IARD, venant aux droits de la GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SA SMABTP et pour elle son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et

SARL ETABLISSEMENTS [M] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Yoann BORREDA avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS FRANS BONHOMME SAS immatriculée au RCS de Tour sous le n° 383 706 397 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS SOMATHERM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, Président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2008, M. et Mme [Y] ont été victimes d'une inondation dans leur logement situé « [Adresse 1] », provoquée par la rupture d'une vanne d'arrêt d'une canalisation d'eau mise en place par la SARL Établissements [M], assurée auprès de la SMABTP, à la demande de la SARL Maisons du Soleil qui avait été chargée de la réhabilitation de l'immeuble. Les vannes des réseaux d'adduction d'eau avaient été fournies par la SAS SOMATHERM, assurée auprès de la compagnie Générali à la SAS Frans Bonhomme, laquelle les avait vendues à la société [M].

Suite à une réunion du 20 février 2009, un protocole d'accord a été régularisé indiquant que l'inondation était due à une déficience de la vanne elle-même en raison d'un défaut de fabrication, et évaluant les préjudices subis par les consorts [Y] à la somme totale de 30.540,09 euros.

Par actes des 25 et 26 janvier 2010, la SA AXA assurances, la SMABTP et la SARL Établissements [M] ont assigné la SAS Frans Bonhomme, la SAS SOMATHERM et la SA Générali France IARD sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de voir juger la responsabilité des entreprises dans le vice affectant les matériaux.

Par ordonnance du 10 mai 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement devant être rendu par le tribunal de commerce de Périgueux dans un litige opposant la SAS SOMATHERM à son assureur la SA Générali quant à la mobilisation des garanties.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 août 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- Jugé que la SA SMABTP est recevable à agir en sa qualité de subrogée de M. [M] sur le fondement de la garantie du vice caché;

- Jugé qu'est établi un vice caché se caractérisant par une défaillance des vannes des réseaux d'adduction d'eau suite à un défaut de fabrication ;

- Condamné in solidum la SAS Frans Bonhomme, la SAS SOMATHERM et la SA Générali à payer à la SA SMABTP la somme de 11.492,95 euros ;

- Jugé que la SARL les Établissements [M] et la SA SMABTP sont irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la SAS Frans Bonhomme, la SAS SOMATHERM et la SA Générali à leur payer les sommes de 870 euros et 18.177,08 euros;

- Jugé qu'il n'y a pas lieu à réserver les droits de la SARL Établissements [M] et la SA SMABTP sur ces points ;

- Jugé que la SA Générali IARD doit garantir la SAS SOMATHERM de la condamnation ci-dessus prononcée ;

- Débouté la SA SMABTP de sa demande en dommages et intérêts;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamne in solidum la SAS Frans Bonhomme, la SAS SOMATHERM et la SA Générali aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SMABTP.

Le 15 septembre 2017, la SA Générali Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA SMABTP, de la SARL Établissements [M], de la SAS Frans Bonhomme et de la SAS SOMATHERM.

Vu les conclusions de la Compagnie Générali Iard venant aux droits de la Compagnie Générali Assurances remises au greffe le 8 juin 2022 ;

Vu les conclusions de la SARL Etablissements [M] et de la SA SMABTP remises au greffe le 08 juin 2020 ;

Vu les conclusions de la SAS SOMATHERM remises au greffe le 12 mars 2018;

Vu les conclusions de la SAS Frans Bonhomme remises au greffe le 23 mars 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2022 ;

MOTIFS

1) Sur l'annulation du jugement

A l'appui de sa demande d'annulation, la SA Générali Assurances expose que le jugement est entaché d'une irrégularité, le tribunal ayant invoqué d'office trois moyens de défense au fond et un moyen de droit sans en informer les parties, contrevenant ainsi au principe du contradictoire édicté à l'article 16 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce il convient de souligner que le jugement du 3 août 2017 est intervenu après un circuit de mise en état et notamment une ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2012 qui a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement devant être rendu par le tribunal de commerce de Périgueux dans un litige opposant la SAS SOMATHERM à son assureur la SA Générali quant à la mobilisation des garanties.

Ainsi, la problématique et les moyens quant à l'existence de cette procédure ont donc été débattus, le jugement faisant expressément référence aux dernières conclusions de Générali Assurances qui fait état de cette procédure qui a fait intervenir le tribunal de commerce de Périgueux, la cour d'appel de Bordeaux, la Cour de cassation, et développe une argumentation et des moyens similaires à ceux développés devant la cour en sollicitant sa mise hors de cause compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 décembre 2014,

Que le fait que le tribunal ne tire pas la même interprétation de cette procédure que l'une des parties n'induit pas la nullité du jugement pour défaut de contradictoire,

Que cette demande en nullité sera rejetée,

2) Sur la garantie de la société Générali Iard venant aux droits de Générali Assurances

a) Sur la procédure

La Compagnie Générali Assurances a indemnisé, en application de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, différents sinistres relevant d'une série de vannes à boisseau sphérique commercialisées sous la marque de SOMATHERM et a constaté dans le cadre de la gestion de ce sinistre sériel, l'épuisement de son plafond de garantie, s'élevant à 1 100 000 €, tous dommages confondus et en informait son assurée la SAS SOMATHERM par un courrier en date du 21 juillet 2009.

Ce différent a été définitivement tranché après un arrêt du 29 septembre 2016 de la cour de Cassation : la Compagnie Générali Assurances ne doit pas payer des sinistres au-delà de la somme qu'elle avait déjà payée soit 1 100 000 euros qui incluait à la fois les frais de défense et l'indemnisation des sinistres correspondant t au plafond de garantie comme le soulignait la cour d'appel de Bordeaux.

Plus précisément la cour d'appel mentionnait dans son arrêt du 10 décembre 2014: "La Cour constatera qu'à ce jour, la Compagnie Générali IARD justifie, par la production de pièces, avoir réglé la somme de 1 216 501,20 € correspondant au plafond de garantie réévalué en application de l'indice, se décomposant de la façon suivante:

- 723 435,09 € au titre des frais de défense (honoraires expert EQUAD et Cabinet BELDEV),

- 492 750,73 € au titre des indemnités de sinistre. Le plafond de garantie de la responsabilité contractuelle après livraison est donc bien épuisé ».

Cette situation s'impose donc dans tous les litiges qui ont été soumis au règlement de ce sinistre sériel.

b) La question suivante est de déterminer si la vanne objet du sinistre dans l'actuelle procédure est incluse dans ce règlement intervenu.

La société SOMATHERM invoque ce sujet devant le tribunal de commerce et donne les caractéristiques de la vanne incriminée:

"Dans le cadre de son activité, la Société SOMATHERM a été mise en contact, par l'intermédiaire de son agent WB (William Baret) avec la société chinoise TAIZHOU JUSHUI BRASS INDUSTRY, ci-après JUSHUI, qui fabrique des produits de plomberie. SOMATHERM a acquis en 2006 auprès de JUSHUI environ 830.000 vannes à boisseaux sphériques, commercialisées à partir du mois de mai 2006 par SOMATHERM d'une part auprès de grossistes, et d'autre part auprès de ROBINETTERIE HAMMEL qui, à son tour les commercialisait auprès d'installateurs.

A compter du dernier trimestre 2006 et au cours des années 2007 à 2009, de nombreux sinistres sont survenus d'une manière inhabituelle sur les canalisations équipées de vannes fournies par les Sociétés ROBINETTERIE HAMMEL et SOMATHERM, approvisionnées par JUSHUI dont la cause était notamment la rupture de certaines de ces vannes. Il s'agissait de vannes de diamètre 12/17, 15/21 et 20/27. Les vannes à boisseaux sphériques, à l'origine de ces sinistres, portaient les mentions suivantes permettant leur identification : le logo S (pour SOMATHERM) dans un losange, la date de fabrication « 03/06 ou 06/06 » (selon le cas) et le numéro de l'Attestation de Conformité Sanitaire « ACS 06A CCLY 006 » en partie supérieure de la poignée ».

Il s'avère des pièces produites par la SMABTP que la vanne concernée est bien de diamètre 20/27 ( facture Frans Bonhomme du 28 février 2007 achetée pour le prix de 29,20 euros HT).

Elle est identifiée comme portant le logo S DN20-PN2503-06 ( rapport DO du 10/12/2008) puis précisément dans le protocole d'accord du 20 février 2009 produit par la SMABTP comme étant la vanne portant le logo S DN20-PN2503-06 ACS N° 06 ACCLY 006 20/27 1/4.

La note d'expertise du 30 mars 2009 identifie, contradictoirement à l'égard de M. [Y], [W], M. [M], Frans bonhomme, SOMATHERM, cette vanne comme faisant partie du lot de vannes défectueuses, et la cabinet EQUAD de conclure :" Nous invitons le compagnie Générali à inclure cette réclamation dans le recours à subir par les deux compagnies Banque Populaire et [W], en attendant la réception du montant définitif des dommages ", ce qui a été fait sous l'intitulé " Dossier Sériel BEAULIEU FINANCES VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE ACS N°06 ACC LY 006 " en visant notamment les références du sinistre : SOMATHERM / FRANSBONMME SEE [M]/M. [Y] / LA TOUR DE CAROL, 06 ACCLY 006 20/27.

Ces éléments objectifs et contradictoires confirment bien que le présent litige (et la vanne défectueuse) ont été inclus dans le règlement du sinistre sériel, la mention manuscrite incluse dans le protocole d'accord devant être considérée non pas comme un rajout mais une précision corroborée par tous ces autres éléments.

Le présent litige fait donc bien partie des 262 sinistres déclarés par la Société SOMATHERM à la Compagnie Générali Assurances, que le protocole d'accord du 20 février 2009 soit intervenu antérieurement à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan du 12 novembre 2009 est indifférent à cette situation et constitue plutôt une chronologie logique.

Enfin, dans ce règlement de dossiers sériels, la compagnie Générali Assurances a procédé comme en matière de règlement amiable de litige avant tout procès au fond, et les divers avis techniques échangés entre les parties confèrent à cette voie de règlement un caractère indéniablement contradictoire ( cf rapport du Cabinet SARETEC du 21 février 2009, expert de la SMABTP assureur de la Société [M], rapport du Cabinet ELEX, expert de la Banque Populaire du 2 avril 2009, deux rapports du Cabinet CLE, expert de la Compagnie [W], assureur dommages ouvrage), le tribunal de Perpignan confirmant la validité technique et juridique de ces pièces produites en retenant la responsabilité de la Société SOMATHERM et en la condamnant in solidum avec la Compagnie Générali Assurances et la Société Frans Bonhomme à indemniser la SMABTP.

Qu' il découle de ces constatations que :

- le montant des dommages a été correctement évalué à la somme de 30 540,09 € TTC,

- la cause des dommages se trouve dans la vanne à boisseaux sphériques fabriquée par la Société SOMATHERM sous le numéro ACS 06A CCLY 006 fabriquée par la Société SOMATHERM qui est inclue dans le plafond de garantie réglé par la Compagnie Générali Assurances.

3) Sur la responsabilité de la société Générali Iard venant aux droits de Générali Assurances

Dans le cadre de son appel incident la société SOMATHERM invoque:

- L'inopposabilité des constatations matérielles et protocoles, qui ne sont pas intervenus au contradictoire de la société SOMATHERM ; cette dernière estime qu'elle a été condamnée sur le fondement d'un vice caché non établi,

- La responsabilité contractuelle de Générali Iard du fait de la gestion calamiteuse du sinistre.

Il sera relevé que la SA Générali Iard ne conteste pas que la SAS SOMATHERM n'ait pas été informée des réunions d'expertise, indiquant qu'il s'agit d'une manière de procéder habituelle.

Toutefois, comme il a été dit précédemment les constatations techniques conduisent à intégrer le sinistre dans le dossier sériel imputable aux vannes identifiées S 06 ACCLY 006 20/27, et la SAS SOMATHERM n'a pas contesté cette situation ne revendiquant pas une expertise judiciaire en première instance, ni contesté le vice caché dont était atteint la vanne commercialisée.

Qu'il ne peut être contesté que la SA Générali Iard a géré ce sinistre sériel avec le cabinet EQUAD comportant 262 sinistres dans toute la France et en signant des protocoles d'accord qui ont abouti à un montant total d'indemnisation visé au plafond de garantie de 1, 1 million d'euros, somme effectivement versée, dont la cour d'appel de Bordeaux a validé la répartition entre coûts d'indemnisations et de frais de défense, la SAS SOMATHERM étant partie dans ce litige.

Dès lors aucune faute contractuelle ne peut être reprochée en l'état à la SA Générali Iard qui n'avait pas à payer des sinistres au-delà de la somme qu'elle avait déjà payée.

Elle doit être mise hors de cause.

4) Sur la demande reconventionnelle de restitution de la société SA Générali Iard venant aux droits de Générali Assurances

Il est constant que la Compagnie Générali Iard a réglé une somme de 11 788,26 € le 29 novembre 2017, cela à la suite d'un commandement à fins de saisie vente qui lui a été notifié,

Que sa mise hors de cause justifie sa demande de condamnation de la SMABTP à lui rembourser la somme précitée de 11 788,26 € avec intérêts au taux légal à compter de son paiement du 29 novembre 2017,

Qu'il convient d'y faire droit,

5) la SMABTP & SARL Etablissements [M]

Que compte tenu des développements antérieurs il convient d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a condamné in solidum la Société Frans Bonhomme, la Société SOMATHERM et son assureur Générali France à honorer le recours de la SMABTP afin de statuer à nouveau et de condamner in solidum la Société Frans Bonhomme, la Société SOMATHERM à garantir le recours de la SMABTP,

Que la subrogation de la SMABTP s'élève à la somme de 11 492,95 euros comme il est mentionné dans son courrier du 14 octobre 2009 à l'entreprise [M] : « Nous avons réglé à titre définitif la somme de 11 492,95 € » compte tenu de la franchise précitée de 870 €.

Que les autres demandes in futurum de la SMABTP : réserve du droit d'agir dans l'hypothèse du recours d'AXA assureur MRH de la copropriété, recours éventuel pour le solde des indemnités dans le cadre d'un recours de l'assureur MRH feront l'objet d'un débouté,

5) La SAS Frans Bonhomme :

La société Frans Bonhomme est un distributeur de réseaux et canalisations à destination des professionnels. elle n'est pas fabriquant des produits vendus dont elle se fournit auprès de spécialistes.

En l'espèce, les vannes vendues aux établissements [M] et mises en cause ont été acquises auprès de la société SOMATHERM qui les a fabriquées. Ces vannes présenteraient « une déficience » et « un défaut de fabrication » à l'origine du sinistre.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle l'appel en garantie de la SAS Frans Bonhomme est fondé à l'endroit de SOMATHERM, ce que ne conteste pas la SAS SOMATHERM qui écrivait d'ailleurs dans un courriel daté du 2 février 2010 en ces termes à Frans Bonhomme : « naturellement la responsabilité de Frans Bonhomme ne saurait être engagée dans ce dossier et nous vous confirmons prendre les mesures nécessaires à cet effet et assumer nos responsabilités ainsi que nous l'avons toujours fait ».

Infirmant le jugement et statuant de nouveau la SAS SOMATHERM sera donc condamnée a garantir la SAS Frans Bonhomme de toute condamnations.

Sur les dépens et l'article 700 CPC

Condamne la SMABTP à payer à la Compagnie Générali IARD la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL JURIPOLE, avocat aux offres de droit.

Condamne solidairement la SMABTP, les établissements [M], SOMATHERM à payer à la SAS Frans Bonhomme une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition et dans les limites de l'appel,

Déboute la compagnie Générali IARD de ses moyens de nullité du jugement du tribunal grande instance de Perpignan du 3 août 2017.

Dit n'y avoir lieu à ré-ouvrir les débats.

Infirme le jugement du tribunal grande instance de Perpignan du 3 août 2017 et statuant de nouveau :

Vu les rapports techniques de nature contradictoire versés aux débats.

- Constate que la cause des dommages a été identifiée comme provenant d'une vanne ACS 06A CCLY 006 fabriquée par la Société SOMATHERM et que les dommages ont été correctement évalués à la somme de 30 540,09 € TTC,

- Dit que la Compagnie Générali IARD n'a commis aucune faute contractuelle dans l'application du protocole d'accord.

- Met hors de cause la Compagnie Générali IARD celle-ci ayant réglé son plafond de garantie concernant l'indemnisation des sinistres qu'elle était susceptible d'indemniser.

- Déboute également les Sociétés SOMATHERM et Frans Bonhomme et la SMABTP et la Société [M] de leurs demandes contre la Compagnie Générali IARD.

- Dit que la subrogation de la SMABTP s'élève à la somme de 11492,95 euros TTC.

- Condamner la SMABTP à rembourser à la Compagnie Générali IARD la somme de 11 788,26 € que celle-ci a réglée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017.

- Déboute la SMABTP de ses autres demandes de donner acte.

- Condamne in solidum la Société Frans Bonhomme, la Société SOMATHERM à garantir le recours de la SMABTP;

- Condamne la SAS SOMATHERM à garantir la SAS Frans Bonhomme de toute condamnation.

- Condamne la SMABTP à payer à la Compagnie Générali IARD la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL JURIPOLE, avocat aux offres de droit.

- Condamne solidairement la SMABTP, les établissements [M], SOMATHERM à payer à la SAS Frans Bonhomme une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04927
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;17.04927 ?
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